Code de la santé publique
- Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Paragraphe 3 : De l'anesthésie
Les moyens prévus au 2° de l'article D. 712-40 doivent permettre de faire bénéficier le patient :
1° D'une surveillance clinique continue ;
2° D'un matériel d'anesthésie et de suppléance adapté au protocole anesthésique retenu.