Article L272-44 consolidé du mardi 6 décembre 1994 au dimanche 21 mars 1999
Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des collectivités, établissements, sociétés, groupement et organismes contrôlés, ainsi que pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat en fonctions dans le ressort de la chambre territoriale des comptes et tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a l'obligation de répondre à la convocation de la chambre territoriale des comptes.
Article L272-45 consolidé du mardi 6 décembre 1994 au dimanche 21 mars 1999
Lorsque la chambre territoriale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales ou des établissements publics locaux, les observations qu'elle présente ne peuvent être formulées sans un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et l'ordonnateur concerné.
Article L272-46 consolidé du mardi 6 décembre 1994 au dimanche 21 mars 1999
Lorsque la chambre territoriale des comptes examine la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 272-6 à L. 272-10, les observations qu'elle présente peuvent être précédées d'un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et un dirigeant de la personne morale contrôlée, mandatée à cet effet par celle-ci.
Article L272-47 consolidé du mardi 6 décembre 1994 au dimanche 21 mars 1999
Lorsque des observations sont formulées, elles ne peuvent être arrêtées définitivement avant que l'ordonnateur ait été en mesure de leur apporter une réponse écrite.
Article L272-48 consolidé du mardi 6 décembre 1994 au dimanche 21 mars 1999
Les observations définitives adressées aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 272-6 à L. 272-10 sont également transmises à l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.
Les observations définitives formulées par la chambre territoriale des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou de l'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont communiquées par l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion.
Article L272-49 consolidé du mardi 6 décembre 1994 au dimanche 21 mars 1999
La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
Article L272-50 consolidé du mardi 6 décembre 1994 au dimanche 21 mars 1999
La chambre territoriale des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par le président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat délégué et désigné dans la lettre de service du président de la chambre territoriale des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert.
Celui-ci informe le magistrat délégué du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel.
Article L272-51 consolidé du mardi 6 décembre 1994 au dimanche 21 mars 1999
Les propositions, les rapports et les travaux de la chambre territoriale des comptes sont couverts par le secret professionnel que les experts sont tenus de respecter en application de l'article L. 272-50.
Article L272-52 consolidé du mardi 6 décembre 1994 au dimanche 21 mars 1999
Les jugements, avis, propositions, rapports et observations de la chambre territoriale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.
Article L272-53 consolidé du mardi 6 décembre 1994 au dimanche 21 mars 1999
Les règles relatives à la procédure devant la chambre territoriale des comptes et à la communication de ses observations aux collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.