Article R518-1 consolidé en vigueur depuis le jeudi 25 août 2005
Le directeur général ordonne toutes les opérations. Il prescrit les mesures nécessaires pour la tenue régulière de la comptabilité. Il ordonnance les paiements. Il vise et arrête les divers états de toute nature.
Article R518-2 consolidé du jeudi 25 août 2005 au samedi 19 janvier 2013
Le directeur général est nommé par décret.
Article R518-2 consolidé en vigueur depuis le samedi 19 janvier 2013
Le directeur général est nommé par décret.
Les éléments fixes, variables et exceptionnels de sa rémunération sont fixés conjointement par le ministre chargé de 1'économie et le ministre chargé du budget, après consultation du président de la commission de surveillance. Le montant total de sa rémunération ne peut excéder le plafond mentionné au III de l'article 3 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social.
Article R518-3 consolidé du jeudi 25 août 2005 au mercredi 20 août 2008
Pour administrer les services placés sous son autorité et pour exercer l'ensemble de ses attributions, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est assisté par cinq directeurs dont l'un a le titre de secrétaire général ainsi que par des chefs de service, des directeurs adjoints et des sous-directeurs dont le nombre est déterminé par l'arrêté ministériel portant approbation du budget.
Pour animer la conduite d'un ou de plusieurs projets et coordonner à cette fin l'action des services, il peut en outre disposer de directeurs de projet, dont le nombre est fixé dans les mêmes conditions.
Article R518-3 consolidé du mercredi 20 août 2008 au vendredi 22 novembre 2019
Pour administrer les services placés sous son autorité et pour exercer l'ensemble de ses attributions, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est assisté par sept directeurs dont l'un a le titre de secrétaire général ainsi que par des contrôleurs généraux, des chefs de service, des directeurs adjoints, des sous-directeurs et des directeurs de projet.
Article R518-3 consolidé en vigueur depuis le vendredi 22 novembre 2019
Pour diriger les services placés sous son autorité, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut être assisté par un ou plusieurs directeurs généraux délégués, ainsi que par des directeurs, des contrôleurs généraux, des chefs de service, des sous-directeurs, des experts de haut niveau et des directeurs de projet.
Le directeur général nomme aux emplois mentionnés au présent article. Lorsqu'ils sont occupés par des agents de droit public, le directeur général peut mettre fin aux fonctions des directeurs généraux délégués, des directeurs et des contrôleurs généraux et, dans l'intérêt du service, retirer leur emploi aux agents occupant les autres emplois mentionnés au présent article.
Article R518-4 consolidé du jeudi 25 août 2005 au samedi 16 octobre 2010
Le secrétaire général est choisi parmi les chefs de service, les directeurs adjoints ou les sous-directeurs de l'établissement. Pour l'accès aux autres emplois de directeur, il n'est pas exigé d'autres conditions que celles prévues pour les directeurs d'administration centrale.
Le caissier général est choisi parmi les sous-directeurs.
Les nominations aux emplois de directeur et de caissier général sont prononcées par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, et après avis du directeur général.
Article R518-4 consolidé du samedi 16 octobre 2010 au vendredi 22 novembre 2019
Le secrétaire général est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de directeur à la Caisse des dépôts et consignations, les chefs de service, les directeurs adjoints ou les sous-directeurs de l'établissement. Pour l'accès aux autres emplois de directeur, il n'est pas exigé d'autres conditions que celles prévues pour les directeurs d'administration centrale.
Peuvent être nommés caissier général de la Caisse des dépôts et consignations les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée, dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 et ayant exercé des fonctions pendant au moins cinq années à la Caisse des dépôts et consignations.
Les nominations aux emplois de directeur et de caissier général sont prononcées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, et après avis du directeur général.
Article R518-4 consolidé du vendredi 22 novembre 2019 au mercredi 1 janvier 2020
Pour l'accès aux emplois de directeur général délégué et de directeur, il n'est pas exigé d'autres conditions que celles prévues pour les directeurs d'administration centrale.
