Code de procédure pénale
Paragraphe 3 : Affectation de fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire dans les services visés à l'article 16 (4°).
1° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble du territoire national :
- la direction centrale de la police judiciaire ;
- la direction de la surveillance du territoire ;
- la sous-direction chargée des courses et jeux de la direction centrale des renseignements généraux ;
- le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières.
2° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de celles-ci :
- les services régionaux de la police judiciaire et la direction régionale de police judiciaire de Paris ainsi que leurs détachements, antennes et services départementaux ;
- la direction des renseignements généraux de la préfecture de police ;
- le département des missions de police administrative et judiciaire de la direction de la logistique de la préfecture de police.
3° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'un ou plusieurs tribunaux de grande instance ou parties de ceux-ci :
- les sûretés départementales ;
- les circonscriptions de sécurité publique.
1° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble du territoire national :
- la direction centrale de la police judiciaire ;
- la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;
- la direction de la surveillance du territoire ;
- la sous-direction chargée des courses et jeux de la direction centrale des renseignements généraux ;
- l'inspection générale de la police nationale ;
- le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières ;
- le centre automatisé de constatation des infractions routières.
2° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci :
- les directions interrégionales de police judiciaire ainsi que leurs services régionaux et antennes de police judiciaire et les directions régionales de police judiciaire ainsi que leurs services départementaux et antennes de police judiciaire ;
- la direction des renseignements généraux de la préfecture de police ;
- l'inspection générale des services de la préfecture de police ;
- la direction de la logistique de la préfecture de police ;
- les circonscriptions de sécurité publique visées à l'article R. 15-19 (7°) ;
- les sections de recherches de la gendarmerie départementale.
3° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble d'un département :
- les sûretés départementales ;
- les circonscriptions de sécurité publique ;
- à Paris, la direction de la police urbaine de proximité et la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police.
1° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble du territoire national :
-la direction centrale de la police judiciaire ;
-la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;
-la direction de la surveillance du territoire ;
-la sous-direction chargée des courses et jeux de la direction centrale des renseignements généraux ;
-l'inspection générale de la police nationale ;
-le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières ;
-le centre automatisé de constatation des infractions routières.
2° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci :
-les directions interrégionales de police judiciaire ainsi que leurs services régionaux et antennes de police judiciaire et les directions régionales de police judiciaire ainsi que leurs services départementaux et antennes de police judiciaire ;
-la direction des renseignements généraux de la préfecture de police ;
-l'inspection générale des services de la préfecture de police ;
-la direction de la logistique de la préfecture de police ;
-les circonscriptions de sécurité publique visées à l'article R. 15-19 (7°) ;
-les sections de recherches de la gendarmerie départementale.
3° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble d'un département :
-les sûretés départementales ;
-les circonscriptions de sécurité publique ;
-à Paris, la direction de la police urbaine de proximité et la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police.
1° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble du territoire national :
-la direction centrale de la police judiciaire ;
-la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;
-la direction centrale du renseignement intérieur ;
-l'inspection générale de la police nationale ;
-le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières ;
-le centre automatisé de constatation des infractions routières.
2° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci :
-les directions interrégionales de police judiciaire ainsi que leurs services régionaux et antennes de police judiciaire et les directions régionales de police judiciaire ainsi que leurs services départementaux et antennes de police judiciaire ;
-la direction des renseignements généraux de la préfecture de police ;
-l'inspection générale des services de la préfecture de police ;
-la direction de la logistique de la préfecture de police ;
-les circonscriptions de sécurité publique visées à l'article R. 15-19 (7°) ;
-les sections de recherches de la gendarmerie départementale.
3° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble d'un département :
-les sûretés départementales ;
-les circonscriptions de sécurité publique ;
-à Paris, la direction de la police urbaine de proximité et la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police.
1° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble du territoire national :
-la direction centrale de la police judiciaire ;
-la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;
-la direction centrale du renseignement intérieur ;
-l'inspection générale de la police nationale ;
-le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières ;
-le centre automatisé de constatation des infractions routières.
2° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci :
-les directions interrégionales de police judiciaire ainsi que leurs services régionaux et antennes de police judiciaire et les directions régionales de police judiciaire ainsi que leurs services départementaux et antennes de police judiciaire ;
-la direction de la préfecture de police chargée du maintien de l'ordre public et de la régulation de la circulation ;
-la direction de la préfecture de police chargée des missions de sécurité et de paix publiques, ainsi que ses sûretés territoriales et ses circonscriptions de sécurité de proximité ;
-l'inspection générale des services de la préfecture de police ;
-la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police ;
-les circonscriptions de sécurité publique visées à l'article R. 15-19 (7°) ;
-les sections de recherches de la gendarmerie départementale.
3° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble d'un département :
-les sûretés départementales ;
-les circonscriptions de sécurité publique.
1° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble du territoire national :
- la direction centrale de la police judiciaire ;
- la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;
- la direction centrale du renseignement intérieur ;
- l'inspection générale de la police nationale ;
- le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières ;
- le centre automatisé de constatation des infractions routières.
2° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci :
- les directions interrégionales de police judiciaire ainsi que leurs services régionaux et antennes de police judiciaire et les directions régionales de police judiciaire ainsi que leurs services départementaux et antennes de police judiciaire ;
- la direction de la préfecture de police chargée du maintien de l'ordre public et de la régulation de la circulation ;
- la direction de la préfecture de police chargée des missions de sécurité et de paix publiques, ainsi que ses sûretés territoriales et ses circonscriptions de sécurité de proximité ;
- la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police ;
- les circonscriptions de sécurité publique visées à l'article R. 15-19 (7°) ;
- les sections de recherches de la gendarmerie départementale.
3° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble d'un département :
- les sûretés départementales ;
- les circonscriptions de sécurité publique.
1° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble du territoire national :
-la direction centrale de la police judiciaire ;
-la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;
-la direction générale de la sécurité intérieure ;
-l'inspection générale de la police nationale ;
-le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières ;
-le centre automatisé de constatation des infractions routières.
2° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci :
-les directions interrégionales de police judiciaire ainsi que leurs services régionaux et antennes de police judiciaire et les directions régionales de police judiciaire ainsi que leurs services départementaux et antennes de police judiciaire ;
-la direction de la préfecture de police chargée du maintien de l'ordre public et de la régulation de la circulation ;
-la direction de la préfecture de police chargée des missions de sécurité et de paix publiques, ainsi que ses sûretés territoriales et ses circonscriptions de sécurité de proximité ;
-la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police ;
-les circonscriptions de sécurité publique visées à l'article R. 15-19 (7°) ;
-les sections de recherches de la gendarmerie départementale.
3° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble d'un département :
-les sûretés départementales ;
-les circonscriptions de sécurité publique.
1° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble du territoire national :
-la direction centrale de la police judiciaire ;
-la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;
-la direction générale de la sécurité intérieure ;
-l'inspection générale de la police nationale ;
-le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières ;
-le centre automatisé de constatation des infractions routières.
2° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci :
-les directions interrégionales de police judiciaire ainsi que leurs services régionaux et antennes de police judiciaire et les directions régionales de police judiciaire ainsi que leurs services départementaux et antennes de police judiciaire ;
-la direction de la préfecture de police chargée du maintien de l'ordre public et de la régulation de la circulation ;
-la direction de la préfecture de police chargée des missions de sécurité et de paix publiques, ainsi que ses sûretés territoriales et ses circonscriptions de sécurité de proximité ;
-la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police ;
-les circonscriptions de sécurité publique visées à l'article R. 15-19 (7°) ;
-les sections de recherches de la gendarmerie départementale.
3° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble d'un département :
-les sûretés départementales ;
-les circonscriptions de sécurité publique.
4° Services des directions territoriales de la police nationale :
-les services territoriaux de sécurité publique ;
-les services territoriaux de police judiciaire ;
-les services territoriaux de police aux frontières.
1° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble du territoire national :
-la direction centrale de la police judiciaire ;
-la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;
-la direction générale de la sécurité intérieure ;
-l'inspection générale de la police nationale ;
-le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières ;
-le centre automatisé de constatation des infractions routières.
2° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci :
-les directions zonales de police judiciaire ainsi que leurs directions territoriales et services de police judiciaire et les directions régionales de police judiciaire ainsi que leurs services départementaux et services de police judiciaire ;
-la direction de la préfecture de police chargée du maintien de l'ordre public et de la régulation de la circulation ;
-la direction de la préfecture de police chargée des missions de sécurité et de paix publiques, ainsi que ses sûretés territoriales et ses circonscriptions de sécurité de proximité ;
-la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police ;
-les circonscriptions de sécurité publique visées à l'article R. 15-19 (7°) ;
-les sections de recherches de la gendarmerie départementale.
3° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble d'un département :
-les sûretés départementales ;
-les circonscriptions de sécurité publique.
4° Services des directions territoriales de la police nationale :
-les services territoriaux de sécurité publique ;
-les services territoriaux de police judiciaire ;
-les services territoriaux de police aux frontières.
Nota
1° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble du territoire national :
- la direction nationale de la police judiciaire ;
- la direction nationale de la police aux frontières ;
- le service national de police scientifique ;
- la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;
- la direction générale de la sécurité intérieure ;
- l'inspection générale de la police nationale ;
- le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières ;
- le centre automatisé de constatation des infractions routières.
2° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci :
- les directions zonales de la police nationale et leurs services zonaux de police judiciaire et de police aux frontières ;
- les directions interdépartementales de la police nationale et leurs services interdépartementaux de police judiciaire et de police aux frontières et les services interdépartementaux de sécurisation des réseaux de transport en commun de voyageurs ;
- les services départementaux de sécurité publique des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale, pour l'exercice des missions mentionnées aux articles R. 15-29 et R. 15-30 ;
- la direction des aérodromes parisiens, sur l'emprise des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Le Bourget et de Paris-Orly ;
- les circonscriptions de police nationale dont la compétence couvre un département ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes ;
- la direction de la préfecture de police chargée du maintien de l'ordre public et de la régulation de la circulation ;
- la direction de la préfecture de police chargée des missions de sécurité et de paix publiques, ainsi que ses sûretés territoriales et ses circonscriptions de sécurité de proximité ;
- la direction régionale de la police judiciaire de Paris et ses services départementaux ;
- les sections de recherches de la gendarmerie départementale.
3° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer :
- les directions départementales de la police nationale, leurs services départementaux de police judiciaire et de police aux frontières, et les services départementaux de la police aux frontières relevant d'une direction interdépartementale de la police nationale ;
- les circonscriptions de police nationale ;
- le service de la police aux frontières de Saint-Pierre-et-Miquelon.
4° Services des directions territoriales de la police nationale :
- les services territoriaux de sécurité publique, pour l'exercice des missions mentionnées à l'article R. 15-30 ;
- les services territoriaux de police judiciaire ;
- les services territoriaux de police aux frontières.
1° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble du territoire national :
- la direction centrale de la police judiciaire ;
- la direction de la surveillance du territoire ;
- la sous-direction chargée des courses et jeux de la direction centrale des renseignements généraux ;
- le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières.
2° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de celles-ci :
- les services régionaux de la police judiciaire et la direction régionale de police judiciaire de Paris ainsi que leurs détachements, antennes et services départementaux ;
- la direction des renseignements généraux de la préfecture de police.
3° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'un ou plusieurs tribunaux de grande instance ou parties de ceux-ci :
- les sûretés départementales ;
- les circonscriptions de sécurité publique.
1° Pour la direction centrale de la police aux frontières :
- l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;
- la brigade des chemins de fer ;
- l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention ;
- le bureau de la police aéronautique.
2° Pour les directions zonales de la police aux frontières :
- les brigades des chemins de fer ;
- les brigades mobiles de recherches ;
- les brigades de police aéronautique ;
- les unités d'éloignement.
3° Pour les directions de la police aux frontières des aérodromes Charles-de-Gaulle, Le Bourget et de l'aérodrome d'Orly, les directions départementales, les directions de la police aux frontières de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et les services locaux de la police aux frontières :
- les unités d'investigations ;
- les services de quart et du contrôle de l'immigration ;
- les brigades de chemin de fer ;
- les brigades mobiles de recherches ;
- les unités d'éloignement.
