TITRE Ier : Dispositions communes aux échanges intracommunautaires et extracommunautaires
Article 2 consolidé du jeudi 20 juin 1996 au samedi 20 décembre 2008
Les substances de 1re catégorie ne peuvent être fabriquées, transformées et mises à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, que par des personnes agréées ; elles ne peuvent être échangées qu'entre personnes agréées. Les conditions de délivrance et de retrait de cet agrément sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Pour les personnes domiciliées ou ayant leur principal établissement dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, l'agrément est celui prévu par la législation de cet Etat.
Article 2 consolidé en vigueur depuis le samedi 20 décembre 2008
Les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'agrément prévu aux paragraphes 2 à 4 de l'article 3 du règlement (CE) n° 273 / 2004 du 11 février 2004 et à l'article 6 du règlement (CE) n° 111 / 2005 du 22 décembre 2004 susmentionnés sont fixées par décret.
Nul ne peut se voir délivrer l'agrément s'il a fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent pour des faits liés à l'exercice des activités mentionnées à l'article 1er.
Pour les personnes domiciliées ou ayant leur principal établissement dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, l'agrément est celui prévu par la législation de cet Etat.
Article 3 consolidé du jeudi 20 juin 1996 au samedi 20 décembre 2008
Les personnes menant les opérations mentionnées à l'article 2 pour les substances de la 2e catégorie sont tenues de déclarer au ministre chargé de l'industrie les adresses des locaux dans lesquels elles poursuivent ces activités.
Article 3 consolidé en vigueur depuis le samedi 20 décembre 2008
Les personnes menant les opérations mentionnées à l'article 1er pour les substances de la 2e catégorie sont tenues de déclarer au ministre chargé de l'industrie les adresses des locaux dans lesquels elles poursuivent ces activités.
Article 4 consolidé du jeudi 20 juin 1996 au samedi 20 décembre 2008
Les personnes mettant à disposition de tiers à titre onéreux ou gratuit des substances des 1re et 2e catégories doivent détenir et pouvoir présenter à l'administration les documents permettant de connaître, pour chaque opération, de manière certaine, la nature et la quantité de la substance, les noms et adresses des fournisseurs, distributeurs et destinataires. Une attestation du destinataire doit préciser l'usage des substances.
Pour les opérations conduisant à la mise à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, de substances de 2e catégorie, un décret en Conseil d'Etat détermine les documents simplifiés nécessaires pour les transactions répétées et, lorsque les quantités en cause ne dépassent pas un certain seuil, les conditions dans lesquelles l'obligation mentionnée au premier alinéa peut être levée.
Article 4 consolidé en vigueur depuis le samedi 20 décembre 2008
Les modalités de délivrance de la déclaration unique portant sur une pluralité de transactions prévue au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement (CE) n° 273 / 2004 du 11 février 2004 susmentionné sont fixées par décret.
Article 5 consolidé du jeudi 20 juin 1996 au samedi 20 décembre 2008
Pour leur mise à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, leur importation, leur exportation ou leur transit, les substances dont la liste est fixée par le décret prévu à l'article 1er doivent faire l'objet d'un marquage permettant de connaître leur nom tel qu'il est mentionné dans cette liste.
Article 5 consolidé en vigueur depuis le samedi 20 décembre 2008
Pour leur mise à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, leur importation, leur exportation ou leur transit, les substances dont la liste est fixée par l'annexe I du règlement (CE) n° 273 / 2004 du 11 février 2004 susmentionné et par l'annexe du règlement (CE) n° 111 / 2005 du 22 décembre 2004 susmentionné doivent faire l'objet d'un marquage permettant de connaître leur nom tel qu'il est mentionné dans cette liste.
Article 6 consolidé du jeudi 20 juin 1996 au samedi 20 décembre 2008
Les personnes menant les opérations mentionnées à l'article 1er pour les substances inscrites sur la liste du décret prévu au même article sont tenues de déclarer au ministre chargé de l'industrie toutes opérations, telles que commandes ou transactions inhabituelles, lorsque celles-ci laissent à penser que ces substances peuvent être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.
Article 6 consolidé en vigueur depuis le samedi 20 décembre 2008
Les personnes menant les opérations mentionnées à l'article 1er pour les précurseurs de drogues sont tenues de déclarer sans délai au ministre chargé de l'industrie toutes opérations, telles que commandes ou transactions inhabituelles, lorsque celles-ci laissent à penser que ces substances peuvent être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.
