Code de l'environnement
Sous-section 5 : Dispositions pénales.
1° Démolir tout ou partie d'un bâtiment sans éliminer préalablement les appareils contenant des PCB, en méconnaissance du troisième alinéa de l'article R. 543-23 ;
2° Ne pas procéder à la décontamination ou à l'élimination d'un appareil contenant un volume supérieur à 5 dm3 de PCB, en méconnaissance du plan mentionné à l'article R. 543-31.
1° Démolir tout ou partie d'un bâtiment sans éliminer préalablement les appareils contenant des PCB, en méconnaissance du troisième alinéa de l'article R. 543-25 ;
2° Détenir un appareil dont le fluide contient une teneur cumulée en PCB supérieure à 500 ppm en masse, en méconnaissance de l'article R. 543-20 ;
3° Ne pas procéder à la décontamination ou à l'élimination d'un appareil dont le fluide contient des PCB, en méconnaissance de l'article R. 543-21 ou d'un plan particulier mentionné à l'article R. 543-22 ;
4° Ne pas déclarer un appareil à l'inventaire national ou faire une déclaration erronée, en méconnaissance de l'article R. 543-26 ;
5° Ne pas respecter les conditions de détention des appareils contenant des PCB, en méconnaissance de l'article R. 543-31 ou d'un plan particulier mentionné à l'article R. 543-22.