Sous-section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux de grande instance
Article L211-3 consolidé du vendredi 9 juin 2006 au mercredi 1 janvier 2020
Le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction.
Article L211-3 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Article L211-4 consolidé du vendredi 9 juin 2006 au mercredi 1 janvier 2020
Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
Article L211-4 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
Article L211-4-1 consolidé du lundi 1 mai 2017 au mercredi 1 janvier 2020
Le tribunal de grande instance connaît des actions en réparation d'un dommage corporel.
Nota
Conformément au II de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de ladite loi. Se reporter aux dispositions du II dudit article concernant modalités de transferts des procédures en cours.
Article L211-4-1 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d'un dommage corporel.
Article L211-4-2 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Le tribunal judiciaire connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
Article L211-5 consolidé du vendredi 9 juin 2006 au vendredi 1 janvier 2010
Le tribunal de grande instance est compétent pour connaître des recours :
1° Contre les décisions du juge des tutelles et celles du conseil de famille ;
2° Contre les décisions du tribunal d'instance en matière de titres perdus ou volés dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur.
Article L211-5 consolidé du vendredi 1 janvier 2010, abrogé le mercredi 1 janvier 2020
Le tribunal de grande instance est compétent pour connaître des recours :
1° (Abrogé) ;
2° Contre les décisions du tribunal d'instance en matière de titres perdus ou volés dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur.
Article L211-6 consolidé du vendredi 9 juin 2006 au samedi 22 décembre 2007
Le tribunal de grande instance connaît des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels dans les cas prévus par l'article 52 du nouveau code de procédure civile, sans préjudice des dispositions particulières en matière d'honoraires d'avocats énoncées à l'article L. 311-7 du présent code et à l'article 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, et d'honoraires d'avoués énoncées par l'article 5 de la loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires des avocats.
Article L211-6 consolidé du samedi 22 décembre 2007 au dimanche 1 janvier 2012
Le tribunal de grande instance connaît des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels dans les cas prévus par l'article 52 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions particulières en matière d'honoraires d'avocats énoncées à l'article L. 311-7 du présent code et à l'article 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, et d'honoraires d'avoués énoncées par l'article 5 de la loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires des avocats.
Article L211-6 consolidé du dimanche 1 janvier 2012 au mercredi 1 janvier 2020
Le tribunal de grande instance connaît des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels dans les cas prévus par l'article 52 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions particulières en matière d'honoraires d'avocats énoncées à l'article L. 311-7 du présent code et à l'article 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
Article L211-6 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Le tribunal judiciaire connaît des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels dans les cas prévus par l'article 52 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions particulières en matière d'honoraires d'avocats énoncées à l'article L. 311-7 du présent code et à l'article 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
Article L211-7 consolidé du vendredi 9 juin 2006 au mercredi 1 janvier 2020
Dans les cas prévus par l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le tribunal de grande instance remplit les fonctions du conseil de l'ordre des avocats.
Article L211-7 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Dans les cas prévus par l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le tribunal judiciaire remplit les fonctions du conseil de l'ordre des avocats.
Article L211-8 consolidé du vendredi 9 juin 2006 au dimanche 1 janvier 2012
Le tribunal de grande instance est la juridiction disciplinaire des avoués, des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires dans les cas et conditions prévus par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.
Article L211-8 consolidé du dimanche 1 janvier 2012 au mercredi 1 janvier 2020
Le tribunal de grande instance est la juridiction disciplinaire des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires dans les cas et conditions prévus par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.
Article L211-8 consolidé du mercredi 1 janvier 2020, abrogé le vendredi 1 juillet 2022
Le tribunal judiciaire est la juridiction disciplinaire des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires dans les cas et conditions prévus par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.
Article L211-9 consolidé du vendredi 9 juin 2006, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Le tribunal correctionnel connaît des délits, sans préjudice des autres compétences prévues par les dispositions du code de procédure pénale.
Article L211-9 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
Le tribunal délictuel connaît des délits, sans préjudice des autres compétences prévues par les dispositions du code de procédure pénale.
Nota
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L211-9-1 consolidé du samedi 1 juillet 2017, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Le tribunal de police connaît des contraventions, sous réserve de la compétence du juge des enfants.
Article L211-9-1 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
Le tribunal contraventionnel connaît des contraventions, sous réserve de la compétence du juge des enfants.
Nota
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L211-9-2 consolidé du dimanche 20 novembre 2016 au mercredi 1 janvier 2020
Le tribunal de grande instance connaît des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation et par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
Article L211-9-2 consolidé du mercredi 1 janvier 2020, abrogé le samedi 3 mai 2025
Le tribunal judiciaire connaît des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation et par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.