La personne responsable mentionnée au paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 273 / 2004 du 11 février 2004 susmentionné et à l'article 1er du règlement (CE) n° 1277 / 2005 de la Commission du 27 juillet 2005 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 273 / 2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs des drogues et du règlement (CE) n° 111 / 2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers consigne dans ses écritures, dès qu'elle en a connaissance, l'existence de toute transaction portant sur des précurseurs de drogues, lorsqu'elle estime qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que cette transaction peut être liée à l'utilisation à des fins illicites d'un précurseur de drogues.
Article 7 consolidé en vigueur depuis le jeudi 20 juin 1996
Toute information de nature à modifier la portée de la déclaration prévue à l'article 6 doit être immédiatement communiquée au ministre chargé de l'industrie.
Article 8 consolidé en vigueur depuis le jeudi 20 juin 1996
Pour les opérations ayant fait l'objet de la déclaration mentionnée à l'article 6, aucune poursuite fondée sur l'article 226-13 du code pénal ne peut être intentée contre une personne physique ou morale qui, de bonne foi, a fait cette déclaration.
Aucune action en responsabilité civile ou administrative ne peut être intentée, ni aucune sanction professionnelle prononcée, contre une personne physique ou morale qui a fait de bonne foi une déclaration mentionnée à l'article 6. En cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration, l'Etat répond du dommage subi. Ces dispositions s'appliquent même si la preuve du caractère délictueux des faits à l'origine de la déclaration n'est pas apportée ou si ces faits ont fait l'objet d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Article 9 consolidé du jeudi 20 juin 1996 au samedi 20 décembre 2008
A la demande du ministre chargé de l'industrie, les personnes menant les opérations mentionnées à l'article 1er lui communiquent les informations de caractère global sur lesdites opérations.
Ces personnes sont, en outre, tenues de fournir au ministre chargé de l'industrie les informations qu'il leur demande sur toute commande de substances inscrites sur la liste établie par le décret prévu à l'article 1er ou sur toute opération dans laquelle interviennent certaines de ces substances.
Les délais dans lesquels doivent être fournies les informations visées aux deux alinéas précédents sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article 9 consolidé en vigueur depuis le samedi 20 décembre 2008
A la demande du ministre chargé de l'industrie, les personnes menant les opérations mentionnées à l'article 1er lui communiquent les informations de caractère global sur lesdites opérations.
Ces personnes sont, en outre, tenues de fournir au ministre chargé de l'industrie les informations qu'il leur demande sur toute commande de substances inscrites sur la liste établie par l' annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 et par l' annexe du règlement (CE) n° 111/2005 du 22 décembre 2004 susmentionnés ou sur toute opération dans laquelle interviennent certaines de ces substances.
Les délais dans lesquels doivent être fournies les informations visées aux deux alinéas précédents sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article 10 consolidé du jeudi 20 juin 1996 au samedi 20 décembre 2008
Les agents de l'administration des douanes et les agents assermentés habilités par le ministre chargé de l'industrie exercent les contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations inscrites dans la présente loi ainsi que des textes pris pour son application par une personne qui y est assujettie.
A ce titre, ils peuvent :
a) Accéder aux établissements et aux locaux professionnels dans lesquels sont fabriquées ou stockées des substances figurant sur la liste fixée par le décret prévu à l'article 1er ou à partir desquels il est fait commerce desdites substances ;
b) Prendre communication et copie de l'agrément de la personne mentionnée à l'article 2 lorsqu'il est obligatoire et, pour une opération donnée, des documents commerciaux la concernant tels que factures, manifestes, pièces administratives, documents de transport et autres documents d'expédition ainsi que, s'il y a lieu, les documents relatifs à l'importation, à l'exportation et au transit desdites substances ;
c) Prélever ou faire prélever en leur présence, si nécessaire, des échantillons dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Article 10 consolidé en vigueur depuis le samedi 20 décembre 2008
Les agents de l'administration des douanes et les agents assermentés habilités par le ministre chargé de l'industrie exercent les contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations inscrites dans la présente loi ainsi que des textes pris pour son application par une personne qui y est assujettie, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
A ce titre, ils peuvent :
a) Accéder aux établissements et aux locaux professionnels dans lesquels sont fabriquées ou stockées des substances figurant sur la liste fixée par l'annexe I du règlement (CE) n° 273 / 2004 du 11 février 2004 susmentionné et par l'annexe du règlement (CE) n° 111 / 2005 du 22 décembre 2004 susmentionné ou à partir desquels il est fait commerce desdites substances ;
b) Prendre communication et copie de l'agrément de la personne mentionnée à l'article 2 lorsqu'il est obligatoire et, pour une opération donnée, des documents commerciaux la concernant tels que factures, manifestes, pièces administratives, documents de transport et autres documents d'expédition ainsi que, s'il y a lieu, les documents relatifs à l'importation, à l'exportation au transit et à la destruction desdites substances ;
c) Prélever ou faire prélever en leur présence, si nécessaire, des échantillons dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Article 10-1 consolidé du samedi 20 décembre 2008 au mercredi 1 janvier 2020
En vue de procéder à une opération de surveillance, les agents assermentés habilités par le ministre chargé de l'industrie peuvent, sur autorisation de leur autorité de tutelle et sur la demande écrite des services de police, de gendarmerie ou de douane, continuer à délivrer tout document administratif permettant aux opérateurs de procéder à des transactions suspectes.