Nota
Les deux derniers alinéas de l’article R 518-4 dans leurs rédactions antérieures au décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019, ci-après reproduits, demeurent en vigueur jusqu’au 1er janvier 2020, en tant qu’elles concernent le caissier général en application des dispositions du premier alinéa de l’article 28 du même décret :
"Peuvent être nommés caissier général de la Caisse des dépôts et consignations les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée, dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 et ayant exercé des fonctions pendant au moins cinq années à la Caisse des dépôts et consignations.
Les nominations aux emplois de directeur et de caissier général sont prononcées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, et après avis du directeur général".
Article R518-4 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Pour l'accès aux emplois de directeur général délégué et de directeur, il n'est pas exigé d'autres conditions que celles prévues pour les directeurs d'administration centrale.
Article R518-4-1 consolidé du mercredi 20 août 2008, abrogé le vendredi 22 novembre 2019
Peuvent être nommés contrôleurs généraux de la Caisse des dépôts et consignations, par voie de détachement, les fonctionnaires occupant depuis deux ans au moins un emploi de directeur, chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur au sein de l'établissement public. Peuvent également être nommés les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, appartenant depuis dix ans au moins à un corps ou un cadre d'emploi classé dans la catégorie A ou assimilée, dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 et ayant exercé leurs fonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou dans les filiales pendant cinq années au moins.
Toute vacance d'emploi de contrôleur général constatée ou prévisible dans un délai de deux mois fait l'objet d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française, ainsi que par voie électronique.
Les candidatures à l'emploi de contrôleur général sont transmises dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Les nominations à l'emploi de contrôleur général de la Caisse des dépôts et consignations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'économie pris sur proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, pour une durée de trois ans. Il ne peut être procédé à plus de deux renouvellements dans l'emploi.
Trois mois au moins avant le terme de cette période, l'agent ayant ainsi été nommé peut de nouveau présenter sa candidature à cet emploi. La décision statuant sur cette candidature intervient deux mois au plus tard avant le terme de la période susmentionnée.
L'emploi de contrôleur général comporte deux échelons. Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de contrôleur général sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade ou l'emploi qu'ils occupaient avant leur nomination. S'ils bénéficiaient, dans leur précédent emploi, d'un indice de rémunération supérieur à celui fixé pour le deuxième échelon, ils conservent leur indice antérieur à titre personnel.
La durée de services effectifs dans le premier échelon est de trois ans.
Tout fonctionnaire détaché dans un emploi de contrôleur général peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Article R518-5 consolidé du jeudi 25 août 2005 au jeudi 24 avril 2008
Les nominations aux emplois de chef de service, de directeur adjoint, de sous-directeur et de directeur de projet sont prononcées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de l'économie pris sur la proposition du directeur général après avis du ministre chargé de la fonction publique.
Peuvent être nommés aux emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur les fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs civils ainsi que, dans les proportions fixées à l'article 2 du décret du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat, les autres fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière répondant aux conditions posées aux a et b du même article. Ils doivent remplir les conditions fixées à l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 susmentionné.
Seuls peuvent bénéficier d'une nomination en qualité de directeur de projet les fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées à l'article 3 du décret n° 2000-449 du 23 mai 2000 modifié relatif aux emplois de directeur de projet.
Article R518-5 consolidé du jeudi 24 avril 2008 au vendredi 22 novembre 2019
Les nominations aux emplois de chef de service, de directeur adjoint, de sous-directeur et d'expert de haut niveau ou directeur de projet sont prononcées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de l'économie pris sur la proposition du directeur général après avis du ministre chargé de la fonction publique.
Peuvent être nommés aux emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur les fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs civils ainsi que, dans les proportions fixées à l'article 2 du décret du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat, les autres fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière répondant aux conditions posées aux a et b du même article. Ils doivent remplir les conditions fixées à l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 susmentionné.
Seuls peuvent bénéficier d'une nomination en qualité d'expert de haut niveau ou directeur de projet les fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées à l'article 3 du décret n° 2000-449 du 23 mai 2000 modifié relatif aux emplois de expert de haut niveau ou directeur de projet.
Nota
Décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012, article 15
I. – Le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur des administrations centrales de l'Etat est abrogé à compter du 1er janvier 2013.
II. – A compter de cette date, la référence au décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 est remplacée par la référence au présent décret, dans tous les textes réglementaires en vigueur.
