Sous-section 1 : Extensification de la production dans le secteur du vin.
Article R332-14 consolidé du dimanche 17 mars 1996, transféré le vendredi 22 avril 2005
L'extensification de la production dans le secteur du vin, prévue par l'article 3 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991 et le règlement (CEE) n° 4115-88 de la Commission du 21 décembre 1988, est mise en oeuvre à titre expérimental dans les conditions définies par ces règlements et par la présente sous-section.
Article D332-14 consolidé du vendredi 22 avril 2005, abrogé le dimanche 1 mars 2015
L'extensification de la production dans le secteur du vin, prévue par l'article 3 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991 et le règlement (CEE) n° 4115-88 de la Commission du 21 décembre 1988, est mise en oeuvre à titre expérimental dans les conditions définies par ces règlements et par la présente sous-section.
Article D332-15 consolidé du vendredi 22 avril 2005, abrogé le dimanche 1 mars 2015
En application de l'article 2 du règlement (CEE) n° 4115-88, les vins de qualité produits dans des régions déterminées (VQPRD) sont exclus de l'aide à l'extensification. En outre, les exploitations, dont la superficie revendiquée en VQPRD représente plus de 60 p. 100 de la superficie viticole, ne peuvent bénéficier de l'aide à l'extensification.
Pour la production de vin pouvant faire l'objet de l'aide, le rendement agronomique doit être inférieur à 100 hectolitres par hectare.
Article R332-15 consolidé du dimanche 17 mars 1996, transféré le vendredi 22 avril 2005
En application de l'article 2 du règlement (CEE) n° 4115-88, les vins de qualité produits dans des régions déterminées (VQPRD) sont exclus de l'aide à l'extensification. En outre, les exploitations, dont la superficie revendiquée en VQPRD représente plus de 60 p. 100 de la superficie viticole, ne peuvent bénéficier de l'aide à l'extensification.
Pour la production de vin pouvant faire l'objet de l'aide, le rendement agronomique doit être inférieur à 100 hectolitres par hectare.
Article R332-16 consolidé du dimanche 17 mars 1996, transféré le vendredi 22 avril 2005
L'aide à l'extensification est prévue pour un engagement d'une durée de cinq ans. La demande d'aide est établie selon les dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) n° 4115-88 et est conforme au modèle prescrit par le ministère de l'agriculture. Elle comporte un suivi de gestion permettant de s'assurer du respect de l'engagement du producteur.
Article D332-16 consolidé du vendredi 22 avril 2005, abrogé le dimanche 1 mars 2015
L'aide à l'extensification est prévue pour un engagement d'une durée de cinq ans. La demande d'aide est établie selon les dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) n° 4115-88 et est conforme au modèle prescrit par le ministère de l'agriculture. Elle comporte un suivi de gestion permettant de s'assurer du respect de l'engagement du producteur.
Article R332-17 consolidé du dimanche 17 mars 1996, transféré le vendredi 22 avril 2005
La période de référence, mentionnée à l'article 4 du règlement (CEE) n° 4115-88, permettant d'établir le rendement moyen annuel est fixée à cinq ans. Celui-ci est établi à partir de la déclaration annuelle de récolte, en excluant la meilleure et la plus mauvaise année. La diminution de la production de vin de table doit résulter d'une diminution du rendement agronomique correspondant. Le contrôle de l'engagement s'effectue annuellement sur cette base.
Toutefois, en application de l'article 6.2 du règlement (CEE) n° 4115-88, le taux de dépassement exceptionnel admissible est fixé à 10 p. 100. Tout dépassement devra être justifié par le producteur et être compensé par une diminution de telle sorte que la réduction moyenne de la production soit conforme à l'engagement pris. Si le bénéficiaire ne peut respecter cet engagement, il est tenu, sauf cas de force majeure, de rembourser l'aide et il est mis fin à l'engagement.
La période d'exploitation, mentionnée à l'article 11 du règlement (CEE) n° 4115-88, est fixée à un an.
Article D332-17 consolidé du vendredi 22 avril 2005, abrogé le dimanche 1 mars 2015
La période de référence, mentionnée à l'article 4 du règlement (CEE) n° 4115-88, permettant d'établir le rendement moyen annuel est fixée à cinq ans. Celui-ci est établi à partir de la déclaration annuelle de récolte, en excluant la meilleure et la plus mauvaise année. La diminution de la production de vin de table doit résulter d'une diminution du rendement agronomique correspondant. Le contrôle de l'engagement s'effectue annuellement sur cette base.