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, ou le procureur de la République saisi en application des dispositions des articles 706-76 du code de procédure pénale ou 67 bis du code des douanes, est informé de la demande desdits agents et peut s'opposer à ce qu'il y soit fait droit, dans un délai fixé par voie réglementaire.
Lorsqu'ils sont autorisés dans les conditions prévues au premier alinéa à continuer à délivrer les documents permettant de procéder aux transactions suspectes, les agents ne s'exposent à aucune responsabilité pénale du fait de ces actes.
Article 10-1 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
En vue de procéder à une opération de surveillance, les agents assermentés habilités par le ministre chargé de l'industrie peuvent, sur autorisation de leur autorité de tutelle et sur la demande écrite des services de police, de gendarmerie ou de douane, continuer à délivrer tout document administratif permettant aux opérateurs de procéder à des transactions suspectes.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles de débuter, ou le procureur de la République saisi en application des dispositions des articles 706-76 du code de procédure pénale ou 67 bis du code des douanes, est informé de la demande desdits agents et peut s'opposer à ce qu'il y soit fait droit, dans un délai fixé par voie réglementaire.
Lorsqu'ils sont autorisés dans les conditions prévues au premier alinéa à continuer à délivrer les documents permettant de procéder aux transactions suspectes, les agents ne s'exposent à aucune responsabilité pénale du fait de ces actes.
Nota
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Article 11 consolidé du jeudi 20 juin 1996 au samedi 20 décembre 2008
Les contrôles et prélèvements prévus à l'article 10 sont pratiqués pendant les heures de travail des services concernés de l'établissement et en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant.
Article 11 consolidé du samedi 20 décembre 2008 au mercredi 1 janvier 2020
Les contrôles et prélèvements prévus à l'article 10 sont pratiqués entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé, ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation et en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant.
En l'absence du directeur de l'établissement ou de son représentant ainsi qu'au cas où un refus d'accès aux locaux est opposé aux agents mentionnés à l'article 10, le président du tribunal de grande instance, ou le magistrat délégué par lui saisi par le ministre chargé de l'industrie ou par le ministre chargé des douanes, peut ordonner que les contrôles et prélèvements soient effectués.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 11 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Les contrôles et prélèvements prévus à l'article 10 sont pratiqués entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé, ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation et en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant.
En l'absence du directeur de l'établissement ou de son représentant ainsi qu'au cas où un refus d'accès aux locaux est opposé aux agents mentionnés à l'article 10, le président du tribunal judiciaire, ou le magistrat délégué par lui saisi par le ministre chargé de l'industrie ou par le ministre chargé des douanes, peut ordonner que les contrôles et prélèvements soient effectués.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nota
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Article 12 consolidé en vigueur depuis le jeudi 20 juin 1996
Les agents procédant à un contrôle dressent un procès-verbal de leurs constatations.
Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne contrôlée, dans le délai et selon des modalités précisés par décret, et l'original est adressé au ministre chargé de l'industrie.
Article 13 consolidé du jeudi 20 juin 1996 au jeudi 1 octobre 1998
Au plus tard douze mois après la constatation d'un manquement aux obligations fixées par l'article 2 de la présente loi ou par le premier alinéa du 1 de l'article 2 bis du règlement (CEE) n° 3677/90 du Conseil du 13 décembre 1990 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, le ministre chargé de l'industrie invite la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai d'un mois.
Passé ce délai et au vu du procès-verbal constatant le manquement et des observations susmentionnées, le ministre chargé de l'industrie prend une décision motivée pouvant ordonner le paiement d'une amende au plus égale :
1° Pour les mises à disposition de tiers à titre onéreux faites sans agrément, au total du chiffre d'affaires réalisé par ces mises à disposition sans agrément depuis le 1er janvier de la troisième année précédant l'année de la constatation du manquement ;
2° Pour les fabrications, transformations et mises à disposition de tiers à titre gratuit faites sans agrément, au triple de la valeur en stock des produits à la date de la constatation du manquement.
