Code de l'éducation
Sous-paragraphe 1 : Le conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique.
1° Six représentants de l'Etat ainsi désignés :
a) Quatre par le ministre chargé de l'éducation ;
b) Un par le ministre chargé de la formation professionnelle ;
c) Un par le ministre chargé de l'agriculture ;
2° Trois représentants des collectivités territoriales :
a) Un maire ou un conseiller municipal désigné par le président de l'Association des maires de France ;
b) Un président de conseil général ou un conseiller général, désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;
c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional, désigné par le président de l'Association des régions de France ;
3° Quatre représentants du système éducatif :
a) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ou son représentant ;
b) Un recteur d'académie ;
c) Un directeur d'institut universitaire de formation des maîtres ;
d) Un chef d'établissement ;
4° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement ;
5° Cinq représentants des personnels du Centre national de documentation pédagogique et des centres régionaux de documentation pédagogique, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l'ensemble de ces établissements ;
6° Deux représentants des parents d'élèves choisis au sein des associations les plus représentatives ;
7° Deux représentants des lycéens ;
Les membres mentionnés aux 3° à 7° sont désignés par le ministre chargé de l'éducation.
Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2° et 5° à 7°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Le directeur général, les directeurs adjoints, le secrétaire général, l'agent comptable, le membre du corps du contrôle général économique et financier, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux séances avec voix consultative.
1° Six représentants de l'Etat ainsi désignés :
a) Quatre par le ministre chargé de l'éducation ;
b) Un par le ministre chargé de la formation professionnelle ;
c) Un par le ministre chargé de l'agriculture ;
2° Trois représentants des collectivités territoriales :
a) Un maire ou un conseiller municipal désigné par le président de l'Association des maires de France ;
b) Un président de conseil général ou un conseiller général, désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;
c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional, désigné par le président de l'Association des régions de France ;
3° Quatre représentants du système éducatif :
a) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ou son représentant ;
b) Un recteur d'académie ;
c) Un directeur d'institut universitaire de formation des maîtres ;
d) Un chef d'établissement ;
4° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement ;
5° Cinq représentants des personnels du Centre national de documentation pédagogique et des centres régionaux de documentation pédagogique, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l'ensemble de ces établissements ;
6° Deux représentants des parents d'élèves choisis au sein des associations les plus représentatives ;
7° Deux représentants des lycéens ;
Les membres mentionnés aux 3° à 7° sont désignés par le ministre chargé de l'éducation.
Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2° et 5° à 7°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Le directeur général, les directeurs adjoints, le secrétaire général, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux séances avec voix consultative.
1° Huit représentants de l'Etat :
- le directeur chargé de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
- le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
- le directeur chargé du numérique pour l'éducation au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
- le directeur chargé des affaires financières au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
- le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ou son représentant ;
- le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
- le directeur chargé de l'enseignement au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
- un recteur d'académie ou son représentant ;
2° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, dont un directeur d'école supérieure du professorat et de l'éducation et un représentant de l'association de parents d'élèves la plus représentative au niveau national ;
3° Cinq représentants des personnels du Réseau Canopé, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement ;
4° Trois représentants des collectivités territoriales :
a) Un maire ou un conseiller municipal désigné par le président de l'Association des maires de France ;
b) Un président de conseil général ou un conseiller général, désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;
c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional, désigné par le président de l'Association des régions de France.
Le recteur d'académie mentionné au 1° ainsi que les membres mentionnés aux 2° et 3° sont désignés par le ministre chargé de l'éducation.
Pour chacun des membres mentionnés aux 3° et 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Le directeur général, les directeurs adjoints, le secrétaire général, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire, les directeurs territoriaux ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances du conseil d'administration à titre consultatif.
1° Huit représentants de l'Etat :
- le directeur chargé de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
- le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
- le directeur chargé du numérique pour l'éducation au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
- le directeur chargé des affaires financières au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
- le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ou son représentant ;
- le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
- le directeur chargé de l'enseignement au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
- un recteur d'académie ou son représentant ;
2° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, dont un directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation et un représentant de l'association de parents d'élèves la plus représentative au niveau national ;
3° Cinq représentants des personnels du Réseau Canopé, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement ;
4° Trois représentants des collectivités territoriales :
a) Un maire ou un conseiller municipal désigné par le président de l'Association des maires de France ;
b) Un président de conseil départemental ou un conseiller départemental, désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;
c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional, désigné par le président de l'Association des régions de France.
