Code de la sécurité sociale
Sous-section 1 : Montant, liquidation et recouvrement des cotisations.
Les assurés sont tenus de retourner à l'organisme intéressé, avant le 1er avril de chaque année, ce bulletin dûment rempli, accompagné des pièces justificatives prévues par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
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Décret 91-1388 du 31 décembre 1991 art. 5 : le présent décret est applicable aux rémunérations et gains versés à compter du 1er janvier 1992.*]
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Décret 91-1388 du 31 décembre 1991 art. 5 : le présent décret est applicable aux rémunérations et gains versés à compter du 1er janvier 1992.*]
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La fraction trimestrielle de la cotisation est payable d'avance dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil.
La cotisation peut être réglée d'avance pour l'année entière, à la demande des redevables.
Les nouveaux cotisants ont la faculté de verser dès le dépôt de la demande d'adhésion les cotisations dues pour la période comprise entre la date d'effet de l'affiliation et la prochaine échéance trimestrielle.
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1°) les élèves de l'enseignement secondaire ainsi que les élèves ou étudiants de tout enseignement agréé à cet effet par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre dont relève l'établissement sont redevables en cas d'affiliation à l'assurance personnelle d'une cotisation forfaitaire annuelle égale au montant de la cotisation fixée en application de l'article L. 381-8, à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt-six ans.
Cette limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé sous les drapeaux ;
2°) les étudiants étrangers, titulaires d'une bourse de leur gouvernement, qui ne relèvent pas du régime français de la sécurité sociale des étudiants, sont redevables d'une cotisation calculée sur une base annuelle forfaitaire égale au quart du plafond des cotisations de sécurité sociale.
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A cet effet, la date de sortie de l'intéressé est notifiée par l'établissement de soins, à l'organisme d'assurance maladie dont il relève.
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Cette majoration de retard est augmentée de 5 p. 100 du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'échéance.
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Le nombre de cotisants et de bénéficiaires est apprécié au 1er juillet de la même année.
La répartition est arrêtée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.