4° Pour les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées : les bureaux de circulation routière.
5° Pour la direction de la police urbaine de proximité de la préfecture de police :
Le service de police déconcentré chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en commun de voyageurs par voie ferrée visé au deuxième alinéa de l'article R. 15-30 du code de procédure pénale.
1° Pour la direction centrale de la police aux frontières :
-l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;
-la brigade des chemins de fer ;
-l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention ;
-le bureau de la police aéronautique.
2° Pour les directions zonales de la police aux frontières :
-les brigades des chemins de fer ;
-les brigades mobiles de recherches ;
-les brigades de police aéronautique ;
-les unités d'éloignement.
3° Pour les directions de la police aux frontières des aérodromes Charles-de-Gaulle, Le Bourget et de l'aérodrome d'Orly, les directions départementales, les directions de la police aux frontières de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et les services locaux de la police aux frontières :
-les unités d'investigations ;
-les services de quart et du contrôle de l'immigration ;
-les brigades de chemin de fer ;
-les brigades mobiles de recherches ;
-les unités d'éloignement.
4° Pour les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées : les bureaux de circulation routière.
5° Pour la direction de la police urbaine de proximité de la préfecture de police :
Le service de police déconcentré chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en commun de voyageurs par voie ferrée visé au deuxième alinéa de l'article R. 15-30 du code de procédure pénale.
1° Pour la direction centrale de la police aux frontières :
-l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;
-la brigade des chemins de fer ;
-l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention ;
-le bureau de la police aéronautique.
2° Pour les directions zonales de la police aux frontières :
-les brigades des chemins de fer ;
-les brigades mobiles de recherches ;
-les brigades de police aéronautique ;
-les unités d'éloignement.
3° Pour les directions de la police aux frontières des aérodromes Charles-de-Gaulle, Le Bourget et de l'aérodrome d'Orly, les directions départementales, les directions de la police aux frontières de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et les services locaux de la police aux frontières :
-les unités d'investigations ;
-les services de quart et du contrôle de l'immigration ;
-les brigades de chemin de fer ;
-les brigades mobiles de recherches ;
-les unités d'éloignement.
4° Pour les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées : les bureaux de circulation routière.
5° Pour la préfecture de police :
-le service chargé de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers cité au a du 5 de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale ;
-le service de police chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les voies navigables des départements d'Ile-de-France cité au f du 5 de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale ;
-le service de police déconcentré chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en commun de voyageurs par voie ferrée cité au deuxième alinéa de l'article R. 15-30 du code de procédure pénale.
1° Pour la direction centrale de la police aux frontières :
- l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;
- la brigade des chemins de fer ;
- l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention ;
- le bureau de la police aéronautique.
2° Pour les directions zonales de la police aux frontières :
- les brigades des chemins de fer ;
- les brigades mobiles de recherches ;
- les brigades de police aéronautique ;
- les unités d'éloignement.
2° bis Pour la direction interdépartementale de la police aux frontières d'Ile-de-France :
- les brigades mobiles de recherche ;
- les unités d'éloignement ;
2° ter Pour les directions interdépartementales :
- les brigades mobiles de recherches ;
- les unités d'éloignement ;
- les unités d'investigations ;
- les services de quart et de contrôle de l'immigration ;
- les brigades des chemins de fer.
3° Pour les directions de la police aux frontières des aérodromes Charles-de-Gaulle, Le Bourget et de l'aérodrome d'Orly, les directions départementales, les directions de la police aux frontières de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna et de la Polynésie française et les services locaux de la police aux frontières :
- les unités d'investigations ;
- les services de quart et du contrôle de l'immigration ;
- les brigades de chemin de fer ;
- les brigades mobiles de recherches ;
- les unités d'éloignement.
4° Pour les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées : les bureaux de circulation routière.
5° Pour la préfecture de police :
- le service chargé de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers cité au a du 5 de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale ;
- le service de police chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les voies navigables des départements d'Ile-de-France cité au f du 5 de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale ;
- le service de police déconcentré chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en commun de voyageurs par voie ferrée cité au deuxième alinéa de l'article R. 15-30 du code de procédure pénale.