Le recteur d'académie mentionné au 1° ainsi que les membres mentionnés aux 2° et 3° sont désignés par le ministre chargé de l'éducation.
Pour chacun des membres mentionnés aux 3° et 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Le directeur général, les directeurs adjoints, le secrétaire général, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire, les directeurs territoriaux ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances du conseil d'administration à titre consultatif.
Nota
1° Huit représentants de l'Etat :
- le directeur chargé de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
- le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
- le directeur chargé du numérique pour l'éducation au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;- le directeur chargé des affaires financières au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
- le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ou son représentant ;
- le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
- le directeur chargé de l'enseignement au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
- un recteur de région académique ou son représentant ;
2° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, dont un directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation et un représentant de l'association de parents d'élèves la plus représentative au niveau national ;
3° Cinq représentants des personnels du Réseau Canopé, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement ;
4° Trois représentants des collectivités territoriales :a) Un maire ou un conseiller municipal désigné par le président de l'Association des maires de France ;
b) Un président de conseil départemental ou un conseiller départemental, désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;
c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional, désigné par le président de l'Association des régions de France.
Le recteur de région académique mentionné au 1° ainsi que les membres mentionnés aux 2° et 3° sont désignés par le ministre chargé de l'éducation.
Pour chacun des membres mentionnés aux 3° et 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Le directeur général, les directeurs adjoints, le secrétaire général, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire, les directeurs territoriaux ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances du conseil d'administration à titre consultatif.
Nota
1° Huit représentants de l'Etat :
- le directeur chargé de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
- le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
- le directeur chargé du numérique pour l'éducation au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
- le directeur chargé des affaires financières au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
- le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou son représentant ;
- le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
- le directeur chargé de l'enseignement au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
- un recteur de région académique ou son représentant ;
2° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, dont un directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation et un représentant de l'association de parents d'élèves la plus représentative au niveau national ;
3° Cinq représentants des personnels du Réseau Canopé, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement ;
4° Trois représentants des collectivités territoriales :
a) Un maire ou un conseiller municipal désigné par le président de l'Association des maires de France ;
b) Un président de conseil départementalou un conseiller départemental, désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;
c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional, désigné par le président de l'Association des régions de France.
Le recteur de région académique mentionné au 1° ainsi que les membres mentionnés aux 2° et 3° sont désignés par le ministre chargé de l'éducation.
Pour chacun des membres mentionnés aux 3° et 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Le directeur général, les directeurs adjoints, le secrétaire général, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire, les directeurs territoriaux ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances du conseil d'administration à titre consultatif.
1° Huit représentants de l'Etat :
- le directeur chargé de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
- le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;- le directeur chargé du numérique pour l'éducation au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
- le directeur chargé des affaires financières au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
- le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ou son représentant ;
- le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
- le directeur chargé de l'enseignement au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
- un recteur d'académie ou son représentant ;
2° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, dont un directeur d'école supérieure du professorat et de l'éducation et un représentant de l'association de parents d'élèves la plus représentative au niveau national ;
3° Cinq représentants des personnels du Réseau Canopé, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement ;4° Trois représentants des collectivités territoriales :
a) Un maire ou un conseiller municipal désigné par le président de l'Association des maires de France ;
b) Un président de conseil départemental ou un conseiller départemental, désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;
c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional, désigné par le président de l'Association des régions de France.
Le recteur d'académie mentionné au 1° ainsi que les membres mentionnés aux 2° et 3° sont désignés par le ministre chargé de l'éducation.
Pour chacun des membres mentionnés aux 3° et 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Le directeur général, les directeurs adjoints, le secrétaire général, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire, les directeurs territoriaux ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances du conseil d'administration à titre consultatif.
En cas d'empêchement temporaire, il est suppléé par l'un des représentants de l'Etat mentionnés au a du 1° du même article, désigné dans les mêmes conditions.
En cas d'empêchement temporaire, il est suppléé par l'un des représentants de l'Etat mentionnés au 1° du même article, désigné dans les mêmes conditions.
En cas d'empêchement temporaire, il est suppléé par le doyen en âge des représentants de l'Etat mentionnés au 1° du même article.
1° Les orientations de l'établissement ;
2° L'organisation de l'établissement et son règlement intérieur ;
3° Le budget et ses décisions modificatives ;
4° La répartition des moyens entre les centres régionaux de documentation pédagogique ;
5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
6° L'acceptation des dons et legs ;
7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
8° La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations, la participation à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique ou à des groupements européens d'intérêt économique, ainsi que les décisions prises par les centres régionaux de documentation pédagogique dans les mêmes matières ;
9° La création de centres départementaux et de centres locaux de documentation pédagogique ;
10° La définition des zones interacadémiques mentionnées à l'article D. 314-127 ;
11° Les conventions mentionnées au 4° de l'article D. 314-72 ;
12° Les conditions générales de passation des marchés ;
13° Les actions en justice et les transactions ;
14° Les emprunts ;
15° Le rapport annuel d'activité.