III. – Les services accomplis dans l'un des emplois régis par le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 sont pris en compte pour le calcul de la durée totale d'occupation d'un même emploi prévue à l'article 7 du présent décret, sans préjudice du classement de l'emploi occupé dans l'un des groupes mentionnés à l'article 3.
Article R518-5 consolidé en vigueur depuis le vendredi 22 novembre 2019
Sous réserve des dispositions de l'article R. 518-3, les dispositions relatives aux emplois de chef de service, de sous-directeur, d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'Etat sont applicables aux fonctionnaires et aux contractuels de droit public nommés dans ces emplois au sein de la Caisse des dépôts et consignations.
Article R518-6 consolidé du jeudi 25 août 2005 au vendredi 22 novembre 2019
Sous réserve des pouvoirs conférés au Premier ministre et au ministre chargé de la fonction publique à l'égard de certaines catégories d'agents ayant la qualité de fonctionnaire, le directeur général nomme à tous les autres emplois, dans les conditions prévues par le statut particulier de chaque corps.
Article R518-6 consolidé en vigueur depuis le vendredi 22 novembre 2019
Sous réserve des pouvoirs conférés au Premier ministre et au ministre chargé de la fonction publique à l'égard de certaines catégories d'agents ayant la qualité de fonctionnaire, le directeur général nomme à tous les autres emplois.
Article R518-7 consolidé du jeudi 25 août 2005 au mercredi 20 août 2008
Les directeurs, chefs de service et directeurs adjoints prêtent serment devant la commission de surveillance.
Article R518-7 consolidé du mercredi 20 août 2008 au vendredi 22 novembre 2019
Les directeurs, les contrôleurs généraux, chefs de service et directeurs adjoints prêtent serment devant la commission de surveillance.
Article R518-7 consolidé en vigueur depuis le vendredi 22 novembre 2019
Les directeurs généraux délégués prêtent serment devant la commission de surveillance.
Article R518-8 consolidé du jeudi 25 août 2005, abrogé le vendredi 22 novembre 2019
Les directeurs exercent, en ce qui concerne la gestion de l'établissement, ses missions techniques et ses opérations financières, les attributions qui leur sont déléguées par le directeur général.
Le secrétaire général assiste et supplée spécialement le directeur général en ce qui concerne l'administration de l'établissement.
Article R518-8-1 consolidé en vigueur depuis le mercredi 20 août 2008
Les contrôleurs généraux de la Caisse des dépôts et consignations sont placés sous l'autorité directe du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Ils assurent les missions de contrôle des directions et services de l'établissement public qui leur sont confiées par le directeur général à qui ils rendent directement compte. Ils peuvent être chargés de missions de réorganisation et de restructuration. Ils peuvent également proposer toutes mesures d'ordre organisationnel ou financier de nature à améliorer le fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations.
Article R518-9 consolidé du jeudi 25 août 2005 au vendredi 22 novembre 2019
Les sous-directeurs sont placés chacun à la tête d'une sous-direction. Les sous-directions peuvent être groupées en départements placés chacun sous l'autorité d'un chef de service ou d'un directeur adjoint. L'organisation et les attributions des départements et des sous-directions sont réglées par arrêté du directeur général, pris sur l'avis de la commission de surveillance.
Article R518-9 consolidé en vigueur depuis le vendredi 22 novembre 2019
L'organisation et les attributions des directions et, en leur sein, des départements sont réglées par arrêté du directeur général.
Article R518-10 consolidé du jeudi 25 août 2005 au mercredi 20 août 2008
Les chefs de service, les directeurs adjoints, les sous-directeurs, les directeurs de projet, les administrateurs civils chargés d'une sous-direction, ainsi que les fonctionnaires de catégorie A et les directeurs d'études peuvent recevoir délégation de signature du directeur général à l'effet de signer, dans les limites de leurs attributions, la correspondance, les mandats de dépense et toutes pièces relatives au service.
