Code de l'environnement
Paragraphe 2 : Consultations
Nota
Nota
II.-Le préfet informe, s'il y a lieu, de la demande d'autorisation les services de l'Etat chargés de l'urbanisme, de l'agriculture, de la sécurité civile, des milieux naturels et de la police de l'eau, de l'inspection du travail et l'architecte des Bâtiments de France.
III.-A défaut pour lui de présenter son dossier de demande d'autorisation sous forme électronique, le pétitionnaire fournit autant d'exemplaires supplémentaires que nécessaire pour procéder aux informations et consultations prévues au présent article.
IV.-Les avis recueillis par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement pour lui permettre d'émettre son avis sur un projet relevant du III de l'article L. 122-1 sont transmis au préfet.
II.-Le préfet informe, s'il y a lieu, de la demande d'autorisation les services de l'Etat chargés de l'urbanisme, de l'agriculture, de la sécurité civile, des milieux naturels et de la police de l'eau, de l'inspection du travail et l'architecte des Bâtiments de France.
III.-A défaut pour lui de présenter son dossier de demande d'autorisation sous forme électronique, le pétitionnaire fournit autant d'exemplaires supplémentaires que nécessaire pour procéder aux informations et consultations prévues au présent article.
IV.-Les avis recueillis par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement pour lui permettre d'émettre son avis sur un projet relevant du III de l'article L. 122-1 sont transmis au préfet.
II.-Le préfet informe, s'il y a lieu, de la demande d'autorisation les services de l'Etat chargés de l'urbanisme, de l'agriculture, de la sécurité civile, des milieux naturels et de la police de l'eau, de l'inspection du travail et l'architecte des Bâtiments de France.
III.-A défaut pour lui de présenter son dossier de demande d'autorisation sous forme électronique, le pétitionnaire fournit autant d'exemplaires supplémentaires que nécessaire pour procéder aux informations et consultations prévues au présent article.
IV.-Les avis recueillis par l'autorité environnementalepour lui permettre d'émettre son avis sur un projet relevant du III de l'article L. 122-1 sont transmis au préfet.
Nota
-aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
-aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
-aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
1° Lorsque le périmètre défini au 4° du III de l'article R. 512-14 comprend une commune transfrontalière ;
2° Lorsque le projet est susceptible d'avoir des incidences notables dans un autre Etat ou lorsque les autorités de cet Etat en font la demande.
1° Lorsque le périmètre défini au III de l'article R. 512-14 comprend une commune transfrontalière ;
2° Lorsque le projet est susceptible d'avoir des incidences notables dans un autre Etat ou lorsque les autorités de cet Etat en font la demande.
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A cet effet, le préfet transmet au ministère chargé des hydrocarbures, dès l'ouverture de l'enquête, les pièces du dossier lui permettant d'arrêter sa position. Le ministre chargé des hydrocarbures dispose d'un délai de trois mois pour exprimer son avis.
Nota
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L'inspection des installations classées soumet également à ce conseil ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.
Le demandeur a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées.