Article R82 consolidé du vendredi 27 avril 1951, abrogé le mardi 22 juillet 2003
Conformément aux dispositions de l'article L. 102, les règles suivies devant la section du contentieux du Conseil d'Etat et ses sous-sections, pour l'instruction et le jugement des affaires, sont applicables aux affaires soumises à la commission spéciale de cassation et à ses sections en tant qu'il n'y est pas dérogé par les articles L. 95 à L. 104 ou par la présente section.
Article R82 bis consolidé du dimanche 1 janvier 1989, abrogé le mardi 22 juillet 2003
La procédure préalable d'admission des pourvois en cassation devant la commission spéciale de cassation est régie par les dispositions de la section II du chapitre II du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988, sous réserve des adaptations suivantes :
Les fonctions de la commission d'admission, celles du président de cette commission et celles du président de la section du contentieux sont exercées respectivement par chacune des sections de la commission spéciale de la cassation, pour les affaires qui lui sont attribuées, par les présidents desdites sections et par le président de la commission spéciale de cassation.
Nota
Article R83 consolidé du vendredi 27 avril 1951, abrogé le mardi 22 juillet 2003
Les requêtes et mémoires, ainsi que les pièces qui sont jointes, peuvent être accompagnés, en vue des communications, de copies sur papier libre, certifiées conformes par les parties ; si ces copies n'ont pas été produites, le président de la commission spéciale de cassation peut enjoindre aux parties de les produire. A l'expiration du délai assigné au ministre et aux parties pour la production des défenses et des observations, la commission spéciale de cassation peut statuer.
Article R84 consolidé du vendredi 27 avril 1951, abrogé le mardi 22 juillet 2003
La communication des recours aux intéressés et aux ministres, et, s'il y a lieu, les mises en cause, les demandes de pièces et tous les autres actes d'instruction, sont délibérés, sur l'exposé du rapporteur, par les sections, qui fixent les délais dans lesquels les réponses doivent être produites.
Les présidents de section veillent à l'exécution des mesures d'instruction ordonnées par les sections et signent la correspondance. Le rétablissement des dossiers ou pièces communiquées pour les besoins de l'instruction est, le cas échéant, ordonné par décision de la section.
Le président de chaque section nomme les rapporteurs des affaires distribuées à la section.
Article R85 consolidé du vendredi 27 avril 1951, abrogé le mardi 22 juillet 2003
Les rôles de chaque séance sont préparés par les commissaires du Gouvernement chargés d'y porter la parole. Ils sont arrêtés, pour les séances plénières, par le président de la commission spéciale de cassation ; pour les sections, par le président de la section.
Ces rôles sont remis aux ministres qui ont présenté des observations et aux avocats dont les affaires doivent être appelées.
Article R86 consolidé du vendredi 27 avril 1951, abrogé le mardi 22 juillet 2003
Les séances de la commission spéciale de cassation et de ses sections sont publiques.
Après le rapport devant l'assemblée plénière ou la section, les avocats des parties présentent leurs observations orales. Des conclusions sont données dans chaque affaire par l'un des commissaires du Gouvernement.
Article R87 consolidé du vendredi 27 avril 1951, abrogé le mardi 22 juillet 2003
Sont applicables aux audiences publiques de l'assemblée plénière et des sections, les dispositions de l'article 24 (par. 2) de la loi du 24 mai 1872 relatif à la police des audiences.
Article R88 consolidé du vendredi 27 avril 1951, abrogé le mardi 22 juillet 2003
Le procès-verbal des séances de jugement de la commission et des sections mentionne l'accomplissement des dispositions contenues dans l'article 68 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et dans les articles R. 70, R. 77 à R. 80, et R. 86 du présent code.
Article R89 consolidé du vendredi 27 avril 1951, abrogé le mardi 22 juillet 2003
Les décisions rendues par la commission en séance plénière et par les sections de ladite commission contiennent les noms et demeures des parties, leurs conclusions, le vu des pièces principales et des lois appliquées. Elles sont signées par le président, le rapporteur et le secrétaire, lues en séance publique et transcrites sur le procès-verbal des délibérations. Ses décisions portent respectivement la mention suivante :
"Au nom du peuple français :
La commission spéciale de cassation adjointe temporairement au Conseil d'Etat" ;
Ou :
"La commission spéciale de cassation adjointe temporairement au Conseil d'Etat (première, deuxième ou troisième section)."
Article R90 consolidé du vendredi 27 avril 1951, abrogé le mardi 22 juillet 2003
Les expéditions des décisions, délivrées par le secrétaire de la commission spéciale de cassation, portent la formule exécutoire :
"La République mande et ordonne au ministre du (ajouter le département ministériel désigné par la décision) en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision."