Code de l'éducation
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Il est classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
Il est classé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles.
Nota
Cet arrêté détermine les activités auxquelles se réfère le certificat d'aptitude professionnelle, les connaissances et compétences générales et professionnelles requises pour son obtention et un règlement d'examen.
Il organise le diplôme en unités et peut prévoir que des unités constitutives du diplôme sont soit communes à plusieurs spécialités du certificat d'aptitude professionnelle, soit équivalentes à des unités d'autres spécialités.
Cet arrêté détermine les activités auxquelles se réfère le certificat d'aptitude professionnelle, les connaissances et compétences générales et professionnelles requises pour son obtention et un règlement d'examen.
Il organise le diplôme en unités et peut prévoir que des unités constitutives du diplôme sont soit communes à plusieurs spécialités du certificat d'aptitude professionnelle, soit équivalentes à des unités d'autres spécialités.
Des spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de l'article R. 342-1, sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes et du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
Cet arrêté détermine les activités auxquelles se réfère le certificat d'aptitude professionnelle, les connaissances et compétences générales et professionnelles requises pour son obtention et un règlement d'examen.
Il organise le diplôme en unités et peut prévoir que des unités constitutives du diplôme sont soit communes à plusieurs spécialités du certificat d'aptitude professionnelle, soit équivalentes à des unités d'autres spécialités.
Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail.
Des spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de l'article R. 342-1, sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes et du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
Cet arrêté détermine les activités auxquelles se réfère le certificat d'aptitude professionnelle, les connaissances et compétences générales et professionnelles requises pour son obtention et un règlement d'examen.
Il organise le diplôme en unités et peut prévoir que des unités constitutives du diplôme sont soit communes à plusieurs spécialités du certificat d'aptitude professionnelle, soit équivalentes à des unités d'autres spécialités.
Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail.
Des spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de l'article R. 342-1, sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
Nota
L'examen comporte au maximum sept unités obligatoires et le cas échéant une unité facultative. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve.
L'examen comporte des unités obligatoires et le cas échéant une unité facultative. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve.
Nota
L'examen comporte des unités obligatoires et le cas échéant deux unités facultatives. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve.
Le chef d'œuvre, dont la préparation peut être collective, met en œuvre des compétences que le candidat a acquises dans le cadre des enseignements généraux et professionnels.
L'évaluation relative au chef d'œuvre consiste en une présentation orale par le candidat en fin de cursus. Cette évaluation est prise en compte pour l'obtention du diplôme.
Ses modalités sont précisées par un arrêté du ministre de l'éducation.
Nota
Les modalités d'organisation et d'évaluation de la formation en milieu professionnel sont fixées pour l'ensemble des spécialités par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Toutefois, pour les candidats mentionnés à l'article D. 337-18, bénéficiant d'une décision de positionnement, prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique, cette durée peut être diminuée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 337-2. Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée de cette période ne peut être inférieure à huit semaines.
Les modalités d'organisation, d'évaluation et de dispense de la formation en milieu professionnel sont fixées pour l'ensemble des spécialités par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Toutefois, pour les candidats mentionnés à l'article D. 337-18, bénéficiant d'une décision de positionnement, prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique, cette durée peut être diminuée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 337-2. Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée de cette période ne peut être inférieure à huit semaines.
Les modalités d'organisation, d'évaluation et de dispense de la formation en milieu professionnel sont fixées pour l'ensemble des spécialités par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Toutefois, pour les candidats mentionnés à l'article D. 337-18, bénéficiant d'une décision de positionnement, prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique, cette durée peut être diminuée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 337-2. Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée de cette période ne peut être inférieure à huit semaines. Pour les candidats admis dans le cycle de trois ans conduisant au baccalauréat professionnel, la durée de cette période ne peut être inférieure à huit semaines.
Les modalités d'organisation, d'évaluation et de dispense de la formation en milieu professionnel sont fixées pour l'ensemble des spécialités par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Toutefois, à la demande du candidat, cette durée peut être diminuée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 337-2, en prenant en compte son parcours professionnel et les titres ou diplômes professionnels dont il est titulaire. Cette décision est prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique. Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée de cette période ne peut être inférieure à huit semaines. Pour les candidats admis dans le cycle de trois ans conduisant au baccalauréat professionnel, la durée de cette période ne peut être inférieure à huit semaines.
Une partie de la période de formation en milieu professionnel peut être réalisée dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger.
Les modalités d'organisation, d'évaluation et de dispense de la formation en milieu professionnel sont fixées pour l'ensemble des spécialités par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Toutefois, à la demande du candidat, cette durée peut être diminuée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 337-2, en prenant en compte son parcours professionnel et les titres ou diplômes professionnels dont il est titulaire. Cette décision est prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique. Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée de cette période ne peut être inférieure à cinq semaines. Pour les candidats admis dans le cycle de trois ans conduisant au baccalauréat professionnel, la durée de cette période ne peut être inférieure à huit semaines.
Une partie de la période de formation en milieu professionnel peut être réalisée dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger.
Les modalités d'organisation, d'évaluation et de dispense de la formation en milieu professionnel sont fixées pour l'ensemble des spécialités par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Toutefois, à la demande du candidat, cette durée peut être diminuée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 337-2, en prenant en compte son parcours professionnel et les titres ou diplômes professionnels dont il est titulaire. Cette décision est prise par le recteur d'académie après avis de l'équipe pédagogique. Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée de cette période ne peut être inférieure à cinq semaines. Pour les candidats admis dans le cycle de trois ans conduisant au baccalauréat professionnel, la durée de cette période ne peut être inférieure à huit semaines.
Une partie de la période de formation en milieu professionnel peut être réalisée dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger.
Les modalités d'organisation, d'évaluation et de dispense de la formation en milieu professionnel sont fixées pour l'ensemble des spécialités par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Toutefois, à la demande du candidat, cette durée peut être diminuée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 337-2, en prenant en compte son parcours professionnel et les titres ou diplômes professionnels dont il est titulaire. Cette décision est prise par le recteur d'académie après avis de l'équipe pédagogique. Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée de cette période ne peut être inférieure à cinq semaines.