Section 2 : Bibliothèques départementales et régionales.
Article L1422-6 consolidé du samedi 24 février 1996, abrogé le mardi 24 février 2004
- Les règles d'organisation et de fonctionnement régissant les bibliothèques municipales sont applicables aux bibliothèques des départements et des régions, à l'exception des bibliothèques départementales de prêt.
Article L1422-7 consolidé du samedi 24 février 1996, abrogé le mardi 24 février 2004
- Les bibliothèques centrales de prêt sont transférées aux départements. Elles sont dénommées bibliothèques départementales de prêt.
Article L1422-8 consolidé du samedi 24 février 1996, abrogé le mardi 24 février 2004
- L'activité technique des bibliothèques départementales de prêt est soumise au contrôle de l'Etat.
Article L1422-9 consolidé du samedi 24 février 1996, abrogé le mardi 24 février 2004
- Un décret détermine le programme d'équipement des bibliothèques départementales de prêt qui sera exécuté par l'Etat.