Article 13 consolidé du jeudi 1 octobre 1998 au samedi 20 décembre 2008
Au plus tard douze mois après la constatation d'un manquement aux obligations fixées par les articles 2 ou 21 de la présente loi ou par le premier alinéa du 1 de l'article 2 bis du règlement (CEE) n° 3677/90 du Conseil du 13 décembre 1990 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, le ministre chargé de l'industrie invite la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai d'un mois.
Passé ce délai et au vu du procès-verbal constatant le manquement et des observations susmentionnées, le ministre chargé de l'industrie prend une décision motivée pouvant ordonner le paiement d'une amende au plus égale :
1° Pour les mises à disposition de tiers à titre onéreux faites sans agrément, au total du chiffre d'affaires réalisé par ces mises à disposition sans agrément depuis le 1er janvier de la troisième année précédant l'année de la constatation du manquement ;
2° Pour les fabrications, transformations et mises à disposition de tiers à titre gratuit faites sans agrément, au triple de la valeur en stock des produits à la date de la constatation du manquement.
Article 13 consolidé en vigueur depuis le samedi 20 décembre 2008
Au plus tard douze mois après la constatation d'un manquement aux obligations fixées par les articles 2 ou 21 de la présente loi , le ministre chargé de l'industrie invite la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai d'un mois.
Passé ce délai, au vu du procès-verbal constatant le manquement et des observations susmentionnées, le ministre chargé de l'industrie peut, compte tenu de la gravité des manquements, prononcer, par une décision motivée, une amende dont le montant est fixé comme il suit :
1° Amende d'un montant pouvant atteindre au maximum 100 000 €, en cas de défaut d'agrément de l'opérateur, dans les conditions prévues à l'article 2 ;
2° Amende d'un montant pouvant atteindre au maximum 50 000 €, en cas de mise à disposition par l'opérateur à titre gratuit ou onéreux de substances à des personnes non agréées dans les conditions prévues à l'article 2.
Article 14 consolidé du jeudi 20 juin 1996 au jeudi 1 octobre 1998
Au plus tard douze mois après la constatation d'un manquement aux obligations fixées par les articles 3, 4 ou 5 de la présente loi ou par le 2 de l'article 2 bis ou le deuxième alinéa de l'article 3 du règlement (CEE) n° 3677/90 du 13 décembre 1990 précité, le ministre chargé de l'industrie invite la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai d'un mois.
Passé ce délai et au vu du procès-verbal constatant le manquement et des observations susmentionnées, le ministre chargé de l'industrie prend une décision motivée pouvant ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 10 000 F par manquement.
Article 14 consolidé du jeudi 1 octobre 1998 au samedi 20 décembre 2008
Au plus tard douze mois après la constatation d'un manquement aux obligations fixées par les articles 3, 4, 5, 22 ou 23 de la présente loi ou par le 2 de l'article 2 bis ou le deuxième alinéa de l'article 3 du règlement (CEE) n° 3677/90 du 13 décembre 1990 précité, le ministre chargé de l'industrie invite la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai d'un mois.
Passé ce délai et au vu du procès-verbal constatant le manquement et des observations susmentionnées, le ministre chargé de l'industrie prend une décision motivée pouvant ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 10 000 F par manquement.
Article 14 consolidé en vigueur depuis le samedi 20 décembre 2008
Au plus tard douze mois après la constatation d'un manquement aux obligations fixées au paragraphe 6 de l'article 3, aux articles 4, 5 et 7 du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 précité et aux articles 4, 5, 7 et 8 du règlement (CE) n° 111/2005 du 22 décembre 2004 précité , le ministre chargé de l'industrie invite la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai d'un mois.
Passé ce délai et au vu du procès-verbal constatant le manquement et des observations susmentionnées, le ministre chargé de l'industrie prend une décision motivée pouvant ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 5 000 euros par manquement.
Article 15 consolidé du jeudi 20 juin 1996 au samedi 20 décembre 2008
En cas de retard dans la transmission d'une information qui doit lui être communiquée à sa demande conformément à l'article 9 de la présente loi ou au dernier alinéa de l'article 3 du règlement (CEE) n° 3677/90 du 13 décembre 1990 précité, le ministre chargé de l'industrie invite la personne concernée à présenter ses observations dans un délai de huit jours.
