Code général des collectivités territoriales
Section 1 : Dispositions générales.
Toutefois, lorsque son équilibre nécessite, du fait du développement rapide de l'agglomération, l'inscription d'une dotation en capital de l'Etat, en application de l'article L. 5334-19 ci-après, celle-ci doit avoir préalablement fait l'objet d'une convention avec l'Etat.
Les dépenses que la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle doit engager en exécution de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage constituent des dépenses obligatoires.
Toutefois, lorsque son équilibre nécessite, du fait du développement rapide de l'agglomération, l'inscription d'une dotation en capital de l'Etat, en application de l'article L. 5334-19 ci-après, celle-ci doit avoir préalablement fait l'objet d'une convention avec l'Etat.
Les dépenses que le syndicat d'agglomération nouvelle doit engager en exécution de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage constituent des dépenses obligatoires.
Lorsqu'ils peuvent être perçus par des établissements publics de coopération intercommunale, les autres droits et taxes mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être transférés à la communauté ou au syndicat d'agglomération nouvelle, par délibérations concordantes de toutes les communes membres.
Le transfert de ces droits et taxes à la communauté ou au syndicat d'agglomération nouvelle s'accompagne des obligations liées à leur perception.
En cas de dénonciation de l'accord par une des communes membres, la perception de ces droits et taxes par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle prend fin sur le territoire de cette commune.
Le transfert de ces droits et taxes à la communauté ou au syndicat d'agglomération nouvelle s'accompagne des obligations liées à leur perception.
Le transfert de ces droits et taxes au syndicat d'agglomération nouvelle s'accompagne des obligations liées à leur perception.
Le transfert de ces droits et taxes au syndicat d'agglomération nouvelle s'accompagne des obligations liées à leur perception.
Pour l'application des troisième à sixième alinéas du I de l'article 1636 B sexies précité :
1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ;
2° Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est égal à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année visée au 3° ci-après ;
3° La variation des taux définis aux 1° et 2° ci-dessus est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle vote son taux de taxe professionnelle.
Pour l'application des troisième à sixième alinéas du I de l'article 1636 B sexies précité :
1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ;
2° Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est égal à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année visée au 3° ci-après ;
3° La variation des taux définis aux 1° et 2° ci-dessus est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle vote son taux de taxe professionnelle.
Pour l'application des troisième à sixième alinéas du I de l'article 1636 B sexies précité :
1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ;
2° Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est égal à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année visée au 3° ci-après ;
3° La variation des taux définis aux 1° et 2° ci-dessus est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle vote son taux de taxe professionnelle.
Pour l'application des troisième à sixième alinéas du I de l'article 1636 B sexies précité :
1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes membres du syndicat d'agglomération nouvelle ;
2° Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est égal à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes membres du syndicat d'agglomération nouvelle, pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année visée au 3° ci-après ;
3° La variation des taux définis aux 1° et 2° ci-dessus est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle le syndicat d'agglomération nouvelle vote son taux de taxe professionnelle.
Pour l'application des troisième à sixième alinéas du I de l'article 1636 B sexies précité :
1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes membres du syndicat d'agglomération nouvelle ;
2° Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est égal à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes membres du syndicat d'agglomération nouvelle, pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année visée au 3° ci-après ;
3° La variation des taux définis aux 1° et 2° ci-dessus est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle le syndicat d'agglomération nouvelle vote son taux de cotisation foncière des entreprises.
L'agglomération nouvelle se substitue à la commune pour la perception de la taxe professionnelle acquittée dans la zone.
Toutefois, l'organisme délibérant de l'agglomération nouvelle et le conseil municipal de la commune peuvent décider, par délibérations concordantes, de réduire progressivement, dans la partie de la zone d'activités située hors de l'agglomération nouvelle, l'écart entre le taux de la taxe professionnelle de la commune limitrophe et celui de l'agglomération nouvelle.
Cette réduction de l'écart de taux s'effectue à raison du cinquième par année pendant cinq ans.
Après avis d'une commission, et après consultation des maires de l'ensemble des communes membres, le représentant de l'Etat dans le département détermine une dotation de référence. Cette dotation de référence sera calculée sur la base des comptes administratifs des communes membres en tenant compte des mesures nouvelles et des transferts de recettes et de charges qui auront été effectivement décidés au cours de la première année au titre de laquelle la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué aux communes membres pour la perception de la taxe professionnelle.
Son montant devra être communiqué aux communes dans un délai de trois mois suivant la constatation de l'inventaire prévu à l'article L. 5333-4. Un décret détermine la composition de la commission prévue au présent article.
Au cas où ces transferts feraient apparaître, au contraire, un excédent de plus de 10 % de la section de fonctionnement du budget d'une commune, cet excédent devra être reversé à l'organisme d'agglomération et constituera pour la commune une dépense obligatoire.
Après avis d'une commission, et après consultation des maires de l'ensemble des communes membres, le représentant de l'Etat dans le département détermine une dotation de référence. Cette dotation de référence sera calculée sur la base des comptes administratifs des communes membres en tenant compte des mesures nouvelles et des transferts de recettes et de charges qui auront été effectivement décidés au cours de la première année au titre de laquelle le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué aux communes membres pour la perception de la taxe professionnelle.
Son montant devra être communiqué aux communes dans un délai de trois mois suivant la constatation de l'inventaire prévu à l'article L. 5333-4. Un décret détermine la composition de la commission prévue au présent article.
Au cas où ces transferts feraient apparaître, au contraire, un excédent de plus de 10 % de la section de fonctionnement du budget d'une commune, cet excédent devra être reversé à l'organisme d'agglomération et constituera pour la commune une dépense obligatoire.
