Code des postes et des communications électroniques
1. : Indication de durée.
Le prix du service pour l'utilisateur du réseau téléphonique général dépend de la prise en charge ou non par celui-ci du coût de la communication afférente à l'utilisation du réseau Transpac ; c'est-à-dire en fait de la catégorie de service télématique interactif à laquelle il souhaite accéder.
Lorsque la prise en charge est assurée par l'utilisateur, la tarification du service est perçue, par montant indivisible égal à l'unité Télécom en vigueur.
Prise en charge assurée par le centre serveur :
Lorsque la totalité de la prise en charge de la communication est assurée par le centre serveur, la communication est gratuite ;
Lorsque le serveur prend en charge seulement le prix de la communication correspondant à l'utilisation du point d'accès et du réseau Transpac, la tarification de la communication est perçue par montant indivisible égal à l'unité Télécom en vigueur.