Paragraphe 3 : Compétence à charge d'appel ou en dernier ressort selon le montant de la demande
Article R221-37 consolidé du jeudi 5 juin 2008, abrogé le mercredi 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des matières énumérées au présent paragraphe.
Article R221-38 consolidé du jeudi 5 juin 2008 au vendredi 1 janvier 2010
Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité en matière de dépôt de garantie prévue à l'article R. 231-4, le tribunal d'instance connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Article R221-38 consolidé du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 1 juillet 2017
Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité en matière de dépôt de garantie prévue à l'article R. 231-4, le tribunal d'instance connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Article R221-38 consolidé du samedi 1 juillet 2017, abrogé le mercredi 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Article R221-39 consolidé du jeudi 5 juin 2008, abrogé le mercredi 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît des actions relatives à l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Article R221-39-1 consolidé du vendredi 1 janvier 2010, abrogé le mercredi 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation.
Article R221-39-2 consolidé du lundi 1 avril 2019, abrogé le mercredi 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît des oppositions à contrainte dans les conditions prévues par les articles R. 1235-4 à R. 1235-9 du code du travail.
Nota
Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-252 du 27 mars 2019, ces dispositions s'appliquent aux jugements des conseils de prud'hommes rendus à compter du 1er avril 2019.