Après avis d'une commission, et après consultation des maires de l'ensemble des communes membres, le représentant de l'Etat dans le département détermine une dotation de référence. Cette dotation de référence sera calculée sur la base des comptes administratifs des communes membres en tenant compte des mesures nouvelles et des transferts de recettes et de charges qui auront été effectivement décidés au cours de la première année au titre de laquelle le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué aux communes membres pour la perception de la cotisation foncière des entreprises .
Son montant devra être communiqué aux communes dans un délai de trois mois suivant la constatation de l'inventaire prévu à l'article L. 5333-4. Un décret détermine la composition de la commission prévue au présent article.
Au cas où ces transferts feraient apparaître, au contraire, un excédent de plus de 10 % de la section de fonctionnement du budget d'une commune, cet excédent devra être reversé à l'organisme d'agglomération et constituera pour la commune une dépense obligatoire.
Ce fonds de coopération dispose des ressources suivantes :
1° Un prélèvement sur le produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des compensations versées en contrepartie de l'application des dispositions prévues aux articles 1472, 1472 A et 1472 A bis, au troisième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, 26 (B) de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), ainsi que du montant perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7.
Le montant de ce prélèvement est égal en 1992 à la somme, corrigée par l'application de l'indexation de l'alinéa ci-dessous, des dotations de référence effectivement versées aux communes l'année précédente.
Le montant de ce prélèvement est indexé chaque année, par rapport au montant du prélèvement de l'année précédente, d'un pourcentage égal au moins à 70 % de la variation du produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations versées en contrepartie de l'application des dispositions prévues aux articles 1472, 1472 A et 1472 A bis, au troisième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, 26 (B) de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), ainsi que du montant perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des compensations, mentionné aux alinéas précédents, s'entend après répartition du produit de la taxe professionnelle et des compensations y afférentes perçus dans la zone d'activités économiques.
Le conseil d'agglomération ou le comité syndical peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider d'abonder ce prélèvement.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle bénéficie ou a bénéficié, depuis moins de cinq années, d'avances remboursables accordées par l'Etat afin d'équilibrer son budget de fonctionnement.
2° Une contribution de chaque commune dont le potentiel fiscal par habitant excède deux fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle. Le montant de la contribution est égal aux trois quarts du montant du potentiel fiscal excédant le double du potentiel fiscal moyen par habitant, multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée. Pour l'application du présent alinéa, le potentiel fiscal est calculé selon les règles fixées à l'article L. 5334-8.
La contribution ne peut excéder 10 % du produit de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'exercice antérieur ; elle constitue pour la commune une dépense obligatoire.
Ce fonds de coopération dispose des ressources suivantes :
1° Un prélèvement sur le produit de la taxe professionnelle perçu par le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des compensations versées en contrepartie de l'application des dispositions prévues aux articles 1472, 1472 A et 1472 A bis, au troisième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, 26 (B) de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), ainsi que du montant perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7.
Le montant de ce prélèvement est égal en 1992 à la somme, corrigée par l'application de l'indexation de l'alinéa ci-dessous, des dotations de référence effectivement versées aux communes l'année précédente.
Le montant de ce prélèvement est indexé chaque année, par rapport au montant du prélèvement de l'année précédente, d'un pourcentage égal au moins à 70 % de la variation du produit de la taxe professionnelle perçu par le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations versées en contrepartie de l'application des dispositions prévues aux articles 1472, 1472 A et 1472 A bis, au troisième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, 26 (B) de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), ainsi que du montant perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de la taxe professionnelle perçu par le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des compensations, mentionné aux alinéas précédents, s'entend après répartition du produit de la taxe professionnelle et des compensations y afférentes perçus dans la zone d'activités économiques.
Le comité syndical peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider d'abonder ce prélèvement.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le syndicat d'agglomération nouvelle bénéficie ou a bénéficié, depuis moins de cinq années, d'avances remboursables accordées par l'Etat afin d'équilibrer son budget de fonctionnement.
2° Une contribution de chaque commune dont le potentiel fiscal par habitant excède deux fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes membres du syndicat d'agglomération nouvelle. Le montant de la contribution est égal aux trois quarts du montant du potentiel fiscal excédant le double du potentiel fiscal moyen par habitant, multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée. Pour l'application du présent alinéa, le potentiel fiscal est calculé selon les règles fixées à l'article L. 5334-8.
La contribution ne peut excéder 10 % du produit de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'exercice antérieur ; elle constitue pour la commune une dépense obligatoire.
Ce fonds de coopération dispose des ressources suivantes :
1° Un prélèvement sur le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des compensations versées en contrepartie de l'application des dispositions prévues aux articles 1472,1472 A et 1472 A bis, au troisième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts,26 (B) de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), ainsi que du montant perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7.
Le montant de ce prélèvement est égal en 1992 à la somme, corrigée par l'application de l'indexation de l'alinéa ci-dessous, des dotations de référence effectivement versées aux communes l'année précédente.
Le montant de ce prélèvement est indexé chaque année, par rapport au montant du prélèvement de l'année précédente, d'un pourcentage égal au moins à 70 % de la variation du produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations versées en contrepartie de l'application des dispositions prévues au troisième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts,26 (B) de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), ainsi que du montant perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des compensations, mentionné aux alinéas précédents, s'entend après répartition du produit de la cotisation foncière des entreprises et des compensations y afférentes perçus dans la zone d'activités économiques.
Le comité syndical peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider d'abonder ce prélèvement.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le syndicat d'agglomération nouvelle bénéficie ou a bénéficié, depuis moins de cinq années, d'avances remboursables accordées par l'Etat afin d'équilibrer son budget de fonctionnement.
