Article R*322-16 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au jeudi 26 avril 1984
Lorsque la part des actionnaires autres que l'Etat dans le capital d'une société centrale d'assurance vient à dépasser 10 %, des élections pour la désignation d'un second représentant de ces actionnaires au collège qui exerce les pouvoirs de l'assemblée générale et d'un second représentant de ces actionnaires au conseil d'administration ont lieu dans un délai de trois mois.
Les fonctions de celui des administrateurs mentionnés au b de l'article L. 322-15, dont le mandat est le plus proche de son terme normal, prennent fin le premier jour du mois suivant celui de l'élection du second représentant des actionnaires autres que l'Etat.
Article R*322-16 consolidé du jeudi 26 avril 1984, abrogé le lundi 26 février 1990
Lorsque la part des actionnaires autres que l'Etat dans le capital d'une société centrale d'assurance vient à dépasser 10 %, des élections pour la désignation d'un second représentant de ces actionnaires au collège qui exerce les pouvoirs de l'assemblée générale ont lieu dans un délai de trois mois.
Article R*322-17 consolidé du lundi 26 février 1990, abrogé le mercredi 24 février 1993
La rémunération des présidents des conseils d'administration des sociétés centrales des groupes d'entreprises nationales d'assurance est déterminée par le ministre de l'économie, des finances et du budget.
Article R*322-17 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au jeudi 26 avril 1984
Sauf en ce qui concerne les représentants de l'Etat, nul ne peut être administrateur de plusieurs entreprises nationales. Toutefois, sur proposition du conseil national des assurances, le ministre de l'économie et des finances peut déroger à cette interdiction dans le cas où plusieurs entreprises appartiennent à un même groupe.
En outre, le ministre de l'économie et des finances peut, par arrêté, décider la constitution de groupes d'entreprises en vue de confier leur gestion à un conseil d'administration unique. Dans ce cas, le président du conseil d'administration peut être assisté par un ou deux vice-présidents ; il est assisté par un ou plusieurs directeurs généraux. Il en est de même en cas de fusion. Les vice-présidents sont choisis parmi les personnes ayant exercé les fonctions de président-directeur général ou de président des entreprises ou groupes d'entreprises compris dans le regroupement. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence du conseil d'administration est exercée par le vice-président ou, s'il y a lieu, par l'un des vice-présidents, selon un ordre qui doit être établi par le président ; ce vice-président a alors voix délibérative.
Article R*322-17 consolidé du jeudi 26 avril 1984 au lundi 26 février 1990
La rémunération des présidents des conseils d'administration des sociétés centrales des groupes d'entreprises nationales d'assurance et des entreprises du groupe Mutuelle générale française mentionnées à l'article L. 322-16 du présent code, est déterminée par le ministre de l'économie, des finances et du budget.
Article R*322-18 consolidé du mercredi 21 juillet 1976, abrogé le mercredi 24 février 1993
Aucun fonctionnaire en service ne peut être nommé administrateur d'une entreprise nationale, sauf s'il est désigné au titre de représentant de l'Etat.
Article R*322-19 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au jeudi 26 avril 1984
Le conseil ne peut comprendre à quelque titre que ce soit plus de quatre administrateurs ayant la qualité de membre du personnel ou d'agent des entreprises d'assurance ou de capitalisation.
Article R*322-19 consolidé du lundi 26 février 1990, abrogé le mercredi 24 février 1993
Dans les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurance, les actionnaires autres que l'Etat sont représentés par une personne désignée dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.
Article R*322-19 consolidé du jeudi 26 avril 1984 au lundi 26 février 1990
Dans les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurances, un représentant des actionnaires autres que l'Etat est, par application du 1° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 susvisée, désigné par le collège qui exerce les pouvoirs de l'assemblée générale, parmi les représentants des actionnaires autres que l'Etat élus à ce collège dans les conditions prévues à l'article R. 322-22.
Le mandat du représentant des actionnaires au conseil d'administration des sociétés centrales d'assurances prend fin en même temps que son mandat de membre du collège.
Article R322-20 consolidé en vigueur depuis le dimanche 4 juin 1989
Dans le conseil d'administration des sociétés centrales d'assurances, les personnalités mentionnées au 2° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 sont nommées par décret sur proposition du ministre de l'économie et des finances.
Ces personnalités sont au nombre de six, dont une désignée, après consultation des organisations syndicales représentatives parmi les agents généraux d'assurance du groupe concerné.
Article R*322-20 consolidé du jeudi 26 avril 1984 au dimanche 4 juin 1989
Dans les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurances et des entreprises du groupe Mutuelle générale française, les personnalités, mentionnées au 2° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, sont nommées par décret sur proposition du ministre de l'économie, des finances et du budget.
