c) Expéditions délivrées par les surveillants chefs des maisons d'arrêt.
Article R166 consolidé du mercredi 6 février 1974, abrogé le samedi 20 mars 1999
Il est alloué un droit fixe de 0,50 F au surveillant chef de la maison d'arrêt pour l'expédition de l'acte d'écrou qui doit être jointe au dossier, soit dans le cas prévu à l'article 583, soit pour assurer l'exécution des dispositions de la loi du 17 juillet 1970 relative à la tutelle pénale.