2° Une contribution de chaque commune dont le potentiel fiscal par habitant excède deux fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes membres du syndicat d'agglomération nouvelle. Le montant de la contribution est égal aux trois quarts du montant du potentiel fiscal excédant le double du potentiel fiscal moyen par habitant, multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée. Pour l'application du présent alinéa, le potentiel fiscal est calculé selon les règles fixées à l'article L. 5334-8.
La contribution ne peut excéder 10 % du produit de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'exercice antérieur ; elle constitue pour la commune une dépense obligatoire.
Ce fonds de coopération dispose des ressources suivantes :
1° Un prélèvement sur le produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des compensations prévues aux articles 1469 A bis, 1472, 1472 A et 1472 A bis du code général des impôts.
Le montant de ce prélèvement est égal en 1992 à la somme, corrigée par l'application de l'indexation de l'alinéa ci-dessous, des dotations de référence effectivement versées aux communes l'année précédente.
Le montant de ce prélèvement est indexé chaque année, par rapport au montant du prélèvement de l'année précédente, d'un pourcentage égal à 70 p. 100 de la variation du produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations prévues aux articles 1469 A bis, 1472, 1472 A et 1472 A bis du code général des impôts.
2° Une contribution de chaque commune dont le potentiel fiscal par habitant excède trois fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle. Le montant de la contribution est égal aux trois quarts du montant du potentiel fiscal excédant le triple du potentiel fiscal moyen par habitant, multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée. Pour l'application du présent alinéa, le potentiel fiscal est calculé selon les règles fixées à l'article L. 5334-8.
Ce fonds de coopération dispose des ressources suivantes :
1° Un prélèvement sur le produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des compensations prévues aux articles 1469 A bis, 1472, 1472 A et 1472 A bis du code général des impôts.
Le montant de ce prélèvement est égal en 1992 à la somme, corrigée par l'application de l'indexation de l'alinéa ci-dessous, des dotations de référence effectivement versées aux communes l'année précédente.
Le montant de ce prélèvement est indexé chaque année, par rapport au montant du prélèvement de l'année précédente, d'un pourcentage égal à 70 p. 100 de la variation du produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations prévues aux articles 1469 A bis, 1472, 1472 A et 1472 A bis du code général des impôts.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des compensations, mentionné aux alinéas précédents, s'entend après répartition du produit de la taxe professionnelle et des compensations y afférentes perçus dans la zone d'activités économiques. ;
2° Une contribution de chaque commune dont le potentiel fiscal par habitant excède trois fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle. Le montant de la contribution est égal aux trois quarts du montant du potentiel fiscal excédant le triple du potentiel fiscal moyen par habitant, multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée. Pour l'application du présent alinéa, le potentiel fiscal est calculé selon les règles fixées à l'article L. 5334-8.
Ce fonds de coopération dispose des ressources suivantes :
1° Un prélèvement sur le produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des compensations prévues aux articles 1469 A bis, 1472, 1472 A et 1472 A bis du code général des impôts et au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
Le montant de ce prélèvement est égal en 1992 à la somme, corrigée par l'application de l'indexation de l'alinéa ci-dessous, des dotations de référence effectivement versées aux communes l'année précédente.
Le montant de ce prélèvement est indexé chaque année, par rapport au montant du prélèvement de l'année précédente, d'un pourcentage égal au moins à 70 p. 100 de la variation du produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations prévues aux articles 1469 A bis, 1472, 1472 A et 1472 A bis du code général des impôts et au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des compensations, mentionné aux alinéas précédents, s'entend après répartition du produit de la taxe professionnelle et des compensations y afférentes perçus dans la zone d'activités économiques. ;
Le conseil d'agglomération ou le comité syndical peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider d'abonder ce prélèvement.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle bénéficie ou a bénéficié, depuis moins de cinq années, d'avances remboursables accordées par l'Etat afin d'équilibrer son budget de fonctionnement.
2° Une contribution de chaque commune dont le potentiel fiscal par habitant excède trois fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle. Le montant de la contribution est égal aux trois quarts du montant du potentiel fiscal excédant le triple du potentiel fiscal moyen par habitant, multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée. Pour l'application du présent alinéa, le potentiel fiscal est calculé selon les règles fixées à l'article L. 5334-8.
Ce fonds de coopération dispose des ressources suivantes :
1° Un prélèvement sur le produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des compensations versées en contrepartie de l'application des dispositions prévues aux articles 1472, 1472 A et 1472 A bis, au troisième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts et au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
Le montant de ce prélèvement est égal en 1992 à la somme, corrigée par l'application de l'indexation de l'alinéa ci-dessous, des dotations de référence effectivement versées aux communes l'année précédente.
Le montant de ce prélèvement est indexé chaque année, par rapport au montant du prélèvement de l'année précédente, d'un pourcentage égal au moins à 70 p. 100 de la variation du produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations versées en contrepartie de l'application des dispositions prévues aux articles 1472, 1472 A et 1472 A bis, au troisième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts et au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des compensations, mentionné aux alinéas précédents, s'entend après répartition du produit de la taxe professionnelle et des compensations y afférentes perçus dans la zone d'activités économiques. ;
Le conseil d'agglomération ou le comité syndical peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider d'abonder ce prélèvement.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle bénéficie ou a bénéficié, depuis moins de cinq années, d'avances remboursables accordées par l'Etat afin d'équilibrer son budget de fonctionnement.
2° Une contribution de chaque commune dont le potentiel fiscal par habitant excède deux fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle. Le montant de la contribution est égal aux trois quarts du montant du potentiel fiscal excédant le double du potentiel fiscal moyen par habitant, multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée. Pour l'application du présent alinéa, le potentiel fiscal est calculé selon les règles fixées à l'article L. 5334-8.