Toutefois, en application de l'article 6.2 du règlement (CEE) n° 4115-88, le taux de dépassement exceptionnel admissible est fixé à 10 p. 100. Tout dépassement devra être justifié par le producteur et être compensé par une diminution de telle sorte que la réduction moyenne de la production soit conforme à l'engagement pris. Si le bénéficiaire ne peut respecter cet engagement, il est tenu, sauf cas de force majeure, de rembourser l'aide et il est mis fin à l'engagement.
La période d'exploitation, mentionnée à l'article 11 du règlement (CEE) n° 4115-88, est fixée à un an.
Article R332-18 consolidé du dimanche 17 mars 1996, transféré le vendredi 22 avril 2005
Le preneur peut seul solliciter une aide à l'extensification y compris dans l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les terres faisant l'objet d'une extensification par le preneur avant l'expiration de l'engagement, celui-ci fait l'objet d'un avenant qui maintient l'engagement de baisse de rendement sur la superficie résiduelle dans les mêmes conditions que sur la superficie initiale.
Le preneur s'engage pendant la période d'extensification à assurer, dans les mêmes conditions qu'antérieurement à l'attribution de l'aide, ses obligations résultant du bail. Il s'engage à établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été établi lors de la signature du bail, avant l'opération d'extensification.
Article D332-18 consolidé du vendredi 22 avril 2005, abrogé le dimanche 1 mars 2015
Le preneur peut seul solliciter une aide à l'extensification y compris dans l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les terres faisant l'objet d'une extensification par le preneur avant l'expiration de l'engagement, celui-ci fait l'objet d'un avenant qui maintient l'engagement de baisse de rendement sur la superficie résiduelle dans les mêmes conditions que sur la superficie initiale.
Le preneur s'engage pendant la période d'extensification à assurer, dans les mêmes conditions qu'antérieurement à l'attribution de l'aide, ses obligations résultant du bail. Il s'engage à établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été établi lors de la signature du bail, avant l'opération d'extensification.
Article D332-19 consolidé du vendredi 22 avril 2005, abrogé le dimanche 1 mars 2015
Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier décrit au titre II du livre Ier du présent code, l'effet de l'aide à l'extensification est reporté sur des immeubles remembrés ou échangés.
Article R332-19 consolidé du dimanche 17 mars 1996, transféré le vendredi 22 avril 2005
Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier décrit au titre II du livre Ier du présent code, l'effet de l'aide à l'extensification est reporté sur des immeubles remembrés ou échangés.
Article R332-20 consolidé du dimanche 17 mars 1996, transféré le vendredi 22 avril 2005
Le montant de l'aide versée pour l'extensification est fixé selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Elle est versée pour chaque année de l'engagement si celui-ci est respecté. En application de l'article 16 du règlement (CEE) n° 4115-88, le producteur qui aura fourni sciemment des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'aide à l'extensification ou à l'occasion d'un contrôle sera tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal.
Article D332-20 consolidé du vendredi 22 avril 2005, abrogé le dimanche 1 mars 2015
Le montant de l'aide versée pour l'extensification est fixé selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Elle est versée pour chaque année de l'engagement si celui-ci est respecté. En application de l'article 16 du règlement (CEE) n° 4115-88, le producteur qui aura fourni sciemment des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'aide à l'extensification ou à l'occasion d'un contrôle sera tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal.
Article D332-21 consolidé du vendredi 22 avril 2005, abrogé le dimanche 1 mars 2015
Pour l'application des dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) n° 4115-88, l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires représente dans le département au moins 5 p. 100 de celles-ci.
Article R332-21 consolidé du dimanche 17 mars 1996, transféré le vendredi 22 avril 2005
Pour l'application des dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) n° 4115-88, l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires représente dans le département au moins 5 p. 100 de celles-ci.
Article D332-22 consolidé du dimanche 1 janvier 2006 au mercredi 1 avril 2009
L'aide mentionnée aux articles D. 332-16 et D. 332-20 est attribuée par le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture qui en assure la liquidation et le paiement.
Article D332-22 consolidé du mercredi 1 avril 2009, abrogé le dimanche 1 mars 2015
L'aide mentionnée aux articles D. 332-16 et D. 332-20 est attribuée par le directeur de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) qui en assure la liquidation et le paiement.
Article D332-22 consolidé du vendredi 22 avril 2005 au dimanche 1 janvier 2006
L'aide mentionnée aux articles D. 332-16 et D. 332-20 est attribuée par le directeur de l'Office national interprofessionnel des vins (Onivins) qui en assure la liquidation et le paiement.
Article R332-22 consolidé du dimanche 17 mars 1996, transféré le vendredi 22 avril 2005
L'aide mentionnée aux articles R. 332-16 et R. 332-20 est attribuée par le directeur de l'Office national interprofessionnel des vins (Onivins) qui en assure la liquidation et le paiement.