Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Paragraphe 1 : Légion d'honneur.
En aucun cas, les militaires ou marins qui ont bénéficié ou bénéficient des dispositions des lois du 30 mai 1923, modifiée par celle du 30 mars 1928, du 26 décembre 1923, du 23 mars 1928, ou de l'article L. 344, ne peuvent, par application conjuguée de ces textes, obtenir plus de trois récompenses (médaille ou distinction dans la Légion d'honneur).
a) Invalidité principale d'au moins 80 % consécutive à une blessure de guerre ;
b) Etre titulaire de la médaille militaire pour fait de guerre.
Lorsque les militaires visés ci-dessus sont atteints d'une invalidité pour blessures de guerre de taux égal ou supérieur à 65 %, leur dossier fait l'objet d'un examen particulier effectué à la diligence du ministre intéressé.