Ces personnalités, au nombre de six, comprennent :
a) Deux représentants des assurés choisis après consultation des organisations les plus représentatives au niveau national de producteurs ou de consommateurs ou d'organismes regroupant de telles organisations ;
b) Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence dont l'une désignée après consultation des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les agents généraux d'assurance du groupe concerné.
Article R*322-20 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au jeudi 26 avril 1984
Les fonctions des administrateurs ont une durée de trois ans et sont renouvelables.
Article R*322-21 consolidé du jeudi 26 avril 1984, abrogé le lundi 26 février 1990
La durée des fonctions des membres du collège exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires est fixée à cinq ans.
Ces fonctions sont renouvelables par période de cinq ans.
Les mêmes dispositions sont applicables à la commission exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale des entreprises du groupe Mutuelle générale française.
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les règles de fonctionnement du collège mentionné au présent article, ainsi que de la commission compétente pour les sociétés du groupe Mutuelle générale française.
Article R*322-21 consolidé du mercredi 21 juillet 1976, transféré le jeudi 26 avril 1984
Les présidents, présidents-directeurs généraux, vice-présidents et directeurs généraux sont nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à leurs fonctions par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Les présidents, présidents-directeurs généraux et administrateurs exercent leurs fonctions dans les conditions fixées par les statuts. Les vice-présidents et directeurs généraux exercent les fonctions qui leur sont déléguées par le président.
Article R*322-22 consolidé du jeudi 26 avril 1984, abrogé le lundi 26 février 1990
Les représentants des actionnaires autres que l'Etat aux collèges qui exercent les pouvoirs de l'assemblée générale sont désignés par élection au scrutin secret. Le vote pour ces élections se fait par correspondance ou sur le lieu de travail pour les membres du personnel, par correspondance pour les autres actionnaires. Chaque action donne droit à une voix. En cas de vacance, l'élection a lieu dans les trois mois à dater de la constatation de la vacance.
Deux mois avant le scrutin, les actionnaires sont avertis soit par l'insertion d'un avis au Bulletin des Annonces légales obligatoires et par un affichage sur les lieux du travail, soit par l'envoi d'une lettre individuelle à l'adresse mentionnée dans les registres sur lesquels les actions sont immatriculées.
Les candidats doivent être titulaires de six actions au moins. Ils doivent faire parvenir leur candidature au président du conseil d'administration ou à la personne mandatée à cet effet un mois au moins avant la date du scrutin.
Le président du conseil d'administration ou son représentant arrête la liste des candidats et en assure la publication quinze jours au moins avant le scrutin dans l'une ou l'autre des formes mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
Le candidat ou, le cas échéant, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont déclarés élus.
Article R*322-22 consolidé du mercredi 21 juillet 1976, transféré le jeudi 26 avril 1984
La rémunération des présidents, présidents-directeurs généraux, vice-présidents, directeurs généraux et administrateurs est déterminée par le ministre de l'économie et des finances.
Article R*322-23 consolidé du jeudi 26 avril 1984, abrogé le lundi 26 février 1990
L'organisation du scrutin est assurée par la société centrale intéressée. Le dépouillement des votes est effectué sous la surveillance d'un bureau composé d'un représentant de chaque comité d'entreprise intéressé ou, le cas échéant, de trois représentants du comité d'entreprise du groupe et d'un nombre égal de représentants de la société centrale, parmi lesquels figure le président du conseil d'administration ou son représentant, qui préside le bureau.
Le contentieux électoral relève du tribunal de commerce du siège de la société centrale.
Article R*322-23 consolidé du mercredi 21 juillet 1976, transféré le jeudi 26 avril 1984
Dans le cas où des entreprises nationales sont soit fusionnées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 322-12, soit rattachées à un même groupe, conformément aux dispositions de l'article R. 322-17, les fonctions des présidents, présidents-directeurs généraux, vice-présidents, directeurs généraux et administrateurs en exercice prennent fin de plein droit à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la publication du décret ou de l'arrêté prononçant la fusion ou le groupement desdites entreprises.
Article R*322-24 consolidé du mercredi 21 juillet 1976, transféré le jeudi 26 avril 1984
Lorsque le conseil d'administration d'une des sociétés centrales d'assurance comporte, en application de l'article L. 322-15, deux représentants des actionnaires autres que l'Etat, le nombre maximal des administrateurs mentionnés à l'article R. 322-19 est porté de quatre à cinq.
Le conseil d'administration de chacune des sociétés centrales d'assurance et des sociétés du groupe Mutuelle générale française est renouvelable par tiers chaque année à raison d'un administrateur pour chacune des catégories a, c et d et d'un administrateur appartenant soit à la catégorie b, soit à la catégorie e énumérées par l'article L. 322-15.
L'ordre de sortie des administrateurs est déterminé par tirage au sort pour la première période de trois ans.
Article R*322-24 consolidé du jeudi 26 avril 1984, abrogé le lundi 26 février 1990
Lorsque la part des actionnaires autres que l'Etat dans le capital de la société centrale d'assurance ne dépasse pas 10 %, les personnes physiques titulaires d'actions au premier jour du mois précédant celui du vote sont seules électeurs et éligibles.
Lorsque cette part dépasse 10 %, les personnes physiques mentionnées à l'alinéa précédent participent seules à l'élection de l'un des représentants des actionnaires autres que l'Etat au collège qui exerce les pouvoirs de l'assemblée générale. Elles peuvent seules poser leur candidature à cette élection. Tous les titulaires d'actions au premier jour du mois précédant celui du vote sont électeurs pour la désignation du deuxième de ces représentants et éligibles à ces postes sous réserve des conditions mentionnées ci-dessus.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, il est procédé à des scrutins séparés pour la désignation de chacun des représentants des actionnaires autres que l'Etat. En cas de vacance d'un des postes à pourvoir, tous les actionnaires participent au vote si le représentant restant en fonctions a été élu par les seuls actionnaires personnes physiques. Dans le cas contraire, seuls ces derniers prennent par au vote.
La liste des électeurs est arrêtée, pour chaque scrutin, par la société centrale. Elle mentionne les nom, prénom usuel et adresse, ou la dénomination et le siège social de chacun des titulaires d'actions, et le nombre de leurs titres.
Article R*322-25 consolidé du mercredi 21 juillet 1976, transféré le jeudi 26 avril 1984
La durée des fonctions des membres du collège exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires est fixée à trois ans.
Ces fonctions sont renouvelables par période de trois ans.
Les mêmes dispositions sont applicables à la commission exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale des entreprises du groupe Mutuelle générale française.
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les règles de fonctionnement du collège mentionné au présent article, ainsi que de la commission compétente pour les sociétés du groupe Mutuelle générale française.
Article R*322-25 consolidé du jeudi 26 avril 1984, abrogé le lundi 26 février 1990
Les actionnaires des sociétés centrales d'assurance ont le droit d'obtenir de celles-ci, dans les quinze jours qui précèdent chacune des réunions du collège institué par l'article L. 322-18, l'envoi à l'adresse indiquée par eux des documents et renseignements mentionnés aux articles 133 et 135 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 et concernant les entreprises du groupe correspondant.
Dans le même délai, ces actionnaires ont le droit de prendre au siège social connaissance et copie des documents et renseignements énumérés aux articles 168 de la loi du 24 juillet 1966 et 135 du décret du 23 mars 1967, et concernant les entreprises du groupe correspondant.
Dans les quinze jours qui précèdent chacune des élections prévues aux articles R. 322-22 à R. 322-24, ils peuvent prendre au siège social connaissance et copie de la liste des électeurs.
Article R*322-26 consolidé du mercredi 21 juillet 1976, transféré le jeudi 26 avril 1984
Les représentants des actionnaires autres que l'Etat aux collèges qui exercent les pouvoirs de l'assemblée générale et aux conseils d'administration sont désignés par élection au scrutin secret. Le vote pour ces élections se fait par correspondance ou sur le lieu de travail pour les membres du personnel, par correspondance pour les autres actionnaires. Chaque action donne droit à une voix. En cas de vacance, l'élection a lieu dans les trois mois à dater de la constatation de la vacance.
Deux mois avant le scrutin, les actionnaires sont avertis soit par l'insertion d'un avis au Bulletin des annonces légales obligatoires et par un affichage sur les lieux du travail, soit par l'envoi d'une lettre individuelle à l'adresse mentionnée dans les registres sur lesquels les actions sont immatriculées.
Les candidats doivent être titulaires de six actions au moins. Ils doivent faire parvenir leur candidature au président du conseil d'administration ou à la personne mandatée à cet effet un mois au moins avant la date du scrutin.
Le président du conseil d'administration ou son représentant arrête la liste des candidats et en assure la publication quinze jours au moins avant le scrutin dans l'une ou l'autre des formes mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
Le candidat ou, le cas échéant, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont déclarés élus.
