Article D534 consolidé du jeudi 29 septembre 2005 au vendredi 1 janvier 2010
Sous l'autorité du préfet, président de l'office départemental, le directeur de l'école assure le fonctionnement de l'établissement.
Il est nommé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur la proposition du directeur général de l'office national.
Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l'école en vertu des décisions de l'office national.
Il a sous ses ordres le personnel de l'école.
Il a entrée, avec voix consultative, au conseil d'administration, à la commission permanente et, éventuellement, aux sous-commissions de l'office départemental.
Article D534 consolidé du vendredi 1 janvier 2010, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Sous l'autorité du préfet, président de l'office départemental, le directeur de l'école assure le fonctionnement de l'établissement.
Il est nommé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur la proposition du directeur général de l'office national.
Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l'école en vertu des décisions de l'office national.
Il a sous ses ordres le personnel de l'école.
Il a entrée, avec voix consultative, au conseil d'administration, à la commission permanente et, éventuellement, aux sous-commissions de l'office départemental.
Article D535 consolidé du jeudi 29 septembre 2005, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur de l'école est suppléé dans ses fonctions par un membre du personnel administratif ou enseignant désigné, à cet effet, sur la proposition du préfet par le ministre.
Article D536 consolidé du jeudi 29 septembre 2005, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Sous l'autorité du directeur de l'école, le régisseur économe assure la gestion de l'établissement, organise et contrôle les activités du personnel professionnel et de service.
Article D537 consolidé du jeudi 29 septembre 2005 au vendredi 1 janvier 2010
Les statuts des différents personnels des écoles de reconversion professionnelle sont fixés par décrets, rendus sur proposition du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances, après avis de l'office national.
Article D537 consolidé du vendredi 1 janvier 2010, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Les statuts des différents personnels des écoles de reconversion professionnelle sont fixés par décrets, rendus sur proposition du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances, après avis de l'office national.
Article D538 consolidé du jeudi 29 septembre 2005, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Les cours des écoles de rééducation sont donnés sous la responsabilité des directeurs qui sont secondés, le cas échéant, dans leur tâche d'organisation technique, par des chefs de travaux.
Article D539 consolidé du jeudi 29 septembre 2005, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Des examens professionnels spéciaux sanctionnent les cours donnés dans les écoles de rééducation dont les programmes d'enseignement sont mis en harmonie avec les épreuves desdits examens, ceux-ci étant assimilés aux certificats d'aptitude professionnelle institués par la loi du 27 juillet 1919 modifiée par la loi du 18 août 1941.
Article D540 consolidé du jeudi 29 septembre 2005, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Chaque année, dans le courant du mois d'octobre, les directeurs des écoles adressent à l'office national, sous le couvert des préfets, un horaire des classes et ateliers établi compte tenu des programmes des examens professionnels.
Article D541 consolidé du jeudi 29 septembre 2005, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Le personnel enseignant se réunit en conseil au moins une fois par trimestre sous la présidence du directeur. Les élèves sont notés mensuellement et les notes et appréciations des professeurs chefs de travaux, chefs d'ateliers et moniteurs, consignées sur un carnet spécial pour chaque élève, sont discutées à cette réunion qui fait l'objet d'un procès-verbal.
Article D542 consolidé du jeudi 29 septembre 2005, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Les résultats obtenus aux examens par les élèves ainsi que les suggestions des directeurs des écoles sont communiqués par ceux-ci à l'office national par l'intermédiaire des préfets, présidents des offices départementaux de rattachement.
Article D543 consolidé du jeudi 29 septembre 2005, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Un rapport détaillé sur le fonctionnement annuel de l'école est préparé par le directeur, soumis à l'approbation de l'office départemental et du préfet, qui le transmet avec ses observations à l'office national avant le 1er avril de l'année suivante.