Code général des collectivités territoriales
Sous-section 3 : Aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises dans les zones d'aide à finalité régionale.
Les entreprises exerçant leur activité dans le secteur de l'industrie charbonnière ne peuvent bénéficier de ces aides.
Dans les zones d'aide à finalité régionale à titre transitoire énumérées à l'annexe 2 au décret mentionné à l'article R. 1511-5, les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être attribuées que jusqu'au 31 décembre 2008.
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Toutefois, dans les secteurs de la construction et de la réparation navales, de la sidérurgie et des fibres synthétiques, les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être accordées qu'aux petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5. Ces aides sont accordées dans les conditions prévues aux articles R. 1511-5 à R. 1511-9 conformément aux dispositions de ce règlement.
Dans les zones d'aide à finalité régionale limitées aux petites et moyennes entreprises énumérées au b du A et au b du B de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-5, les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être attribuées qu'aux petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5, et seulement si la valeur vénale de référence de l'ensemble du projet, définie comme il est dit à l'article R. 1511-12, est inférieure ou égale à 25 millions d'euros.
a) 60 % de la valeur vénale de référence en Guyane ;
b) 50 % de cette valeur dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;
c) 15 % de cette valeur dans les zones d'aide à finalité régionale à taux normal énumérées au A de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-5 ;
d) 10 % de cette valeur dans les zones d'aide à finalité régionale à taux réduit énumérées au B de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-5 et dans les zones énumérées à l'annexe 2 au même décret.
Les limites et conditions d'octroi des aides sont, selon les zones, les catégories d'entreprise et les montants d'investissement concernés, celles fixées dans l'annexe 4 au décret mentionné à l'article R. 1511-10.
Les limites et conditions d'octroi des aides sont, selon les zones, les catégories d'entreprise et les montants d'investissement concernés, celles fixées dans l'annexe 3 au décret mentionné à l'article R. 1511-10.
Nota
a) 70 % de la valeur vénale de référence en Guyane ;
b) 60 % de cette valeur dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;
c) 25 % de cette valeur dans les zones d'aide à finalité régionale à taux normal énumérées au A de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-5 ;
d) 20 % de cette valeur dans les zones d'aide à finalité régionale à taux réduit énumérées au B de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-5 et dans les zones énumérées à l'annexe 2 au même décret.
Ces taux peuvent être majorés de 10 points de pourcentage lorsque l'aide est accordée à une petite entreprise au sens du même règlement.
Toutefois, lorsque les investissements aidés portent sur des immeubles dont la valeur vénale de référence est supérieure à 50 millions d'euros ou lorsque le bénéficiaire de l'aide exerce ses activités dans le secteur des transports, le montant maximal des aides à l'investissement immobilier accordées à des petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 est fixé dans la limite des taux prévus à l'article R. 1511-12.
a) 45 millions d'euros en Guyane ;
b) 37,5 millions d'euros dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion ;
c) 11,25 millions d'euros dans les zones d'aide à finalité régionale à taux normal énumérées au A de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-10 ;
d) 7,5 millions d'euros dans les zones d'aide à finalité régionale à taux réduit énumérées au B de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-10.
Est soumise à une obligation d'information de la Commission européenne, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de son octroi, toute aide à l'investissement immobilier non soumise à l'obligation de notification accordée pour un projet d'investissement d'un montant supérieur à 50 millions d'euros. L'information est communiquée, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, sur la base des éléments fournis par la collectivité territoriale ou son groupement qui a accordé l'aide dans le formulaire prévu à cet effet à l'annexe III à la communication de la Commission relative aux lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale pour la période 2007-2013 publiée au Journal officiel de l'Union européenne C 54 du 4 mars 2006.
a) 52,5 millions d'euros à Mayotte ;
b) 41,25 millions d'euros en Guyane ;
c) 33,75 millions d'euros dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion et à Saint-Martin ;
d) 7,5 millions d'euros dans les zones d'aide à finalité régionale énumérées à l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-10.
Nota
a) 52,5 millions d'euros en Guyane et à Mayotte ;
b) 45 millions d'euros à Saint-Martin ;
c) 37,5 millions d'euros en Guadeloupe et à la Réunion ;
d) 30 millions d'euros à la Martinique.
Nota
a) 52,5 millions d'euros en Guyane et à Mayotte ;
b) 45 millions d'euros à Saint-Martin ;
c) 37,5 millions d'euros en Guadeloupe et à la Réunion ;
d) 30 millions d'euros à la Martinique ;
e) 11,25 millions d'euros dans les communes énumérées à l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-10 autres que celles situées dans les départements mentionnés au f du présent article ;
f) 7,5 millions d'euros dans les communes énumérées à l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-10 situées dans les départements d'Ille-et-Vilaine, de Savoie et des Yvelines.
Nota
a) Jusqu'à 50 millions d'euros : 1 ;
b) Tranche comprise entre 50 et 100 millions d'euros : 0,5 ;
c) Tranche supérieure à 100 millions d'euros : 0,34.
Lorsque le bénéficiaire est une grande entreprise, l'aide ne peut être accordée que si le dossier de demande montre qu'une au moins des conditions suivantes est remplie :
a) Un accroissement notable, résultant des aides, de la taille du projet ou de l'activité ;
b) Un accroissement notable, résultant des aides, de la portée du projet ou de l'activité ;
c) Une augmentation notable, résultant des aides, du montant total consacré par le bénéficiaire au projet ou à l'activité ;
d) Une augmentation notable, résultant des aides, de la rapidité avec laquelle le bénéficiaire réalise le projet ou l'activité ;
e) A défaut, le fait que le projet n'aurait pas été réalisé dans la zone d'aide à finalité régionale de réalisation de l'investissement sans l'aide demandée.