1° Pour la direction centrale de la police aux frontières :
- l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;
- la brigade des chemins de fer ;
- l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention ;
- le bureau de la police aéronautique.
2° Pour les directions zonales de la police aux frontières :
- les brigades des chemins de fer ;
- les brigades mobiles de recherches ;
- les brigades de police aéronautique ;
- les unités d'éloignement.
2° bis Pour la direction interdépartementale de la police aux frontières d'Ile-de-France :
- les brigades mobiles de recherche ;
- les unités d'éloignement ;
2° ter Pour les directions interdépartementales :
- les brigades mobiles de recherches ;
- les unités d'éloignement ;
- les unités d'investigations ;
- les services de quart et de contrôle de l'immigration ;
- les brigades des chemins de fer.
3° Pour les directions de la police aux frontières des aérodromes Charles-de-Gaulle, Le Bourget et de l'aérodrome d'Orly, les directions départementales, les directions de la police aux frontières et de la Polynésie française et les services locaux de la police aux frontières :
- les unités d'investigations ;
- les services de quart et du contrôle de l'immigration ;
- les brigades de chemin de fer ;
- les brigades mobiles de recherches ;
- les unités d'éloignement.
4° Pour les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées : les bureaux de circulation routière.
5° Pour la préfecture de police :
- le service chargé de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers cité au a du 5 de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale ;
- le service de police chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les voies navigables des départements d'Ile-de-France cité au f du 5 de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale ;
- le service de police déconcentré chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en commun de voyageurs par voie ferrée cité au deuxième alinéa de l'article R. 15-30 du code de procédure pénale.
1° Pour la direction centrale de la police aux frontières :
-l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;
-la brigade des chemins de fer ;
-l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention ;
-le bureau de la police aéronautique.
2° Pour les directions zonales de la police aux frontières :
-les brigades des chemins de fer ;
-les brigades mobiles de recherches ;
-les brigades de police aéronautique ;
-les unités d'éloignement.
2° bis Pour la direction interdépartementale de la police aux frontières d'Ile-de-France :
-les brigades mobiles de recherche ;
-les unités d'éloignement ;
2° ter Pour les directions interdépartementales :
-les brigades mobiles de recherches ;
-les unités d'éloignement ;
-les unités d'investigations ;
-les services de quart et de contrôle de l'immigration ;
-les brigades des chemins de fer.
3° Pour les directions de la police aux frontières des aérodromes Charles-de-Gaulle, Le Bourget et de l'aérodrome d'Orly, les directions départementales, et les services locaux de la police aux frontières :
-les unités d'investigations ;
-les services de quart et du contrôle de l'immigration ;
-les brigades de chemin de fer ;
-les brigades mobiles de recherches ;
-les unités d'éloignement.
4° Pour les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées : les bureaux de circulation routière.
5° Pour la préfecture de police :
-le service chargé de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers cité au a du 5 de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale ;
-le service de police chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les voies navigables des départements d'Ile-de-France cité au f du 5 de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale ;
-le service de police déconcentré chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en commun de voyageurs par voie ferrée cité au deuxième alinéa de l'article R. 15-30 du code de procédure pénale.
1° Pour la direction centrale de la police aux frontières :
-l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants ;
-la brigade des chemins de fer ;
-l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention ;
-le bureau de la police aéronautique.
2° Pour les directions zonales de la police aux frontières :
-les brigades des chemins de fer ;
-les brigades mobiles de recherches ;
-les brigades de police aéronautique ;
-les unités d'éloignement.
2° bis Pour la direction interdépartementale de la police aux frontières d'Ile-de-France :
-les brigades mobiles de recherche ;
-les unités d'éloignement ;
2° ter Pour les directions interdépartementales :
-les brigades mobiles de recherches ;
-les unités d'éloignement ;
-les unités d'investigations ;
-les services de quart et de contrôle de l'immigration ;
-les brigades des chemins de fer.
