Article R1221-4 consolidé en vigueur depuis le dimanche 9 avril 2000
Dans le délai d'un mois qui suit son installation, le Conseil national élabore son règlement intérieur.
Article R1221-5 consolidé du dimanche 9 avril 2000 au samedi 1 janvier 2022
Le secrétariat du Conseil national est assuré par les services du ministre de l'intérieur.
Article R1221-5 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022
Le secrétariat du Conseil national est assuré par les services du ministre chargé des collectivités territoriales.
Nota
Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R1221-6 consolidé du dimanche 9 avril 2000 au samedi 1 janvier 2022
Un représentant du ministre de l'intérieur assiste aux séances du Conseil national, sans voix délibérative.
Article R1221-6 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022
Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ainsi qu'un représentant du gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux assistent aux séances du Conseil national, sans voix délibérative.
Nota
Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R1221-7 consolidé du dimanche 9 avril 2000 au samedi 1 janvier 2022
Le Conseil national se réunit à la demande du ministre de l'intérieur.
Des séances supplémentaires peuvent être tenues, à la demande du président ou de la majorité des membres du Conseil national, pour l'examen de questions relatives aux orientations générales de la formation des élus locaux.
Article R1221-7 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022
Le Conseil national se réunit à la demande du ministre chargé des collectivités territoriales.
Des séances supplémentaires peuvent être tenues, à la demande du président ou de la majorité des membres du Conseil national, pour l'examen de questions relatives aux orientations générales de la formation des élus locaux, ainsi qu'aux modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation des élus locaux.
Nota
Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R1221-8 consolidé du dimanche 9 avril 2000 au samedi 1 janvier 2022
A l'issue de chaque séance, un procès-verbal est établi et transmis au ministre de l'intérieur.
Article R1221-8 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022
A l'issue de chaque séance, un procès-verbal est établi et transmis au ministre chargé des collectivités territoriales, au gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux et aux membres du conseil national.
Nota
Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R1221-9 consolidé du dimanche 9 avril 2000 au jeudi 8 janvier 2009
Un rapport d'activité est remis chaque année au ministre de l'intérieur par le président du Conseil national.
Il retrace les principaux axes de la politique de formation des élus locaux au cours de l'année écoulée et formule, le cas échéant, des propositions et des recommandations dans les domaines de compétence du Conseil national.
Le rapport peut être rendu public par le ministre de l'intérieur.
Article R1221-9 consolidé du jeudi 8 janvier 2009 au samedi 1 janvier 2022
Un rapport d'activité est remis au moins une fois tous les deux ans au ministre de l'intérieur par le président du Conseil national.
Il retrace les principaux axes de la politique de formation des élus locaux au cours de la période écoulée et formule, le cas échéant, des propositions et des recommandations dans les domaines de compétence du Conseil national.
Le rapport peut être rendu public par le ministre de l'intérieur.
Article R1221-9 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022
Le conseil national établit un rapport annuel que son président remet au ministre chargé des collectivités territoriales. Ce rapport présente les principales évolutions de la formation des élus locaux au cours de l'année écoulée, précise les orientations et la doctrine du conseil dans la réalisation de ses travaux, et établit le bilan de son activité. Il peut préconiser les mesures générales susceptibles d'améliorer la formation des élus locaux et d'assurer son financement, notamment celles visées à l'article R. 1621-7.
Nota
Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R1221-9-1 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022
Le répertoire des formations liées à l'exercice du mandat d'élu local mentionné à l'article R. 1221-28 est arrêté par le ministre chargé des collectivités territoriales, après avis du conseil national. Les formations prévues par ce répertoire sont adaptées aux spécificités institutionnelles et juridiques des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie.
Nota
Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R1221-9-2 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022
Le gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux informe au moins trois fois par an le conseil national de la situation financière de ce fonds. Sur la base de cette information, le conseil national formule chaque année des prévisions triennales sur les perspectives financières et les conditions de l'équilibre financier du fonds.
Lorsqu'il constate que l'équilibre du fonds est susceptible d'être compromis, le conseil national propose les mesures susceptibles d'assurer son équilibre financier au ministre chargé des collectivités territoriales, qui les prend en compte dans l'élaboration d'un projet de rétablissement de l'équilibre financier. Ce projet est soumis pour avis au conseil national de la formation des élus locaux dans les conditions fixées à l'article L. 1621-3 du présent code.
Nota
Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R1221-9-3 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022
Le conseil national est informé de la convention d'avance de trésorerie au fonds du droit individuel à la formation des élus locaux prévue à l'article L. 1621-3 par le ministre chargé des collectivités territoriales.
Nota
Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R1221-10 consolidé du dimanche 9 avril 2000 au lundi 17 mai 2021
Les membres du Conseil national sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour toute information dont ils ont connaissance en cette qualité.
Article R1221-10 consolidé en vigueur depuis le lundi 17 mai 2021
Les membres du Conseil national sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour toute information dont ils ont connaissance en cette qualité.
Afin de prévenir tout conflit d'intérêt, un membre du conseil national ne prend part ni à la discussion ni au vote concernant un organisme pour lequel une situation d'interférence est de nature à influencer l'exercice de sa mission. Il doit le signaler au président et au secrétariat du conseil national avant l'examen du dossier en séance.
Article R1221-11 consolidé du dimanche 9 avril 2000 au jeudi 8 janvier 2009
Les fonctions de président et de membre du Conseil national sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour peuvent leur être alloués, dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
Nota
Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.
Article R1221-11 consolidé en vigueur depuis le jeudi 8 janvier 2009
Les fonctions de président et de membre du Conseil national sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour peuvent leur être alloués, dans les conditions prévues par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.