Section 3 : Opérations funéraires et cimetières (R).
Article R2521-3 consolidé du dimanche 9 avril 2000, abrogé le vendredi 6 août 2010
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2213-54, le minimum de la vacation, prévue à l'article L. 2213-15 à allouer aux commissaires de police est fixé à 0,12 euro.