La contribution ne peut excéder 10 % du produit de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'exercice antérieur ; elle constitue pour la commune une dépense obligatoire.
Ce fonds de coopération dispose des ressources suivantes :
1° Un prélèvement sur le produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des compensations prévues aux articles 1469 A bis, 1472, 1472 A et 1472 A bis du code général des impôts et au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
Le montant de ce prélèvement est égal en 1992 à la somme, corrigée par l'application de l'indexation de l'alinéa ci-dessous, des dotations de référence effectivement versées aux communes l'année précédente.
Le montant de ce prélèvement est indexé chaque année, par rapport au montant du prélèvement de l'année précédente, d'un pourcentage égal au moins à 70 p. 100 de la variation du produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations prévues aux articles 1469 A bis, 1472, 1472 A et 1472 A bis du code général des impôts et au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des compensations, mentionné aux alinéas précédents, s'entend après répartition du produit de la taxe professionnelle et des compensations y afférentes perçus dans la zone d'activités économiques. ;
Le conseil d'agglomération ou le comité syndical peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider d'abonder ce prélèvement.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle bénéficie ou a bénéficié, depuis moins de cinq années, d'avances remboursables accordées par l'Etat afin d'équilibrer son budget de fonctionnement.
2° Une contribution de chaque commune dont le potentiel fiscal par habitant excède deux fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle. Le montant de la contribution est égal aux trois quarts du montant du potentiel fiscal excédant le double du potentiel fiscal moyen par habitant, multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée. Pour l'application du présent alinéa, le potentiel fiscal est calculé selon les règles fixées à l'article L. 5334-8.
La contribution ne peut excéder 10 % du produit de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'exercice antérieur ; elle constitue pour la commune une dépense obligatoire.
Le versement de cette dotation constitue pour la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle une dépense obligatoire.
La dotation de coopération d'une commune comporte trois attributions servies dans l'ordre de priorité qui suit sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5334-8-1 :
1° Une attribution de garantie de ressources égale à la dernière dotation de référence perçue par la commune en 1991. Dans le cas où le montant du fonds de coopération est inférieur à la somme de ces dotations de référence, le montant du fonds est intégralement réparti entre les communes au prorata de ces dotations de référence ;
2° Une attribution pour accroissement de population qui se compose :
a) D'une première partie égale, pour chaque habitant nouveau, à la dotation de coopération moyenne par habitant de l'agglomération versée l'année précédente et, pour l'exercice 1992, à la dotation de référence moyenne par habitant de l'agglomération de l'année précédente ; si le solde du fonds mis en répartition est insuffisant pour verser cette première partie, il est intégralement réparti entre les communes au prorata des habitants nouveaux ;
b) D'une seconde partie égale au montant de l'attribution pour accroissement de population versée l'année précédente ; si le solde du fonds mis en répartition est insuffisant pour verser cette seconde partie, il est intégralement réparti entre les communes au prorata des attributions pour accroissement de population versées l'année précédente ;
3° Une attribution de péréquation résultant de la répartition du solde du fonds de coopération entre les communes au prorata de l'écart de potentiel fiscal, des enfants scolarisés et des logements sociaux sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5334-8-2.
La pondération entre les différents critères ci-dessus énumérés est fixée par le conseil d'agglomération ou le comité syndical à la majorité des deux tiers de ses membres.A défaut, la pondération entre ces différents critères est la suivante :
65 % au titre de l'écart de potentiel fiscal ;
10 % au titre des enfants scolarisés ;
25 % au titre des logements sociaux.
La fraction de l'attribution de péréquation répartie en fonction de l'écart de potentiel fiscal n'est pas versée aux communes dont l'écart de potentiel fiscal est négatif ou nul.
Les critères pris en compte pour le calcul des dotations de coopération sont :
-le nombre d'enfants scolarisés dans l'enseignement préélémentaire et primaire ;
-les logements sociaux définis à l'article L. 2334-17 ;
-la population résultant du recensement complémentaire effectué chaque année et diminuée de la population fictive ;
-le potentiel fiscal, calculé sur la base des données fiscales de la dernière année connue, qui est égal au montant des bases pondérées de la taxe d'habitation et des deux taxes foncières, le coefficient de pondération étant le taux moyen d'imposition, à chacune de ces trois taxes, des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ; ce montant est majoré des compensations versées par l'Etat au titre des mesures temporaires d'exonération de la taxe foncière des propriétés bâties pour les constructions nouvelles ; il y est ajouté, pour les communes en bénéficiant, le montant de l'attribution de garantie de ressources, ou retranché, pour les communes visées par l'article L. 5334-10, le montant du reversement tel que défini par cet article ;
-l'écart de potentiel fiscal d'une commune qui est égal à la différence entre deux fois le potentiel fiscal moyen par habitant et le potentiel fiscal par habitant de la commune, divisée par le potentiel fiscal moyen par habitant et multipliée par la population de la commune.
Le versement de cette dotation constitue pour le syndicat d'agglomération nouvelle une dépense obligatoire.
La dotation de coopération d'une commune comporte trois attributions servies dans l'ordre de priorité qui suit sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5334-8-1 :
1° Une attribution de garantie de ressources égale à la dernière dotation de référence perçue par la commune en 1991. Dans le cas où le montant du fonds de coopération est inférieur à la somme de ces dotations de référence, le montant du fonds est intégralement réparti entre les communes au prorata de ces dotations de référence ;
2° Une attribution pour accroissement de population qui se compose :
a) D'une première partie égale, pour chaque habitant nouveau, à la dotation de coopération moyenne par habitant de l'agglomération versée l'année précédente et, pour l'exercice 1992, à la dotation de référence moyenne par habitant de l'agglomération de l'année précédente ; si le solde du fonds mis en répartition est insuffisant pour verser cette première partie, il est intégralement réparti entre les communes au prorata des habitants nouveaux ;
b) D'une seconde partie égale au montant de l'attribution pour accroissement de population versée l'année précédente ; si le solde du fonds mis en répartition est insuffisant pour verser cette seconde partie, il est intégralement réparti entre les communes au prorata des attributions pour accroissement de population versées l'année précédente ;
3° Une attribution de péréquation résultant de la répartition du solde du fonds de coopération entre les communes au prorata de l'écart de potentiel fiscal, des enfants scolarisés et des logements sociaux sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5334-8-2.
La pondération entre les différents critères ci-dessus énumérés est fixée par le comité syndical à la majorité des deux tiers de ses membres. A défaut, la pondération entre ces différents critères est la suivante :
65 % au titre de l'écart de potentiel fiscal ;
10 % au titre des enfants scolarisés ;
25 % au titre des logements sociaux.
La fraction de l'attribution de péréquation répartie en fonction de l'écart de potentiel fiscal n'est pas versée aux communes dont l'écart de potentiel fiscal est négatif ou nul.
Les critères pris en compte pour le calcul des dotations de coopération sont :
-le nombre d'enfants scolarisés dans l'enseignement préélémentaire et primaire ;
-les logements sociaux définis à l'article L. 2334-17 ;
-la population résultant du recensement complémentaire effectué chaque année et diminuée de la population fictive ;
-le potentiel fiscal, calculé sur la base des données fiscales de la dernière année connue, qui est égal au montant des bases pondérées de la taxe d'habitation et des deux taxes foncières, le coefficient de pondération étant le taux moyen d'imposition, à chacune de ces trois taxes, des communes membres du syndicat d'agglomération nouvelle ; ce montant est majoré des compensations versées par l'Etat au titre des mesures temporaires d'exonération de la taxe foncière des propriétés bâties pour les constructions nouvelles ; il y est ajouté, pour les communes en bénéficiant, le montant de l'attribution de garantie de ressources, ou retranché, pour les communes visées par l'article L. 5334-10, le montant du reversement tel que défini par cet article ;
-l'écart de potentiel fiscal d'une commune qui est égal à la différence entre deux fois le potentiel fiscal moyen par habitant et le potentiel fiscal par habitant de la commune, divisée par le potentiel fiscal moyen par habitant et multipliée par la population de la commune.
Le versement de cette dotation constitue pour la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle une dépense obligatoire.
La dotation de coopération d'une commune comporte trois attributions servies dans l'ordre de priorité qui suit :
1° Une attribution de garantie de ressources égale à la dernière dotation de référence perçue par la commune en 1991. Dans le cas où le montant du fonds de coopération est inférieur à la somme de ces dotations de référence, le montant du fonds est intégralement réparti entre les communes au prorata de ces dotations de référence ;
2° Une attribution pour accroissement de population qui se compose :
a) D'une première partie égale, pour chaque habitant nouveau, à la dotation de coopération moyenne par habitant de l'agglomération versée l'année précédente et, pour l'exercice 1992, à la dotation de référence moyenne par habitant de l'agglomération de l'année précédente ; si le solde du fonds mis en répartition est insuffisant pour verser cette première partie, il est intégralement réparti entre les communes au prorata des habitants nouveaux ;
b) D'une seconde partie égale au montant de l'attribution pour accroissement de population versée l'année précédente ; si le solde du fonds mis en répartition est insuffisant pour verser cette seconde partie, il est intégralement réparti entre les communes au prorata des attributions pour accroissement de population versées l'année précédente ;
3° Une attribution de péréquation résultant de la répartition du solde du fonds de coopération entre les communes au prorata de l'écart de potentiel fiscal, des enfants scolarisés et des logements sociaux.
La pondération entre les différents critères ci-dessus énumérés est fixée par le conseil d'agglomération ou le comité syndical à la majorité des deux tiers de ses membres. A défaut, la pondération entre ces différents critères est la suivante :
65 p. 100 au titre de l'écart de potentiel fiscal ;
10 p. 100 au titre des enfants scolarisés ;
25 p. 100 au titre des logements sociaux.
La fraction de l'attribution de péréquation répartie en fonction de l'écart de potentiel fiscal n'est pas versée aux communes dont l'écart de potentiel fiscal est négatif ou nul.
Les critères pris en compte pour le calcul des dotations de coopération sont :
le nombre d'enfants scolarisés dans l'enseignement préélémentaire et primaire ;
les logements sociaux définis à l'article L. 2334-17 ;
la population résultant du recensement complémentaire effectué chaque année et diminuée de la population fictive ;
le potentiel fiscal, calculé sur la base des données fiscales de la dernière année connue, qui est égal au montant des bases pondérées de la taxe d'habitation et des deux taxes foncières, le coefficient de pondération étant le taux moyen d'imposition, à chacune de ces trois taxes, des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ; ce montant est majoré des compensations versées par l'Etat au titre des mesures temporaires d'exonération de la taxe foncière des propriétés bâties pour les constructions nouvelles ; il y est ajouté, pour les communes en bénéficiant, le montant de l'attribution de garantie de ressources, ou retranché, pour les communes visées par l'article L. 5334-10, le montant du reversement tel que défini par cet article ;
l'écart de potentiel fiscal d'une commune qui est égal à la différence entre deux fois le potentiel fiscal moyen par habitant et le potentiel fiscal par habitant de la commune, divisée par le potentiel fiscal moyen par habitant et multipliée par la population de la commune.
Le montant total de ces compléments de ressources ne peut excéder un plafond. Celui-ci est calculé en appliquant au prélèvement prévu au 1° de l'article L. 5334-7 et afférent à l'année précédente un pourcentage égal à 30 % de la variation du produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations versées en contrepartie de l'application des dispositions prévues aux articles 1472, 1472 A et 1472 A bis, au troisième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts.
