Code général des collectivités territoriales
Section 1 : Règles générales en matière de propriété, conservation et mise en valeur
Il s'exerce sur pièces ou sur place.
Le directeur des Archives de France et les inspecteurs généraux des archives assurent le contrôle sur l'ensemble des archives des collectivités territoriales.
Les directeurs des services départementaux d'archives des départements chefs-lieux de régions assurent le contrôle sur les archives régionales telles qu'elles sont définies à l'article L. 1421-1.
Les directeurs des services départementaux d'archives assurent le contrôle sur les archives des établissements départementaux et sur les archives communales dans les limites du département.
Les directeurs des services départementaux d'archives et agents de l'Etat mis à disposition des départements chefs-lieux de région assurent le contrôle sur les archives régionales telles qu'elles sont définies à l'article L. 1421-1.
Ils s'assurent également des mesures prévues par les collectivités territoriales pour la préservation de leurs archives en cas de péril. Ils leur notifient les conclusions de ces contrôles.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son avis à la collectivité territoriale concernée. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis.
Toute attribution de subvention en application de l'article L. 1421-5 est subordonnée au visa technique de la direction des Archives de France.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son avis à la collectivité territoriale concernée. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis.
Toute attribution de subvention en application de l'article L. 1421-5 est subordonnée au visa technique de la direction générale des patrimoines.
Elles adressent au préfet les instruments de recherche élaborés par leur service d'archives. Ces instruments de recherche sont mis à la disposition du public.