Code général des collectivités territoriales
Section 3 : Biens de la commune
Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2241-5 sont applicables seulement aux bureaux d'aide sociale.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2241-5 sont applicables seulement aux bureaux d'aide sociale.
Lorsque, dans les six mois qui suivent cette publicité, il ne se présente aucun ayant droit du concessionnaire, le maire a la faculté de prononcer, par arrêté et sur avis conforme du conseil municipal, la reprise par la commune des terrains affectés à ces concessions.