II. – L'octroi d'aides à l'investissement immobilier est subordonné à l'engagement de l'entreprise de maintenir pendant une période de cinq ans au moins son activité sur les terrains ou dans les bâtiments pour lesquels elle a bénéficié de l'aide. Ce délai est de trois ans pour les aides accordées aux petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5. La convention mentionnée à l'article L. 1511-3 prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité territoriale ou le groupement qui a octroyé l'aide procède à sa récupération en cas de manquement de l'entreprise bénéficiaire à son engagement.
III. – Les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être accordées que si 25 % au moins des dépenses liées à l'investissement immobilier sont financées sans aucune aide publique. Ce taux est ramené à 20 % en Guyane.
Les obligations résultant du présent article sont mentionnées dans la convention prévue à l'article L. 1511-3.
a) 33,75 millions d'euros en Guyane ;
b) 28,125 millions d'euros dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;
c) 8,4375 millions d'euros dans les zones d'aide à finalité régionale à taux normal énumérées au A de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-5 ;
d) 5,625 millions d'euros dans les zones d'aide à finalité régionale à taux réduit énumérées au B de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-5 et dans les zones énumérées à l'annexe 2 au même décret.
Toutefois, dans le cas où des aides sont attribuées au cours des trois exercices fiscaux suivant la création ou la reprise de l'entreprise bénéficiaire, le taux de l'aide peut être porté :
a) Soit à 75 % pour le premier exercice fiscal, 50 % pour le deuxième exercice fiscal et 25 % pour le troisième exercice fiscal ;
b) Soit à 50 % pour chacun des trois exercices fiscaux.
Le montant des aides à la location ne peut être supérieur à 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents, conformément au règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2. Toutefois, lorsque les aides sont accordées à une entreprise exerçant son activité dans le secteur du transport routier, la limite est de 100 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents.
Nota
Toutefois ne peuvent bénéficier de ces aides les entreprises :
a) Du secteur de la pêche ;
b) De production primaire agricole ;
c) De transformation et de commercialisation de produits agricoles lorsque le montant de l'aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées ou lorsque l'aide est conditionnée au fait d'être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires ;
d) Qui développent des projets subordonnés à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés ;
e) Qui étaient déjà en difficulté avant le 1er juillet 2008.
Les entreprises en difficulté sont définies, pour les grandes entreprises, par référence au point 2.1 de la communication de la Commission relative aux lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 244 du 1er octobre 2004 et, pour les petites et moyennes entreprises, par référence à l'article 1er, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité publié au Journal officiel de l'Union européenne C 214 du 9 août 2008.
Toutefois, dans le cas où des aides sont attribuées au cours des trois exercices fiscaux suivant la création ou la reprise de l'entreprise bénéficiaire, le taux de l'aide peut être porté :
a) Soit à 75 % pour le premier exercice fiscal, 50 % pour le deuxième exercice fiscal et 25 % pour le troisième exercice fiscal ;
b) Soit à 50 % pour chacun des trois exercices fiscaux.
Le montant des aides à la location ne peut être supérieur à 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents, conformément au règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2. Toutefois, lorsque les aides sont accordées à une entreprise exerçant son activité dans le secteur du transport routier, la limite est de 100 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents.
Nota
a) Soit la valeur vénale de référence de l'ensemble du projet, définie comme il est dit à l'article R. 1511-12, est égale ou supérieure à 25 millions d'euros et le taux d'aide est égal ou supérieur à 50 % du taux applicable à la zone géographique concernée ;
b) Soit le montant total de l'aide est égal ou supérieur à 15 millions d'euros.
L'octroi d'aides à l'investissement immobilier est subordonné à l'engagement de l'entreprise de maintenir pendant une période de cinq ans au moins son activité sur les terrains ou dans les bâtiments pour lesquels elle a bénéficié de l'aide. Ce délai est de trois ans pour les aides accordées aux petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5. La convention mentionnée à l'article L. 1511-3 prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité territoriale ou le groupement qui a octroyé l'aide procède à sa récupération en cas de manquement de l'entreprise bénéficiaire à son engagement.
Cette aide ne peut être accordée que si 25 % au moins des dépenses liées à l'investissement immobilier sont financées sans aucune aide publique. Ce taux est ramené à 20 % en Guyane.
Les obligations résultant du présent article sont mentionnées dans la convention prévue à l'article L. 1511-3.
Toutefois, dans le cas des aides attribuées au cours des trois exercices fiscaux suivant la création ou la reprise de l'entreprise, le pourcentage mentionné au premier alinéa peut être porté :
a) Soit à 75 % pour le premier exercice fiscal, 50 % pour le deuxième exercice fiscal et 25 % pour le troisième exercice fiscal ;
b) Soit à 50 % pour chacun des trois exercices fiscaux.
Le montant des aides à la location ne peut être supérieur à 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux conformément au règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2. Toutefois, lorsque les aides sont accordées à une entreprise exerçant son activité dans le secteur du transport routier, la limite est de 100 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux.