Code de l'environnement
Sous-section 2 : Mise à jour de l'inventaire et plan national de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB.
La déclaration contient les indications suivantes :
1° Nom et adresse du détenteur ;
2° Emplacement et description de l'appareil ;
3° Quantité de PCB contenue dans l'appareil ;
4° Date et type de traitement ou de substitution effectuée ou envisagée ;
5° Date de la déclaration.
Lorsqu'un récépissé de déclaration ou une autorisation contenant des informations équivalentes doit être délivré, en application du titre Ier du présent livre, cette déclaration ou cette autorisation vaut déclaration au titre de la présente section.
Les modalités d'analyse sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Dans le cas des condensateurs électriques, le seuil de 5 dm³ est défini comme la somme des volumes contenus par les différents éléments d'une unité complète.
Le contenu et les modalités de la déclaration sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Un étiquetage similaire doit également figurer sur les portes des locaux où se trouve l'appareil.
Tableau de l'article R. 543-28
Etiquetage des appareils contenant des PCB
Les appareils contenant des PCB et ayant fait l'objet d'une déclaration ou d'un acte valant déclaration doivent porter un marquage indélébile reprenant les indications suivantes :
Appareil contenant des PCB
Concentration mesurée ou supposée (en ppm de la masse) :
-date de la mesure (éventuelle) ;
-date de la déclaration.
Les appareils décontaminés ayant contenu des PCB doivent porter le marquage indélébile suivant :
Appareil décontaminé ayant contenu des PCB
Le liquide contenant des PCB a été remplacé :
-par (nom du substitut) ;
-le (date) ;
-par (nom de l'entreprise).
Concentration en PCB :
-de l'ancien liquide (ppm en masse) ;
-du nouveau liquide (ppm en masse).
1° Nom et adresse du détenteur ;
2° Emplacement et description de l'appareil ;
3° Date de la déclaration.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 543-28, les appareils définis au présent article portent un étiquetage sur lequel figure la mention : " contamination en PCB < 500 ppm ".
1° Nom et adresse du détenteur ;
2° Emplacement et description de l'appareil ;
3° Date de la déclaration.
Un étiquetage doit également figurer sur les portes des locaux où se trouve l'appareil.
Le contenu et les modalités de l'étiquetage sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Le plan national définit les moyens de contrôle du respect du calendrier.
Il prévoit également les mesures de collecte et d'élimination des autres appareils contenant des PCB, non inventoriés, arrivant en fin de vie, notamment, ceux détenus par les ménages.
Le plan national définit les moyens de contrôle du respect du calendrier.
Il prévoit également les mesures de collecte et de traitement des autres appareils contenant des PCB, non inventoriés, arrivant en fin de vie, notamment, ceux détenus par les ménages.
Les appareils fabriqués après le 18 juin 1994 sont considérés comme non pollués par les PCB.
Si le détenteur veut obtenir la modification de certaines des prescriptions définies par cet arrêté, il adresse une demande au préfet du département dans lequel se trouve l'appareil, qui statue par arrêté.
L'arrêté préfectoral fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 512-49. Le préfet le porte à la connaissance du détenteur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit, directement ou par mandataire.
II.-Les détenteurs de plus de 150 appareils peuvent également déroger à certaines prescriptions définies par l'arrêté mentionné au premier alinéa selon les modalités définies à l'article R. 543-22.