Code général des collectivités territoriales
Paragraphe 3 : Ordures ménagères et autres déchets
II. - Pour son application aux communes de Mayotte, le premier alinéa de l'article L. 2224-13 est ainsi rédigé :
"Les communes ou leurs groupements assurent, en liaison avec la collectivité départementale, la collecte, le transport, le traitement et l'élimination des déchets."