Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
c : Régimes spéciaux institués en faveur du commerce et de l'industrie
1) Annexe III, art. 265 et 266.
2) Annexe III, art. 265 et 266 ; voir art. 1649 nonies et annexe IV art. 170 quinquies.
Nota
La demande du bénéfice du régime de faveur prévu par les articles 697 et 721 du code général des impôts est présentée dans l'acte d'acquisition. Elle est soumise à agrément préalable dans les mêmes conditions et pour les mêmes opérations que celles prévues à l'article 1465 du même code.
Lorsque l'entreprise cesse volontairement son activité ou cède le bien acquis dans les cinq ans de l'acquisition, ou ne respecte pas les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné, elle est tenue d'acquitter, à première réquisition, le complément d'imposition, de taxe ou de droit dont la mutation a été dispensée et, en outre, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code.
Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque l'entreprise ou le bien acquis sont transmis à titre gratuit ou en cas de fusion ou d'apport en société du bien lorsque le nouveau propriétaire s'engage à respecter les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné.
Toutefois, la taxe ou le droit sont perçus au taux de 0,60 % lorsqu'une société de crédit-bail acquiert un immeuble dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.
Les dispositions du présent article sont applicables à la condition que le locataire exerce dans les locaux loués une activité de nature industrielle ou commerciale.
Toutefois, la taxe ou le droit sont perçus au taux de 0,60 % lorsqu'une société de crédit-bail acquiert un immeuble dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.
((Pour les contrats de crédit-bail conclus avant le 1er janvier 1996,)) (1) les dispositions du présent article sont applicables à la condition que le locataire exerce dans les locaux loués une activité de nature industrielle ou commerciale.
((L'application des taux réduits de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévus par les deux premiers alinéas du présent article est subordonnée à la condition que le contrat de crédit-bail ait fait l'objet d'une publication lorsque cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié)) (1) (1').
(1) Modification.
(1') Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.
Toutefois, la taxe ou le droit sont perçus au taux de 0,60 % lorsque ces sociétés acquièrent des immeubles dont elles concèdent immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.
Nota
Toutefois la taxe ou le droit sont perçus au taux de 0,60% lorsqu'une SOFERGIE acquiert des installations de caractère immobilier dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.
Les dispositions du présent article s'appliquent seulement aux acquisitions effectuées dans le cadre de l'exercice des activités exonérées d'impôt sur les sociétés en application du 3° sexies de l'article 208.
Nota
Toutefois la taxe ou le droit sont perçus au taux de 0,60% lorsqu'une SOFERGIE acquiert des installations de caractère immobilier dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.
Les dispositions du présent article s'appliquent seulement aux acquisitions effectuées dans le cadre de l'exercice des activités exonérées d'impôt sur les sociétés en application du 3° sexies de l'article 208.
((L'application des taux réduits de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévus par les deux premiers alinéas du présent article est subordonnée à la condition que le contrat de crédit-bail ait fait l'objet d'une publication lorsque cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié)) (1).
(1) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.
Conformément aux dispositions de l'article 119-5 du code minier, les échanges prévus au premier alinéa ne pourront être réalisés qu'après autorisation donnée par le ministre chargé des mines. Cette autorisation devra préciser que l'opération bénéficie du régime d'exonération fixé par le présent article.
Conformément aux dispositions des articles L. 143-1, L. 143-3, L. 143-9, L. 143-13 du code minier, les échanges prévus au premier alinéa ne pourront être réalisés qu'après autorisation donnée par le ministre chargé des mines. Cette autorisation devra préciser que l'opération bénéficie du régime d'exonération fixé par le présent article.
Conformément aux dispositions des articles L. 143-1, L. 143-8 et L. 143-13 du code minier, les échanges prévus au premier alinéa ne pourront être réalisés qu'après autorisation donnée par le ministre chargé des mines. Cette autorisation devra préciser que l'opération bénéficie du régime d'exonération fixé par le présent article.
Nota
Conformément aux dispositions de l'article 119-5 du code minier, les échanges prévus à l'alinéa ci-dessus ne pourront être réalisés qu'après autorisation donnée par le ministre chargé des mines. Cette autorisation devra préciser que l'opération bénéficie du régime d'exonération fixé par le présent article.
Conformément aux dispositions de l'article 119-5 du code minier, les échanges prévus à l'alinéa ci-dessus ne pourront être réalisés qu'après autorisation donnée par décret en conseil d'Etat. Ce décret devra préciser que l'opération autorisée bénéficie du régime d'exonération fixé par le présent article; il sera contresigné par le ministre de l'économie et des finances.
1° 350 F, pour les procès-verbaux de conciliation dressés par les juges de paix ;
2° 575 F pour les jugements de la police ordinaire et des juges de paix, les ordonnances de référé ;
3° 2.500 F pour les jugements de la police correctionnelle et les jugements de première instance, en premier ou en dernier ressort, contenant des dispositions définitives ;
4° 5.800 F pour les jugements des tribunaux criminels et les arrêts des cours d’appel, contenant des dispositions définitives.
Le tarif prévu à l’alinéa qui précède est porté respectivement à 5.800 F et à 11.500 F pour les jugements de première instance et les arrêts des cours d ’appel prononçant un divorce.
Dans aucun cas, l’ensemble des droits proportionnels ou progressifs ne peut être inférieur au minimum déterminé par le présent article.
1° 350 F, pour les procès-verbaux de conciliation dressés par les juges de paix ;
2° 575 F pour les jugements de la police ordinaire et des juges de paix, les ordonnances de référé ;
3° 2.500 F pour les jugements de la police correctionnelle et les jugements de première instance, en premier ou en dernier ressort, contenant des dispositions définitives ;
4° 5.800 F pour les jugements des tribunaux criminels et les arrêts des cours d’appel, contenant des dispositions définitives.
Le tarif prévu à l’alinéa qui précède est porté respectivement à 5.800 F et à 11.500 F pour les jugements de première instance et les arrêts des cours d ’appel prononçant un divorce.
Dans aucun cas, l’ensemble des droits proportionnels ou progressifs ne peut être inférieur au minimum déterminé par le présent article.