A - Enumération et conditions générales d'attribution des emplois réservés.
Article R454 consolidé du jeudi 27 août 1953 au mardi 13 novembre 1990
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans les territoires associés dans les conditions prévues aux articles R. 455 et R. 471.
Article R454 consolidé du mardi 13 novembre 1990, abrogé le lundi 8 juin 2009
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans les territoires associés dans les conditions prévues à l'article R. 455.
Article R455 consolidé du jeudi 27 août 1953, abrogé le lundi 8 juin 2009
La nomenclature des emplois susceptibles d'être postulés dans les divers cadres des territoires d'outre-mer et des territoires associés au titre des dispositions du présent chapitre (première partie), sections 1 et 2, est fixée par décret pris sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre de la France d'outre-mer, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique.