Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
D - Aptitude professionnelle.
Lorsque le ministre des anciens combattants et victimes de guerre décide d'établir une ou plusieurs listes provisoires complémentaires de classement, il fixe les dates auxquelles sont organisés les examens complémentaires, après accord, s'il y a lieu, avec le ministre chargé de la France d'outre-mer.
Toutefois, en ce qui concerne les emplois des quatrième et cinquième catégories figurant dans la nomenclature prévue à l'article R. 455, la condition minimum d'aptitude professionnelle est, pour la quatrième catégorie, savoir lire, écrire et compter, et, pour la cinquième catégorie, savoir parler français.
Les sujets des épreuves d'aptitude technique sont choisis dans les conditions prévues à l'article R. 422.
Président :
Le haut commissaire, le gouverneur général, le gouverneur, le chef de territoire ou son représentant.
Membres :
Un administrateur en chef ou un administrateur de la France d'outre-mer ;
Un inspecteur d'académie ou un inspecteur primaire ;
Un représentant des anciens combattants ;
Un membre désigné par le chef de la fédération ou du territoire, en fonction de la nature technique des épreuves.
Pour la troisième catégorie, la commission d'examen est composée comme suit :
Président :
Un délégué du haut commissaire, du gouverneur général, du gouverneur ou du chef de territoire.
Membres :
Un inspecteur primaire ou son délégué ;
Un représentant des anciens combattants ;
Un membre désigné par le chef de la fédération ou du territoire, en fonction de la nature technique des épreuves.
Pour les quatrième et cinquième catégories, les commissions d'examens sont fixées par arrêté du chef du territoire intéressé.
Celle de deux membres, dont au moins un membre de l'enseignement, est nécessaire pour la validité des opérations relatives aux examens des troisième, quatrième et cinquième catégories.