Code des postes et des communications électroniques
Paragraphe 6 : Suspension et résiliation des abonnements.
Un abonnement temporaire prend fin automatiquement au moment prévu lors de la demande ; il peut être résilié plus tôt, sur avis donné à l'administration des postes et communications électroniques quinze jours avant l'expiration de la période mensuelle en cours. Il ne peut être prorogé qu'en cas de circonstances exceptionnelles et après accord de l'administration des P.T.T.
La résiliation d'un abonnement principal entraîne la résiliation des abonnements supplémentaires correspondants.
L'administration des P.T.T. peut, à tout moment, et même avant l'expiration de la durée minimale, mettre fin à un abonnement. Lors de la résiliation d'un abonnement, du fait de l'administration, ou du fait de l'abonné au-delà du délai minimal obligatoire, la partie des redevances principales et accessoires versée à l'avance et correspondant à la période pendant laquelle l'abonnement n'est plus en vigueur est remboursée à l'abonné.
Nota
Nota
Si l'interruption, au sens de l'alinéa précédent, dure au moins quatorze jours, l'abonné est dispensé du paiement des redevances périodiques correspondant à un bimestre.
Nota
En cas de récidive, la résiliation de l'abonnement peut être prononcée.
Les suspensions effectuées dans ces conditions ne donnent droit à aucun dégrèvement sur le montant des redevances ; les résiliations donnent lieu au remboursement des sommes perçues pour la période restant à courir.
Nota
Pendant la durée de la suspension, les redevances dues au titre de l'ensemble de l'installation restent exigibles.