Code des communes
Budget .
Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.
Il est établi pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et divisé en chapitres qui ne doivent comprendre respectivement que des recettes et des dépenses de même nature.
- un compte d'exploitation prévisionnel ;
- un compte de pertes et profits prévisionnel ;
- un compte prévisionnel de répartition des résultats.
Elles comprennent : 1° En dépenses :
- les remboursements d'emprunts ;
- les acquisitions des biens meubles et immeubles ;
- les achats de fournitures stockées. 2° En recettes :
- le produit des emprunts ;
- les subventions d'équipement, les dons et legs ;
- les cessions et l'amortissement des biens meubles et immeubles ;
- la consommation de fournitures stockées ;
- la part de l'excédent de la section de fonctionnement affectée à l'équipement.
Il est approuvé par le sous-préfet, ou par le préfet dans l'arrondissement chef-lieu, lorsque le compte d'exploitation du dernier exercice fait apparaître un déficit. En cas de refus d'approbation, le budget est réexaminé par le conseil d'administration. Le préfet, ou le sous-préfet, l'arrête ensuite définitivement.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, lorsque le budget n'a pas été approuvé ou arrêté par le préfet ou le sous-préfet à l'ouverture de l'exercice, le président du conseil d'administration peut autoriser le directeur, dans la limite des prévisions votées par le conseil d'administration et sauf opposition du préfet, à procéder à l'engagement des dépenses d'exploitation ou à la continuation des travaux entrepris en exécution des programmes antérieurement approuvés.
Pour modifier les éléments fixes de la section de fonctionnement tels que taux des redevances, effectifs maximums et tarifs de rémunérations du personnel, ainsi que l'ensemble des opérations de la section d'investissement, la régie établit et vote un budget modificatif dans les conditions prévues aux articles précédents.