Pour l'application du présent article en 1992, le montant du prélèvement mentionné ci-dessus est remplacé par la somme des dotations de référence versées aux communes en 1991. Le conseil d'agglomération ou le comité syndical peut en 1992, à la majorité des deux tiers, décider d'abonder au titre de 1992 et des années ultérieures ces compléments de ressources d'un montant au plus égal à 10 % de la somme des dotations de référence versées aux communes en 1991.
Le présent article n'est pas applicable lorsque la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle bénéficie ou a bénéficié, depuis moins de cinq années, d'avances remboursables accordées par l'Etat afin d'équilibrer son budget de fonctionnement.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations, mentionné au deuxième alinéa, s'entend après répartition du produit de la taxe professionnelle et des compensations y afférentes perçus dans la zone d'activités économiques.
Le montant total de ces compléments de ressources ne peut excéder un plafond. Celui-ci est calculé en appliquant au prélèvement prévu au 1° de l'article L. 5334-7 et afférent à l'année précédente un pourcentage égal à 30 % de la variation du produit de la taxe professionnelle perçu par le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations versées en contrepartie de l'application des dispositions prévues aux articles 1472, 1472 A et 1472 A bis, au troisième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts.
Pour l'application du présent article en 1992, le montant du prélèvement mentionné ci-dessus est remplacé par la somme des dotations de référence versées aux communes en 1991. Le comité syndical peut en 1992, à la majorité des deux tiers, décider d'abonder au titre de 1992 et des années ultérieures ces compléments de ressources d'un montant au plus égal à 10 % de la somme des dotations de référence versées aux communes en 1991.
Le présent article n'est pas applicable lorsque le syndicat d'agglomération nouvelle bénéficie ou a bénéficié, depuis moins de cinq années, d'avances remboursables accordées par l'Etat afin d'équilibrer son budget de fonctionnement.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de la taxe professionnelle perçu par le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations, mentionné au deuxième alinéa, s'entend après répartition du produit de la taxe professionnelle et des compensations y afférentes perçus dans la zone d'activités économiques.
Le montant total de ces compléments de ressources ne peut excéder un plafond. Celui-ci est calculé en appliquant au prélèvement prévu au 1° de l'article L. 5334-7 et afférent à l'année précédente un pourcentage égal à 30 % de la variation du produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations versées en contrepartie de l'application des dispositions prévues au troisième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts.
Pour l'application du présent article en 1992, le montant du prélèvement mentionné ci-dessus est remplacé par la somme des dotations de référence versées aux communes en 1991. Le comité syndical peut en 1992, à la majorité des deux tiers, décider d'abonder au titre de 1992 et des années ultérieures ces compléments de ressources d'un montant au plus égal à 10 % de la somme des dotations de référence versées aux communes en 1991.
Le présent article n'est pas applicable lorsque le syndicat d'agglomération nouvelle bénéficie ou a bénéficié, depuis moins de cinq années, d'avances remboursables accordées par l'Etat afin d'équilibrer son budget de fonctionnement.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations, mentionné au deuxième alinéa, s'entend après répartition du produit de la cotisation foncière des entreprises et des compensations y afférentes perçus dans la zone d'activités économiques.
Le montant total de ces compléments de ressources ne peut excéder un plafond. Celui-ci est calculé en appliquant au prélèvement prévu au 1° de l'article L. 5334-7 et afférent à l'année précédente un pourcentage égal à 30 p. 100 de la variation du produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations prévues aux articles 1469 A bis, 1472, 1472 A et 1472 A bis du code général des impôts.
Pour l'application du présent article en 1992, le montant du prélèvement mentionné ci-dessus est remplacé par la somme des dotations de référence versées aux communes en 1991. Le conseil d'agglomération ou le comité syndical peut en 1992, à la majorité des deux tiers, décider d'abonder au titre de 1992 et des années ultérieures ces compléments de ressources d'un montant au plus égal à 10 p. 100 de la somme des dotations de référence versées aux communes en 1991.
Le présent article n'est pas applicable lorsque la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle bénéficie ou a bénéficié, depuis moins de cinq années, d'avances remboursables accordées par l'Etat afin d'équilibrer son budget de fonctionnement.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations, mentionné au deuxième alinéa, s'entend après répartition du produit de la taxe professionnelle et des compensations y afférentes perçus dans la zone d'activités économiques. ;
Le montant total de ces compléments de ressources ne peut excéder un plafond. Celui-ci est calculé en appliquant au prélèvement prévu au 1° de l'article L. 5334-7 et afférent à l'année précédente un pourcentage égal à 30 p. 100 de la variation du produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations prévues aux articles 1469 A bis, 1472, 1472 A et 1472 A bis du code général des impôts.
Pour l'application du présent article en 1992, le montant du prélèvement mentionné ci-dessus est remplacé par la somme des dotations de référence versées aux communes en 1991. Le conseil d'agglomération ou le comité syndical peut en 1992, à la majorité des deux tiers, décider d'abonder au titre de 1992 et des années ultérieures ces compléments de ressources d'un montant au plus égal à 10 p. 100 de la somme des dotations de référence versées aux communes en 1991.
Le présent article n'est pas applicable lorsque la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle bénéficie ou a bénéficié, depuis moins de cinq années, d'avances remboursables accordées par l'Etat afin d'équilibrer son budget de fonctionnement.
a) Pour la première année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune intègre, au titre de la taxe professionnelle, une quote-part des bases d'imposition de l'ensemble de l'agglomération, proportionnelle à la population de la commune ;
b) A compter de la seconde année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune est celui qui est défini à l'article L. 5334-16.
a) Pour la première année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune intègre, au titre de la taxe professionnelle, une quote-part des bases d'imposition de l'ensemble de l'agglomération, proportionnelle à la population de la commune ;
b) A compter de la seconde année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune est celui qui est défini à l'article L. 5334-16.
a) Pour la première année de fonctionnement du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune intègre, au titre de la taxe professionnelle, une quote-part des bases d'imposition de l'ensemble de l'agglomération, proportionnelle à la population de la commune ;
b) A compter de la seconde année de fonctionnement du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune est celui qui est défini à l'article L. 5334-16.
a) Pour la première année de fonctionnement du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune intègre, au titre de la cotisation foncière des entreprises , une quote-part des bases d'imposition de l'ensemble de l'agglomération, proportionnelle à la population de la commune ;
b) A compter de la seconde année de fonctionnement du syndicat d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal de chaque commune est celui qui est défini à l'article L. 5334-16.
Toutefois, cette procédure doit être précédée d'une homogénéisation des abattements pratiqués en matière de calcul de la taxe d'habitation.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1638 précité, des taux d'imposition différents peuvent être appliqués pour l'établissement des dix premiers budgets. Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sont réduites chaque année d'un onzième et supprimées à partir de la onzième année.
La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peut décider de réduire progressivement les écarts de taux de taxe professionnelle constatés l'année précédant la mise en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles entre : d'une part, le taux pratiqué en zone d'agglomération nouvelle et les taux des territoires des communes membres situés hors zone d'agglomération nouvelle et, d'autre part, le taux moyen pondéré de référence qui aurait été applicable à l'organisme d'agglomération nouvelle compte tenu notamment des dotations de référence visées à l'article L. 5334-6. Cette réduction des écarts de taux s'effectue à raison d'un onzième par année pendant dix ans. Dans ce cas, les dispositions de l'article 1638 du code général des impôts ne sont pas applicables.
Toutefois, cette procédure doit être précédée d'une homogénéisation des abattements pratiqués en matière de calcul de la taxe d'habitation.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1638 précité, des taux d'imposition différents peuvent être appliqués pour l'établissement des dix premiers budgets. Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sont réduites chaque année d'un onzième et supprimées à partir de la onzième année.
Le syndicat d'agglomération nouvelle peut décider de réduire progressivement les écarts de taux de taxe professionnelle constatés l'année précédant la mise en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles entre : d'une part, le taux pratiqué en zone d'agglomération nouvelle et les taux des territoires des communes membres situés hors zone d'agglomération nouvelle et, d'autre part, le taux moyen pondéré de référence qui aurait été applicable à l'organisme d'agglomération nouvelle compte tenu notamment des dotations de référence visées à l'article L. 5334-6. Cette réduction des écarts de taux s'effectue à raison d'un onzième par année pendant dix ans. Dans ce cas, les dispositions de l'article 1638 du code général des impôts ne sont pas applicables.
Toutefois, cette procédure doit être précédée d'une homogénéisation des abattements pratiqués en matière de calcul de la taxe d'habitation.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1638 précité, des taux d'imposition différents peuvent être appliqués pour l'établissement des dix premiers budgets. Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sont réduites chaque année d'un onzième et supprimées à partir de la onzième année.
Le syndicat d'agglomération nouvelle peut décider de réduire progressivement les écarts de taux de cotisation foncière des entreprises constatés l'année précédant la mise en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles entre : d'une part, le taux pratiqué en zone d'agglomération nouvelle et les taux des territoires des communes membres situés hors zone d'agglomération nouvelle et, d'autre part, le taux moyen pondéré de référence qui aurait été applicable à l'organisme d'agglomération nouvelle compte tenu notamment des dotations de référence visées à l'article L. 5334-6. Cette réduction des écarts de taux s'effectue à raison d'un onzième par année pendant dix ans. Dans ce cas, les dispositions de l'article 1638 du code général des impôts ne sont pas applicables.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de taxe professionnelle non reversé par la communauté ou le syndicat, mentionné à l'alinéa précédent, s'entend après répartition du produit de la taxe professionnelle perçu dans la zone d'activités économiques.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de taxe professionnelle non reversé par le syndicat, mentionné à l'alinéa précédent, s'entend après répartition du produit de la taxe professionnelle perçu dans la zone d'activités économiques.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de cotisation foncière des entreprises non reversé par le syndicat, mentionné à l'alinéa précédent, s'entend après répartition du produit de la cotisation foncière des entreprises perçu dans la zone d'activités économiques.
A compter de 2011, le potentiel financier des communes concernées est calculé conformément aux dispositions de l'article L. 2334-4.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de taxe professionnelle non reversé par la communauté ou le syndicat, mentionné à l'alinéa précédent, s'entend après répartition du produit de la taxe professionnelle perçu dans la zone d'activités économiques.
1° De dotations en capital de l'Etat, notamment pour alléger la charge de la dette et, le cas échéant, pour faire face aux dépenses exceptionnelles liées à la rapidité de croissance de ces agglomérations, sous réserve qu'une convention avec l'Etat fixe les conditions d'octroi de ces dotations, notamment en ce qui concerne les engagements respectifs des parties signataires de cette convention en matière de programmes de logements, d'équipements et d'emploi ;
2° De subventions d'équipement qui font l'objet d'une individualisation dans les budgets de l'Etat, des régions et des départements et d'une notification distincte. Cette individualisation s'applique également aux dotations d'aide au logement et à tout programme d'investissements publics ;
3° D'une dotation spécifique en matière d'équipement, qui est individualisée dans la loi de finances. Cette dotation à caractère transitoire est prévue pour une durée de quinze ans à compter de l'année 1984 ; à l'issue de ce délai, elle disparaîtra pour faire place à la dotation globale d'équipement de droit commun. Ce délai pourra être réduit lorsque des villes nouvelles actuellement en cours de réalisation verront leur achèvement constaté avant la fin de cette période de quinze ans suivant les modalités indiquées à l'article L. 5341-1.