Par dérogation aux dispositions du 2°, les paragraphes 4 et 5 de la présente sous-section définissent l'organisation et le fonctionnement du Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur et du Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information, qui constituent des services de l'établissement.
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus aux 6°, 7° et 13°. Celui-ci lui rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
1° Les orientations de l'établissement ;
2° L'organisation de l'établissement et son règlement intérieur ;
3° Le budget et ses décisions modificatives ;
4° La répartition des moyens entre les centres régionaux de documentation pédagogique ;
5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
6° L'acceptation des dons et legs ;
7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
8° La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations, la participation à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique ou à des groupements européens d'intérêt économique, ainsi que les décisions prises par les centres régionaux de documentation pédagogique dans les mêmes matières ;
9° La création de centres départementaux et de centres locaux de documentation pédagogique ;
10° La définition des zones interacadémiques mentionnées à l'article D. 314-127 ;
11° Les conventions mentionnées au 4° de l'article D. 314-72 ;
12° Les conditions générales de passation des marchés ;
13° Les actions en justice et les transactions ;
14° Les emprunts ;
15° Le rapport annuel d'activité.
Par dérogation aux dispositions du 2°, les paragraphes 4 et 5 de la présente sous-section définissent l'organisation et le fonctionnement du Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur et du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information, qui constituent des services de l'établissement.
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus aux 6°,7° et 13°. Celui-ci lui rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
1° Les orientations de l'établissement ;
2° L'organisation de l'établissement et son règlement intérieur ;
3° Le budget et ses décisions modificatives ;
4° La répartition des moyens entre les centres régionaux de documentation pédagogique ;
5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
6° L'acceptation des dons et legs ;
7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
8° La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations, la participation à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique ou à des groupements européens d'intérêt économique, ainsi que les décisions prises par les centres régionaux de documentation pédagogique dans les mêmes matières ;
9° La création de centres départementaux et de centres locaux de documentation pédagogique ;
10° La définition des zones interacadémiques mentionnées à l'article D. 314-127 ;
11° Les conventions mentionnées au 4° de l'article D. 314-72 ;
12° Les conditions générales de passation des marchés ;
13° Les actions en justice et les transactions ;
14° Les emprunts ;
15° Le rapport annuel d'activité.
Le Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur, le Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information et le Musée national de l'éducation sont des services du Centre national de documentation pédagogique.
Par dérogation aux dispositions du 2°, les paragraphes 4 et 5 de la présente sous-section définissent l'organisation et le fonctionnement du Centre de ressources et d'information sur les multimédias pour l'enseignement supérieur et du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information.
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus aux 6°,7° et 13°. Celui-ci lui rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
1° Les orientations de l'établissement ;
2° L'organisation générale de l'établissement, notamment au niveau territorial ;
3° Le règlement intérieur de l'établissement ;
4° La création d'instances thématiques ou scientifiques ;
5° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;
6° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
7° Le programme d'audit interne budgétaire et comptable et la mise en place d'un comité d'audit ;
8° L'acceptation des dons et legs ;
9° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
10° La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations ;
11° La participation à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique ou à des groupements européens d'intérêt économique ;
12° Les conventions mentionnées au 4° de l'article D. 314-72 ;
13° Les conditions générales de passation des marchés ;
14° Les actions en justice et les transactions ;
15° Le rapport annuel d'activité ;
16° Les emprunts.
Par dérogation aux dispositions du 2°, le paragraphe 4 de la présente section définit l'organisation et le fonctionnement du centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information.
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus aux 8° et 14°. Celui-ci lui rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
Le conseil est en outre convoqué à la demande du ministre chargé de l'éducation ou de la majorité de ses membres.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
A l'exception de ceux qui peuvent se faire suppléer, les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.
Le conseil est en outre convoqué à la demande du ministre chargé de l'éducation ou de la majorité de ses membres.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Sont réputés présents les membres ayant été autorisés par le président à participer à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.
Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 8° et 14° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation et du budget.
Les délibérations portant sur le budget ou ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les mêmes ministres dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 8° et 14° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation et du budget.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 9°, 10°, 11° et 16° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation et du budget.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.