Article D313-27 consolidé du mercredi 24 mai 2006 au mercredi 16 novembre 2011
Les ressources de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions sont constituées, notamment :
1° Par les subventions allouées par l'Etat et les collectivités publiques pour le fonctionnement et l'investissement ;
2° Par les versements des assujettis à la taxe d'apprentissage ;
3° Par les contributions privées ;
4° Par des dons et legs et leurs revenus ;
5° Par le produit de la vente de documents d'information scolaire et professionnelle qu'il édite en sus de la documentation de base fournie gratuitement aux usagers ;
6° Par le produit des conventions ;
7° Par le produit des emprunts.
Article D313-27 consolidé en vigueur depuis le mercredi 16 novembre 2011
Les ressources de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions comprennent :
1° Les subventions et les fonds de concours attribués notamment par l'Etat, les collectivités publiques et l'Union européenne ;
2° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités ;
3° Les versements au titre de la taxe d'apprentissage ;
4° Les produits des conventions ou contrats, notamment de travaux ou d'études ;
5° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement ;
6° Le produit des aliénations ;
7° Les contributions privées, les dons et legs ;
8° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Article D313-28 consolidé en vigueur depuis le mercredi 24 mai 2006
Les dépenses de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et, éventuellement, d'équipement, et d'une manière générale toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.
Article D313-29 consolidé du mercredi 24 mai 2006 au samedi 15 juillet 2023
Le directeur de l'Office national d'informations sur les enseignements et les professions engage le personnel dont la nomination n'est pas réservée à une autre autorité.
Il peut, en outre, être fait appel à des personnels spécialisés, dont le recrutement est assuré par le directeur de l'office.
Article D313-29 consolidé en vigueur depuis le samedi 15 juillet 2023
Le directeur général de l'Office national d'informations sur les enseignements et les professions engage le personnel dont la nomination n'est pas réservée à une autre autorité.
Il peut, en outre, être fait appel à des personnels spécialisés, dont le recrutement est assuré par le directeur général de l'office.
Article D313-30 consolidé du mercredi 24 mai 2006, abrogé le mercredi 16 novembre 2011
Le directeur de l'office est autorisé à déléguer sa signature à des fonctionnaires de l'office, à l'exception de l'agent comptable. La liste de ces fonctionnaires est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Article D313-31 consolidé du mercredi 24 mai 2006 au mercredi 16 novembre 2011
L'agent comptable de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
Article D313-31 consolidé du mercredi 16 novembre 2011, abrogé le mardi 1 janvier 2013
L'agent comptable de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est nommé par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget.
Article D313-32 consolidé du mercredi 24 mai 2006 au mercredi 16 novembre 2011
L'Office national d'information sur les enseignements et les professions est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux et 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, ainsi que par l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (deuxième partie n° 63-56 du 23 février 1963) relatif à la responsabilité des comptables publics.
Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, l'office est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.
Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, assure le contrôle financier de l'établissement. Ses attributions sont définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation.
Article D313-32 consolidé du mercredi 16 novembre 2011 au mardi 1 janvier 2013
L'Office national d'information sur les enseignements et les professions est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux et 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, ainsi que par l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (deuxième partie n° 63-56 du 23 février 1963) relatif à la responsabilité des comptables publics.
L'Office national d'information sur les enseignements et les professions met en place une comptabilité analytique qui distingue les activités commerciales des autres activités.
Conformément au décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, l'office est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat.
Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, assure le contrôle financier de l'établissement. Ses attributions sont définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation.
Article D313-32 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013
L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article D313-33 consolidé du mercredi 24 mai 2006 au mercredi 16 novembre 2011
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées à l'Office national d'information sur les enseignements et les professions par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
Article D313-33 consolidé du mercredi 16 novembre 2011 au jeudi 1 août 2019
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Article D313-33 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 août 2019
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Nota
Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.
Article D313-34 consolidé du mercredi 24 mai 2006 au mercredi 16 novembre 2011
Les opérations de recettes et de dépenses des délégations régionales de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions peuvent être exécutées par des ordonnateurs secondaires et des sous-ordonnateurs secondaires, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
Article D313-34 consolidé du mercredi 16 novembre 2011, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Les opérations de recettes et de dépenses des délégations régionales de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions peuvent être exécutées par des ordonnateurs secondaires dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
Article D313-35 consolidé du mercredi 24 mai 2006, abrogé le mercredi 16 novembre 2011
Les ordonnateurs secondaires sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions.
Article D313-36 consolidé du mercredi 24 mai 2006, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Les comptables secondaires sont nommés par le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions avec l'agrément de l'agent comptable.