Code de la construction et de l'habitation
Sous-section 3 : Dispositions financières.
Elle assure la gestion des fonds qui lui sont confiés à ce titre et met à la disposition des organismes payeurs, dans les conditions fixées par les conventions prévues à l'article L. 351-8, les fonds nécessaires au service et à la gestion de l'aide personnalisée et de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale.
Elle assure la gestion des fonds qui lui sont confiés à ce titre et met à la disposition des organismes payeurs, dans les conditions fixées par les conventions prévues à l'article L. 351-8, les fonds nécessaires au service et à la gestion de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation de logement relevant du titre IV du livre V et du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale et de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale.
1. La contribution de l'Etat ;
2. La contribution du fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales ;
3. La contribution du régime des prestations familiales des non-salariés agricoles ;
4. Le produit des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionné au b de l'article L. 351-7 ;
5. Les revenus des fonds placés ;
6. Les recettes accidentelles et diverses.
II - Les dépenses sont les suivantes :
1. Les sommes versées au titre des prestations prévues par l'article L. 351-6 ;
2. Les dépenses de gestion exposées pour liquider et payer les prestations pour le compte du Fonds national d'aide au logement ainsi que pour le recouvrement du produit des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionné au b de l'article L. 351-7 ;
3. Les dépenses du conseil national de l'habitat ;
4. Les frais de fonctionnement du fonds national d'aide au logement ;
5. Les frais de procédure ;
6. Les dépenses accidentelles et diverses.
1° La contribution de l'Etat ;
2° La contribution du fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales ;
3° La contribution du régime des prestations familiales des non-salariés agricoles ;
4° Le produit des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionné au b de l'article L. 351-7 ;
5° Une fraction du droit de consommation mentionnée au d de l'article L. 351-7 du présent code ;
6° Les revenus des fonds placés ;
7° Les recettes accidentelles et diverses.
II - Les dépenses sont les suivantes :
1. Les sommes versées au titre des prestations prévues par l'article L. 351-6 ;
2. Les dépenses de gestion exposées pour liquider et payer les prestations pour le compte du Fonds national d'aide au logement ainsi que pour le recouvrement du produit des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionné au b de l'article L. 351-7 ;
3. Les dépenses du conseil national de l'habitat ;
4. Les frais de fonctionnement du fonds national d'aide au logement ;
5. Les frais de procédure ;
6. Les dépenses accidentelles et diverses.
1° La contribution de l'Etat ;
2° La contribution du fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales ;
3° Le produit des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionné au b de l'article L. 351-7 ;
4° Une fraction du droit de consommation mentionnée au d de l'article L. 351-7 du présent code ;
5° Les revenus des fonds placés ;
6° Les recettes accidentelles et diverses.
II-Les dépenses sont les suivantes :
1. Les sommes versées au titre des prestations prévues par l'article L. 351-6 ;
2. Les dépenses de gestion exposées pour liquider et payer les prestations pour le compte du Fonds national d'aide au logement ainsi que pour le recouvrement du produit des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionné au b de l'article L. 351-7 ;
3. Les dépenses du conseil national de l'habitat ;
4. Les frais de fonctionnement du fonds national d'aide au logement ;
5. Les frais de procédure ;
6. Les dépenses accidentelles et diverses.
1° La contribution de l'Etat ;
2° (Supprimé)
3° Le produit des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionné au b de l'article L. 351-7 ;
4° (Supprimé)
5° Les revenus des fonds placés ;
6° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
II-Les dépenses sont les suivantes :
1. Les sommes versées au titre des prestations prévues par l'article L. 351-6 ;
2. Les dépenses de gestion exposées pour liquider et payer les prestations pour le compte du Fonds national d'aide au logement ainsi que pour le recouvrement du produit des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionné au b de l'article L. 351-7 ;
3. Les dépenses du conseil national de l'habitat ;
4. Les frais de fonctionnement du fonds national d'aide au logement ;
5. Les frais de procédure ;
6. Les dépenses accidentelles et diverses.
Dans les quinze premiers jours de chaque mois et au plus tard le dernier jour ouvré précédant le 16 du mois, le fonds national d'aide au logement verse un acompte égal à la différence entre :
- d'une part, le douzième des dépenses ressortant à l'état prévisionnel prévu à l'article R. 351-38 tant en ce qui concerne l'aide personnalisée au logement et l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale qu'en ce qui concerne les frais de gestion ;
- d'autre part, le douzième du montant prévisionnel des contributions prévues à l'article R. 351-42 I (2° et 3°) respectivement à la charge de la caisse nationale des allocations familiales et du régime des prestations familiales des non-salariés agricoles.
L'acompte mensuel pourra être revisé en cours d'année en cas d'accroissement substantiel et imprévisible des charges des organismes payeurs dans des conditions et sur des bases définies par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
Une liquidation trimestrielle et annuelle des recettes et dépenses du fonds national d'aide au logement est assurée par la caisse des dépôts et consignations au vu des états prévus à l'article R. 351-45.
Le règlement du solde de liquidation en faveur ou à la charge soit de la caisse nationale des allocations familiales, soit de la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles, est effectué concomitamment au versement du prochain acompte mensuel prévu par l'alinéa 2.
Les acomptes décomptés au profit de la caisse nationale des allocations familiales ainsi que le solde de la liquidation trimestrielle en sa faveur ou à sa charge sont, suivant le cas, crédités ou débités par la caisse des dépôts et consignations au compte unique de disponibilités courantes ouvert dans ses écritures au nom de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Ces versements s'effectuent sous la forme d'acomptes. Ces acomptes sont établis à partir :
-d'une part, des dépenses ressortant à l'état prévisionnel prévu à l'article R. 351-38 tant en ce qui concerne l'aide personnalisée au logement et l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale qu'en ce qui concerne les frais de gestion ;
-d'autre part, du montant prévisionnel des contributions prévues au I (2°, 3°, 4° et 5°) de l'article R. 351-42.
