Code général des collectivités territoriales
Section 2 : Recettes de la section d'investissement
1° Le produit de la taxe locale d'équipement, dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts ;
2° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées au b du 1° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;
3° A compter du 1er janvier 1996, le produit de la taxe d'usage des abattoirs publics.
1° Le produit de la taxe locale d'équipement, dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts ;
2° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées au b du 1° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;
1° Le produit de la part communale de la taxe d'aménagement, prévue à l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme, dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code de l'urbanisme et au code général des impôts ;
2° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées au b du 1° de l'article L. 332-6-1 et au 4° de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme ;
Nota
1° Le produit de la part communale de la taxe d'aménagement, prévue à l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme, dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code de l'urbanisme et au code général des impôts ;
2° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées au 4° de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme ;
1° Le produit de la part communale de la taxe d'aménagement, prévue à l'article 1635 quater A du code général des impôts ;
2° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées au 4° de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme ;
Nota
Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1er du décret n° 2022-1102 du 1er août 2022.
1° Le produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ;
2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;
3° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions ;
4° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;
5° Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
6° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;
7° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;
8° Les attributions de la dotation globale d'équipement.
1° Le produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ;
2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;
3° Supprimé ;
4° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;
5° Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
6° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;
7° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;
8° Les attributions de la dotation globale d'équipement.
Nota
1° Le produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ;
2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;
3° Supprimé ;
4° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;
5° Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
6° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;
7° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;
8° Les attributions de la dotation d'équipement des territoires ruraux.
Nota
1° Le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret ;
2° Le résultat disponible de la section de fonctionnement ;
3° Le produit des emprunts ;
4° Le produit des fonds de concours ;
5° Le produit des cessions des immobilisations financières ;
6° Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;
7° Pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements ;
8° Le cas échéant, les recettes des provisions, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ;
9° Les surtaxes locales temporaires, notamment celles prévues par la loi du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d'intérêt général, les voies ferrées d'intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer.
Nota
1° Le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret ;
2° Le résultat disponible de la section de fonctionnement ;
3° Le produit des emprunts ;
4° Le produit des fonds de concours ;
5° Le produit des cessions des immobilisations financières ;
6° Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;
7° Pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements ;
8° Le cas échéant, les recettes des provisions, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ;
9° Le produit de la contribution locale temporaire mentionnée à l'article L. 2124-1 du code des transports.
1° Le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret ;
2° Le résultat disponible de la section de fonctionnement ;
3° Le produit des emprunts ;
4° Le produit des fonds de concours ;
5° Le produit des cessions des immobilisations financières ;
6° Les donations avec charges ;
7° Pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements et les provisions ;
8° Les provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement ;
9° Les surtaxes locales temporaires, notamment celles prévues par la loi du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d'intérêt général, les voies ferrées d'intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer.
Pour les exercices antérieurs à l'exercice 1997, continuent à s'appliquer les dispositions des articles L. 231-9 et L. 231-12 du code des communes dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales.
Nota
Pour les exercices antérieurs à l'exercice 1997, continuent à s'appliquer les dispositions des articles L. 231-9 et L. 231-12 du code des communes dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales.
Nota
Toutefois, pour les dotations aux provisions, cette faculté est limitée aux provisions constituées pour faire face à des dépenses d'investissement.
Par ailleurs, lorsque les dépenses prévues aux 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 entraînent une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 2 p. 100 du produit des impôts directs locaux figurant au budget de l'exercice précédent, la dépense excédant ce seuil peut faire l'objet d'un étalement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Toutefois, pour les dotations aux provisions, cette faculté est limitée aux provisions constituées pour faire face à des dépenses d'investissement.
Par ailleurs, lorsque les dépenses prévues aux 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 entraînent une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 2 p. 100 du produit des impôts directs locaux figurant au budget de l'exercice précédent, la dépense excédant ce seuil peut faire l'objet d'un étalement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.