Code général des collectivités territoriales
Sous-section 3 : Dispositions financières.
Par dérogation à l'article L. 211-1 du code des juridictions financières, l'apurement et le contrôle des comptes visés à l'alinéa précédent sont assurés par une commission de vérification désignée par le conseil en son sein de manière que chacun des groupes politiques soit représenté. Le questeur ne peut faire partie de cette commission. Le pouvoir de la commission s'exerce sous le contrôle de la Cour des comptes et sous réserve de ses droits d'évocation et de réformation.
La Ville de Paris est également soumise aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre I er du livre VI de la première partie, sous réserve de la section 6 du chapitre VII du titre I er du livre II de la cinquième partie. La Ville de Paris est soumise à la liste des dépenses obligatoires des communes et des départements mentionnées aux articles L. 2321-2 et L. 3321-1.
Nota
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
Nota
Les recettes et les dépenses des services d'intérêt local de la préfecture de police sont inscrites, conformément aux dispositions d'un décret en Conseil d'Etat, au budget de la commune de Paris.
Ce décret détermine, en ce qui concerne la commune de Paris, les services qui donnent lieu à contribution obligatoire des trois départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et proportionnelle à la dernière valeur connue du potentiel fiscal.
L'état spécial territorial est annexé aux documents budgétaires de la commune de Paris. Dans le cadre de l'adoption de ces derniers, il fait l'objet d'un débat particulier au sein du conseil de Paris.
Nota
Pour l'application des articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2334-6, L. 2336-2, L. 3334-6 et L. 3335-2 dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ainsi que de l'article L. 5211-29, la part des produits de la taxe foncière sur les propriétés bâties prise en compte pour la Ville de Paris est définie par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'application des articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2334-6, L. 2336-2, L. 3334-6 et L. 3335-2 dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ainsi que de l'article L. 5211-29, la part des produits de la taxe foncière sur les propriétés bâties prise en compte pour la Ville de Paris est définie par décret en Conseil d'Etat.
II.-Pour l'application de l'article L. 2334-4 en ce qui concerne les produits perçus par la Ville de Paris :
1° Le 1° bis est ainsi rédigé :
“ 1° bis La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l'année précédente ; ”
2° Le 1° ter est ainsi rédigé :
“ 1° ter Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d'imposition à cette taxe minorée du taux moyen national d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements en 2020 ; ”.
III.-Pour l'application de l'article L. 2334-5 aux produits perçus par la Ville de Paris, le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
-“ d'autre part, la somme du produit déterminé par l'application aux bases communales de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes ainsi que du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par la commune et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de cette dernière.
“ Pour la détermination du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte, seul le taux moyen national communal d'imposition est pris en compte. ”
IV.-Pour l'application de l'article L. 2336-2 aux produits perçus par la Ville de Paris :
1° Le 1° bis est ainsi rédigé :
“ 1° bis La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l'année précédente ; ”
2° Le 1° ter est ainsi rédigé :
“ 1° ter Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d'imposition à cette taxe minoré du taux moyen national d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements en 2020 ; ”.
V.-Pour l'application de l'article L. 3334-6 aux produits perçus par la Ville de Paris, le 1° est ainsi rédigé :
“ 1° Les recettes provenant de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues par la Ville de Paris l'année précédente ; ”
Nota
Pour l'application des articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2336-2, L. 3334-6 et L. 3335-2 ainsi que de l'article L. 5211-29, la part des produits de la taxe foncière sur les propriétés bâties prise en compte pour la Ville de Paris est définie par décret en Conseil d'Etat.
II.-Pour l'application de l'article L. 2334-4 en ce qui concerne les produits perçus par la Ville de Paris :
1° Le 1° bis est ainsi rédigé :
“ 1° bis La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par la Ville de Paris l'année précédente ; ”
2° Le 1° ter est ainsi rédigé :
“ 1° ter Le produit, multiplié par 56,68 %, déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d'imposition à cette taxe ; ”.
III.-Pour l'application de l'article L. 2334-5 en ce qui concerne la Ville de Paris, les b et c du 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
“ b) Le produit, multiplié par 54,5 %, déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d'imposition à cette taxe. ”
IV.-Pour l'application de l'article L. 3334-6 en ce qui concerne les produits perçus par la Ville de Paris, le 1° est ainsi rédigé :
“ 1° Le produit, multiplié par 43,32 %, déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d'imposition à cette taxe ; ”.
V.- (Abrogé).