Code général des collectivités territoriales
Sous-section 2 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises dans les zones énumérées à l'annexe I du décret du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire et dans les départements d'outre-mer.
Les entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de l'industrie charbonnière, de la sidérurgie, des fibres synthétiques, du transport et des services financiers ne peuvent bénéficier de ces aides.
a) 65 % de cette valeur vénale dans les départements d'outre-mer ;
b) 23 % de cette valeur dans les zones énumérées au C de l'annexe I au décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire ;
c) 17 % de cette valeur dans les zones énumérées au B de la même annexe ;
d) 11,5 % de cette valeur dans les zones énumérées au D de la même annexe.
a) 75 % de la valeur vénale de référence dans les départements d'outre-mer ;
b) 33 % de cette valeur dans les zones énumérées au C de l'annexe I au décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire ;
c) 27 % de cette valeur dans les zones énumérées au B de la même annexe ;
d) 21,5 % de cette valeur dans les zones énumérées au D de la même annexe.
Le montant des aides à l'investissement immobilier accordées aux entreprises ayant pour activité la construction navale et la réparation navale, calculé comme il est dit au premier alinéa, ne peut excéder 22,5 % de la valeur vénale de référence dans les départements d'outre-mer et 12,5 % de cette valeur dans les zones énumérées au A de l'annexe I au décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire.
a) Jusqu'à 50 millions d'euros : 1 ;
b) Tranche comprise entre 50 et 100 millions d'euros : 0,5 ;
c) Tranche supérieure à 100 millions d'euros : 0,34.
a) 48,75 millions d'euros dans les départements d'outre-mer ;
b) 17,25 millions d'euros dans les zones énumérées au C de l'annexe I au décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire ;
c) 12,75 millions d'euros dans les zones énumérées au B de la même annexe ;
d) 8,625 millions d'euros dans les zones énumérées au D de la même annexe.
a) Soit la valeur vénale de référence de l'ensemble du projet, définie comme il est dit à l'article R. 1511-6, est égale ou supérieure à 25 millions d'euros et le taux d'aide est égal ou supérieur à 50 % du taux applicable à la zone géographique concernée ;
b) Soit le montant total de l'aide est égal ou supérieur à 15 millions d'euros.
Cette aide ne peut être accordée que si 25 % au moins des dépenses liées à l'investissement immobilier sont financés sans aucune aide publique.
Les obligations résultant du présent article sont mentionnées dans la convention prévue à l'article L. 1511-3.