Les modalités de versement sont précisées par conventions conclues en application de l'article L. 351-8. Celles-ci fixent notamment l'échéancier des versements, ainsi que les modalités de versements complémentaires liés aux opérations de fin de gestion de l'Etat.
Le montant de l'acompte pourra être revisé en cours d'année en cas d'accroissement substantiel et imprévisible des charges des organismes payeurs dans des conditions et sur des bases définies par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
Une liquidation annuelle des recettes et dépenses du fonds national d'aide au logement est assurée par la caisse des dépôts et consignations au vu des états prévus à l'article R. 351-45.
Le règlement du solde de liquidation en faveur ou à la charge soit de la caisse nationale des allocations familiales, soit de la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles, est effectué concomitamment au versement du deuxième acompte prévu par l'alinéa 2.
Les acomptes décomptés au profit de la caisse nationale des allocations familiales ainsi que le solde de la liquidation annuelle en sa faveur ou à sa charge sont, suivant le cas, crédités ou débités par la caisse des dépôts et consignations au compte unique de disponibilités courantes ouvert dans ses écritures au nom de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Ces versements s'effectuent sous la forme d'acomptes. Ces acomptes sont établis à partir :
-d'une part, des dépenses ressortant à l'état prévisionnel prévu à l'article R. 351-38 tant en ce qui concerne l'aide personnalisée au logement et l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale qu'en ce qui concerne les frais de gestion ;
-d'autre part, du montant prévisionnel des contributions prévues au I (2°, 3° et 4°) de l'article R. 351-42.
Les modalités de versement sont précisées par conventions conclues en application de l'article L. 351-8. Celles-ci fixent notamment l'échéancier des versements, ainsi que les modalités de versements complémentaires liés aux opérations de fin de gestion de l'Etat.
Le montant de l'acompte pourra être revisé en cours d'année en cas d'accroissement substantiel et imprévisible des charges des organismes payeurs dans des conditions et sur des bases définies par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
Une liquidation annuelle des recettes et dépenses du fonds national d'aide au logement est assurée par la caisse des dépôts et consignations au vu des états prévus à l'article R. 351-45.
Le règlement du solde de liquidation en faveur ou à la charge soit de la caisse nationale des allocations familiales, soit de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, est effectué concomitamment au versement du deuxième acompte prévu par l'alinéa 2.
Les acomptes décomptés au profit de la caisse nationale des allocations familiales ainsi que le solde de la liquidation annuelle en sa faveur ou à sa charge sont, suivant le cas, crédités ou débités par la caisse des dépôts et consignations au compte unique de disponibilités courantes ouvert dans ses écritures au nom de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Ces versements s'effectuent sous la forme d'acomptes. Ces acomptes sont établis à partir :
-d'une part, des dépenses ressortant à l'état prévisionnel prévu à l'article R. 351-38 tant en ce qui concerne l'aide personnalisée au logement, l'allocation de logement relevant du titre IV du livre V et du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale et l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale qu'en ce qui concerne les frais de gestion ;
-d'autre part, du montant prévisionnel des contributions, centralisées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, prévues au I de l'article R. 351-42.
Les modalités de versement sont précisées par conventions conclues en application de l'article L. 351-8. Celles-ci fixent notamment l'échéancier des versements, ainsi que les modalités de versements complémentaires liés aux opérations de fin de gestion de l'Etat.
Le montant de l'acompte pourra être revisé en cours d'année en cas de modification substantielle et imprévisible des charges des organismes payeurs dans des conditions et sur des bases définies par décision du conseil de gestion.
Une liquidation annuelle des recettes et dépenses du fonds national d'aide au logement est assurée par la caisse des dépôts et consignations au vu des états prévus à l'article R. 351-45.
Le règlement du solde de liquidation en faveur ou à la charge soit de la caisse nationale des allocations familiales, soit de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, est effectué postérieurement au 30 juin et suivant l'adoption par le conseil de gestion de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses prévues à l'article R. 351-38, dans les conditions prévues par les conventions conclues en application de l'article L. 351-8.
Les acomptes décomptés au profit de la caisse nationale des allocations familiales ainsi que le solde de la liquidation annuelle en sa faveur ou à sa charge sont, suivant le cas, crédités ou débités par la caisse des dépôts et consignations au compte unique de disponibilités courantes ouvert dans ses écritures au nom de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.
1. Au cours des quinze premiers jours du deuxième mois de chaque trimestre, le montant des sommes effectivement payées au titre de l'aide personnalisée au logement et de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale au cours du trimestre précédent ;
2. Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes effectivement payées au cours de l'année précédente au titre de l'aide personnalisée et de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des frais de gestion exposés pendant la même période.
1. Chaque mois, le montant des sommes effectivement payées au titre de l'aide personnalisée au logement et de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale au cours du mois précédent ;
2. Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes effectivement payées au cours de l'année précédente au titre de l'aide personnalisée et de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des frais de gestion exposés pendant la même période.
1. Chaque mois, le montant des sommes effectivement payées au titre de l'aide personnalisée au logement et de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale au cours du mois précédent ;
2. Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes effectivement payées au cours de l'année précédente au titre de l'aide personnalisée et de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des frais de gestion exposés pendant la même période.
1. Chaque mois, le montant des sommes effectivement payées au titre de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation de logement relevant du titre IV du livre V et du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale et de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale au cours du mois précédent ;
2. Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes effectivement payées au cours de l'année précédente au titre de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation de logement relevant du titre IV du livre V et du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale et de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des frais de gestion exposés pendant la même période.