Article R518-10 consolidé du mercredi 20 août 2008 au jeudi 8 septembre 2011
Les contrôleurs généraux, les chefs de service, les directeurs adjoints, les sous-directeurs, les directeurs de projet, les administrateurs civils chargés d'une sous-direction, ainsi que les fonctionnaires de catégorie A et les directeurs d'études peuvent recevoir délégation de signature du directeur général à l'effet de signer, dans les limites de leurs attributions, la correspondance, les mandats de dépense et toutes pièces relatives au service.
Article R518-10 consolidé du jeudi 8 septembre 2011 au vendredi 22 novembre 2019
Les contrôleurs généraux, les chefs de service, les directeurs adjoints, les sous-directeurs, les directeurs de projet, les administrateurs civils chargés d'une sous-direction, les fonctionnaires de catégorie A, les directeurs d'études, les chargés d'études ainsi que les chefs de service, attachés principaux et attachés de la Caisse des dépôts et consignations ayant conservé le bénéfice des droits et garanties du statut de la Caisse nationale de sécurité sociale dans les mines peuvent recevoir délégation de signature du directeur général à l'effet de signer, dans les limites de leurs attributions, la correspondance, les mandats de dépense et toutes pièces relatives au service.
Article R518-10 consolidé en vigueur depuis le vendredi 22 novembre 2019
Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents qui occupent les emplois mentionnés à l'article R. 518-3.
Il peut, y compris dans les matières dans lesquelles il a reçu délégation de pouvoir de la commission de surveillance, déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Il peut autoriser ces derniers à la subdéléguer dans les conditions qu'il détermine.
Dans les matières dans lesquelles ils ont reçu délégation de pouvoir du directeur général, les directeurs généraux délégués et les agents mentionnés au premier alinéa peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité et autoriser ces derniers à la subdéléguer dans les conditions qu'ils déterminent.
Article R518-11 consolidé du jeudi 25 août 2005 au mercredi 20 août 2008
En cas d'absence ou de maladie du directeur général, le secrétaire général le remplace dans l'exercice de ses fonctions. Il est, dans ce cas, soumis aux mêmes règles et à la même responsabilité que le directeur général.
Article R518-11 consolidé du mercredi 20 août 2008 au vendredi 22 novembre 2019
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général ou de vacance de l'emploi, son intérim est assuré par le directeur désigné à cet effet par arrêté du directeur général publié au Journal officiel de la République française.
Article R518-11 consolidé en vigueur depuis le vendredi 22 novembre 2019
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général ou de vacance de l'emploi, son intérim est assuré par le directeur général délégué désigné à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'économie publié au Journal officiel de la République française.
Article R518-11-1 consolidé en vigueur depuis le vendredi 22 novembre 2019
Le directeur général prépare le budget de l'établissement public et le présente, pour adoption, à la commission de surveillance, dans des délais permettant qu'il soit exécutoire au 1er janvier de l'exercice auquel il se rapporte.
Le budget ainsi arrêté est soumis à approbation du ministre chargé de l'économie. Il est réputé approuvé en l'absence de décision expresse du ministre dans un délai d'un mois à compter de sa transmission.
Lorsque le ministre demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Lorsque le budget n'est pas adopté par la commission de surveillance ou n'a pas été approuvé par le ministre chargé de l'économie à la date d'ouverture de l'exercice, le directeur général exécute temporairement le budget nécessaire à la continuité des activités de l'établissement public, dans la limite du dernier budget approuvé de l'exercice précédent.
Les budgets rectificatifs sont préparés, adoptés et approuvés dans les mêmes conditions que le budget initial.
Article R518-12 consolidé en vigueur depuis le jeudi 25 août 2005
Dans le second mois de l'année qui suit chaque exercice, le directeur général fait adresser aux administrateurs et établissements pour lesquels la Caisse des dépôts et consignations est chargée de faire des recettes et des dépenses le compte annuel des opérations concernant chaque administration et établissement.
Ces comptes doivent être renvoyés dans le mois suivant au directeur général, après avoir été arrêtés par lesdits établissements et administrations.
Ils sont joints au compte général de la Caisse des dépôts et consignations.
Article R518-12-1 consolidé en vigueur depuis le vendredi 22 novembre 2019
Sous réserve de dispositions législatives particulières, la publicité des actes relatifs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses personnels, lorsqu'elle est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, est assurée sur le site internet de l'établissement public.