Code civil
Paragraphe II : De la liquidation et du partage de la communauté.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Et elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée, a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné pendant la communauté, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
Les prélèvements de la femme s'exercent avant ceux du mari.
La femme, en cas d'insuffisance de la communauté, exerce ses reprises sur les biens personnels du mari.
Nota
Ce droit du survivant est exclusivement attaché à sa personne.