3° Pour les directions de la police aux frontières des aérodromes Charles-de-Gaulle, Le Bourget et de l'aérodrome d'Orly, les directions départementales, et les services locaux de la police aux frontières :
-les unités d'investigations ;
-les services de quart et du contrôle de l'immigration ;
-les brigades de chemin de fer ;
-les brigades mobiles de recherches ;
-les unités d'éloignement.
4° Pour les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées : les bureaux de circulation routière.
5° Pour la préfecture de police :
-le service chargé de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers cité au a du 5 de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale ;
-le service de police chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les voies navigables des départements d'Ile-de-France cité au f du 5 de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale ;
-le service de police déconcentré chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en commun de voyageurs par voie ferrée cité au deuxième alinéa de l'article R. 15-30 du code de procédure pénale.
Nota
1° Pour la direction nationale de la police aux frontières :
- l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants ;
- la division nationale de contrôle des transports internationaux ;
- la division nationale de la lutte contre la fraude documentaire et à l'identité ;
- l'unité centrale d'identification ;
- le groupement des moyens aériens et maritimes.
2° Pour les services zonaux de police aux frontières des directions zonales de la police nationale :
- les brigades de police aéronautique ;
- les unités zonales mobiles frontières.
2° bis Pour les services interdépartementaux de police aux frontières des directions interdépartementales de la police nationale :
- les brigades de la fraude documentaire et à l'identité ;
- les brigades de contrôle des transports internationaux ;
- les unités d'identification et d'éloignement ;
- les unités de traitement des étrangers en situation irrégulière ;
- les unités de traitement administratives et judiciaires ;
- les services de quart et de contrôle de l'immigration ;
- l'unité judiciaire des centres de rétention administrative ;
- les commissariats binationaux ;
- l'unité conjointe franco-allemande ;
2° ter Pour la direction des aérodromes parisiens :
- les unités judiciaires ;
- les services de quart et de contrôle de l'immigration.
3° Pour les services départementaux de police aux frontières des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale :
- les brigades de la fraude documentaire et à l'identité ;
- les brigades de contrôle des transports internationaux ;
- les unités d'identification et d'éloignement ;
- les unités de traitement des étrangers en situation irrégulière ;
- les unités de traitement administratives et judiciaires ;
- les services de quart et du contrôle de l'immigration.
4° Pour les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées : les bureaux de circulation routière.
5° Pour la préfecture de police :
- le service chargé de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers cité au a du 5 de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale ;
- le service de police chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les voies navigables des départements d'Ile-de-France cité au f du 5 de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale ;
- le service de police déconcentré chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en commun de voyageurs par voie ferrée cité au deuxième alinéa de l'article R. 15-30 du code de procédure pénale.
1° Pour la direction centrale de la police aux frontières :
- l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;
- la brigade des chemins de fer ;
- l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention ;
- le bureau de la police aéronautique.
2° Pour les directions zonales de la police aux frontières :
- les brigades des chemins de fer ;
- les brigades mobiles de recherches ;
- les brigades de police aéronautique ;
- les unités d'éloignement.
3° Pour les directions de la police aux frontières des aérodromes Charles-de-Gaulle, Le Bourget et de l'aérodrome d'Orly, les directions départementales, les directions de la police aux frontières de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et les services locaux de la police aux frontières :
- les unités d'investigations ;
- les services de quart et du contrôle de l'immigration ;
- les brigades de chemin de fer ;
- les brigades mobiles de recherches ;
- les unités d'éloignement.
4° Pour les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées : les bureaux de circulation routière.
1° Pour la direction centrale de la police aux frontières :
- l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;
- les groupes d'investigations et de procédures de la brigade des chemins de fer ;
- l'unité de contrôle des trains internationaux de la brigade des chemins de fer ;
- l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention.
2° Pour les directions interrégionales et les directions interdépartementales de la police aux frontières :
- les brigades mobiles de recherches ;
- les brigades de police aéronautique.
3° Pour les directions départementales, les services départementaux, les directions, les services et les directions territoriales de la police aux frontières :
- les unités d'investigations ;
- les services de quart et du contrôle de l'immigration ;
- les brigades mobiles de recherches.
4° Pour les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées : les bureaux de circulation routière.