Article R*322-26 consolidé du jeudi 26 avril 1984 au lundi 26 février 1990
Les représentants de l'Etat dans les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurance et des entreprises du groupe Mutuelle générale française sont choisis, soit parmi les fonctionnaires conformément au décret n° 52-49 du 11 janvier 1952 relatif au statut des représentants de l'Etat dans les conseils des sociétés d'économie mixte, soit parmi les agents de l'Etat d'un niveau équivalent à celui des fonctionnaires de catégorie A ;
Ils peuvent également être choisis parmi les présidents directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 26 juillet 1983 susvisée relative à la démocratisation du secteur public ;
Ils cessent leurs fonctions s'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés ;
Il leur est interdit d'entrer à un titre quelconque au service de la société dont ils ont été administrateur avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ils ont quitté son conseil d'administration, sauf autorisation spéciale du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre qui les a proposés.
Article R322-26 consolidé en vigueur depuis le lundi 26 février 1990
Les représentants de l'Etat dans les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurance sont choisis, soit parmi les fonctionnaires conformément au décret n° 52-49 du 11 janvier 1952 relatif au statut des représentants de l'Etat dans les conseils des sociétés d'économie mixte, soit parmi les agents de l'Etat d'un niveau équivalent à celui des fonctionnaires de catégorie A ;
Ils peuvent également être choisis parmi les présidents directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 26 juillet 1983 susvisée relative à la démocratisation du secteur public ;
Ils cessent leurs fonctions s'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés ;
Il leur est interdit d'entrer à un titre quelconque au service de la société dont ils ont été administrateur avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ils ont quitté son conseil d'administration, sauf autorisation spéciale du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre qui les a proposés.
Article R*322-27 consolidé du mercredi 21 juillet 1976, transféré le jeudi 26 avril 1984
L'organisation du scrutin est assurée par la société centrale intéressée. Le dépouillement des votes est effectué sous la surveillance d'un bureau composé d'un représentant de chaque comité d'entreprise intéressé ou, le cas échéant, de trois représentants du comité d'entreprise du groupe et d'un nombre égal de représentants de la société centrale, parmi lesquels figure le président du conseil d'administration ou son représentant, qui préside le bureau.
Le contentieux électoral relève du tribunal de commerce du siège de la société centrale.
Article R*322-28 consolidé du mercredi 21 juillet 1976, transféré le jeudi 26 avril 1984
Lorsque la part des actionnaires autres que l'Etat dans le capital de la société centrale d'assurance ne dépasse pas 10 %, les personnes physiques titulaires d'actions au premier jour du mois précédant celui du vote sont seules électeurs et éligibles.
Lorsque cette part dépasse 10 %, les personnes physiques mentionnées à l'alinéa précédent participent seules à l'élection de l'un des représentants des actionnaires autres que l'Etat au collège qui exerce les pouvoirs de l'assemblée générale et de l'un des représentants de ces actionnaires au conseil d'administration. Elles peuvent seules poser leur candidature à cette élection. Tous les titulaires d'actions au premier jour du mois précédant celui du vote sont électeurs pour la désignation du deuxième de ces représentants et éligibles à ces postes sous réserves des conditions mentionnées ci-dessus.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, il est procédé à des scrutins séparés pour la désignation de chacun des représentants des actionnaires autres que l'Etat. En cas de vacance d'un des postes à pourvoir, tous les actionnaires participent au vote si le représentant restant en fonctions a été élu par les seuls actionnaires personnes physiques. Dans le cas contraire, seuls ces derniers prennent part au vote.
La liste des électeurs est arrêtée, pour chaque scrutin, par la société centrale. Elle mentionne les nom, prénom usuel et adresse, ou la dénomination et le siège social de chacun des titulaires d'actions, et le nombre de leurs titres.
Article R*322-29 consolidé du mercredi 21 juillet 1976, transféré le jeudi 26 avril 1984
Les actionnaires des sociétés centrales d'assurance ont le droit d'obtenir de celles-ci, dans les quinze jours qui précèdent chacune des réunions du collège institué par l'article L. 322-18 l'envoi à l'adresse indiquée par eux des documents et renseignements mentionnés aux articles 133 et 135 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 et concernant les entreprises du groupe correspondant.
Dans le même délai, ces actionnaires ont le droit de prendre au siège social connaissance et copie des documents et renseignements énumérés aux articles 168 de la loi du 24 juillet 1966 et 135 du décret du 23 mars 1967, et concernant les entreprises du groupe correspondant.
Dans les quinze jours qui précèdent chacune des élections prévues aux articles R. 322-26 à R. 322-28, ils peuvent prendre au siège social connaissance et copie de la liste des électeurs.