En cas de création d'une commune nouvelle ou d'un syndicat en application de l'article L. 5321-1 ci-dessus, les majorations de subventions prévues aux articles L. 2335-6 à L. 2335-8 ne sont pas applicables.
La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle ou la commune unique support d'une agglomération nouvelle est habilité à recevoir la garantie de l'Etat et des collectivités publiques pour les opérations engageant sa propre responsabilité vis-à-vis des établissements publics de crédit.
1° De dotations en capital de l'Etat, notamment pour alléger la charge de la dette et, le cas échéant, pour faire face aux dépenses exceptionnelles liées à la rapidité de croissance de ces agglomérations, sous réserve qu'une convention avec l'Etat fixe les conditions d'octroi de ces dotations, notamment en ce qui concerne les engagements respectifs des parties signataires de cette convention en matière de programmes de logements, d'équipements et d'emploi ;
2° De subventions d'équipement qui font l'objet d'une individualisation dans les budgets de l'Etat, des régions et des départements et d'une notification distincte. Cette individualisation s'applique également aux dotations d'aide au logement et à tout programme d'investissements publics ;
3° D'une dotation spécifique en matière d'équipement, qui est individualisée dans la loi de finances. Cette dotation à caractère transitoire est prévue pour une durée de quinze ans à compter de l'année 1984 ; à l'issue de ce délai, elle disparaîtra pour faire place à la dotation globale d'équipement de droit commun. Ce délai pourra être réduit lorsque des villes nouvelles actuellement en cours de réalisation verront leur achèvement constaté avant la fin de cette période de quinze ans suivant les modalités indiquées à l'article L. 5341-1.
En cas de création d'une commune nouvelle ou d'un syndicat en application de l'article L. 5321-1 ci-dessus, les majorations de subventions prévues aux articles L. 2335-6 à L. 2335-8 ne sont pas applicables.
Le syndicat d'agglomération nouvelle ou la commune unique support d'une agglomération nouvelle est habilité à recevoir la garantie de l'Etat et des collectivités publiques pour les opérations engageant sa propre responsabilité vis-à-vis des établissements publics de crédit.
1° De dotations en capital de l'Etat, notamment pour alléger la charge de la dette et, le cas échéant, pour faire face aux dépenses exceptionnelles liées à la rapidité de croissance de ces agglomérations, sous réserve qu'une convention avec l'Etat fixe les conditions d'octroi de ces dotations, notamment en ce qui concerne les engagements respectifs des parties signataires de cette convention en matière de programmes de logements, d'équipements et d'emploi ;
2° De subventions d'équipement qui font l'objet d'une individualisation dans les budgets de l'Etat, des régions et des départements et d'une notification distincte. Cette individualisation s'applique également aux dotations d'aide au logement et à tout programme d'investissements publics ;
3° D'une dotation spécifique en matière d'équipement, qui est individualisée dans la loi de finances. Cette dotation à caractère transitoire est prévue pour une durée de quinze ans à compter de l'année 1984 ; à l'issue de ce délai, elle disparaîtra pour faire place à la dotation d'équipement des territoires ruraux de droit commun. Ce délai pourra être réduit lorsque des villes nouvelles actuellement en cours de réalisation verront leur achèvement constaté avant la fin de cette période de quinze ans suivant les modalités indiquées à l'article L. 5341-1.
En cas de création d'une commune nouvelle ou d'un syndicat en application de l'article L. 5321-1 ci-dessus, les majorations de subventions prévues aux articles L. 2335-6 à L. 2335-8 ne sont pas applicables.
Le syndicat d'agglomération nouvelle ou la commune unique support d'une agglomération nouvelle est habilité à recevoir la garantie de l'Etat et des collectivités publiques pour les opérations engageant sa propre responsabilité vis-à-vis des établissements publics de crédit.
1° De dotations en capital de l'Etat, notamment pour alléger la charge de la dette et, le cas échéant, pour faire face aux dépenses exceptionnelles liées à la rapidité de croissance de ces agglomérations, sous réserve qu'une convention avec l'Etat fixe les conditions d'octroi de ces dotations, notamment en ce qui concerne les engagements respectifs des parties signataires de cette convention en matière de programmes de logements, d'équipements et d'emploi ;
2° De subventions d'équipement qui font l'objet d'une individualisation dans les budgets de l'Etat, des régions et des départements et d'une notification distincte. Cette individualisation s'applique également aux dotations d'aide au logement et à tout programme d'investissements publics ;
3° D'une dotation spécifique en matière d'équipement, qui est individualisée dans la loi de finances. Cette dotation à caractère transitoire est prévue pour une durée de quinze ans à compter de l'année 1984 ; à l'issue de ce délai, elle disparaîtra pour faire place à la dotation d'équipement des territoires ruraux de droit commun. Ce délai pourra être réduit lorsque des villes nouvelles actuellement en cours de réalisation verront leur achèvement constaté avant la fin de cette période de quinze ans suivant les modalités indiquées à l'article L. 5341-1.
En cas de création d'une commune nouvelle ou d'un syndicat en application de l'article L. 5321-1 ci-dessus, les majorations de subventions prévues aux articles L. 2335-6 à L. 2335-8 ne sont pas applicables.
Le syndicat d'agglomération nouvelle ou la commune unique support d'une agglomération nouvelle est habilité à recevoir la garantie de l'Etat et des collectivités publiques pour les opérations engageant sa propre responsabilité vis-à-vis des établissements publics agréés pour effectuer des opérations de crédit.