Passé ce délai et au vu des observations susmentionnées, le ministre chargé de l'industrie prend une décision motivée accordant à la personne concernée un nouveau délai de huit jours pour satisfaire aux obligations auxquelles elle est assujettie. Cette décision peut ordonner une astreinte journalière de 1 000 F si la personne concernée maintient à l'expiration de ce dernier délai son refus de communiquer les documents ou informations demandés.
Article 15 consolidé en vigueur depuis le samedi 20 décembre 2008
En cas de retard dans la transmission d'une information qui doit lui être communiquée à sa demande conformément à l'article 9 de la présente loi, le ministre chargé de l'industrie invite la personne concernée à présenter ses observations dans un délai de huit jours.
Passé ce délai et au vu des observations susmentionnées, le ministre chargé de l'industrie prend une décision motivée accordant à la personne concernée un nouveau délai de huit jours pour satisfaire aux obligations auxquelles elle est assujettie. Cette décision peut ordonner une astreinte journalière pouvant atteindre 500 € si la personne concernée maintient à l'expiration de ce dernier délai son refus de communiquer les documents ou informations demandés.
Article 16 consolidé du jeudi 20 juin 1996 au samedi 20 décembre 2008
Lorsqu'un procès-verbal dressé conformément aux dispositions de l'article 12 constate qu'une personne refuse aux agents de l'administration d'exercer leur pouvoir de contrôle prévu par l'article 10, le ministre chargé de l'industrie invite, dans les trois mois qui suivent l'établissement du procès-verbal, la personne ayant opposé ce refus à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai d'un mois.
Passé ce délai, au vu du procès-verbal constatant le refus et des observations susmentionnées, le ministre chargé de l'industrie prend une décision motivée et accorde à la personne ayant opposé le refus un délai de huit jours pour mettre fin à son opposition. Cette décision peut ordonner une astreinte journalière pouvant atteindre 5 000 F si la personne concernée persiste dans son refus à l'expiration de ce dernier délai.
Article 16 consolidé en vigueur depuis le samedi 20 décembre 2008
Lorsqu'un procès-verbal dressé conformément aux dispositions de l'article 12 constate qu'une personne refuse aux agents de l'administration d'exercer leur pouvoir de contrôle prévu par l'article 10, le ministre chargé de l'industrie invite, dans les trois mois qui suivent l'établissement du procès-verbal, la personne ayant opposé ce refus à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai d'un mois.
Passé ce délai, au vu du procès-verbal constatant le refus et des observations susmentionnées, le ministre chargé de l'industrie prend une décision motivée et accorde à la personne ayant opposé le refus un délai de huit jours pour mettre fin à son opposition. Cette décision peut ordonner une astreinte journalière pouvant atteindre 5 000 € si la personne concernée persiste dans son refus à l'expiration de ce dernier délai.
Article 16-1 consolidé en vigueur depuis le samedi 20 décembre 2008
I. - En cas de manquement à l'obligation de déclaration ou de consignation mentionnées à l'article 6, le ministre chargé de l'industrie peut, après avoir mis à même la personne concernée de présenter ses observations, prononcer à l'encontre de l'opérateur, par décision motivée, l'une des sanctions suivantes en fonction de la gravité du manquement :
a) L'avertissement ;
b) Le blâme ;
c) L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité pendant une durée qui ne peut excéder un an ;
d) La suspension temporaire de l'agrément pour une durée qui ne peut être supérieure à deux ans.
II. - En cas de réitération du manquement, le ministre chargé de l'industrie peut, en suivant les mêmes règles de forme et de procédure, soit retirer l'agrément mentionné à l'article 2, soit prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 200 000 €, soit infliger cumulativement ces deux sanctions.
Article 17 consolidé en vigueur depuis le jeudi 20 juin 1996
Les amendes et les astreintes mentionnées dans la présente loi ne peuvent porter sur des faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été accompli dans ce délai aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
Article 18 consolidé en vigueur depuis le jeudi 20 juin 1996
Les amendes et les astreintes mentionnées dans la présente loi sont versées au Trésor. Leur recouvrement est poursuivi comme en matière de douane.
Article 19 consolidé du jeudi 20 juin 1996 au samedi 20 décembre 2008
Les décisions du ministre chargé de l'industrie prises en application des articles 13, 14, 15 et 16 sont susceptibles de recours de pleine juridiction.
Article 19 consolidé en vigueur depuis le samedi 20 décembre 2008
Les décisions du ministre chargé de l'industrie prises en application des articles 13, 14, 15, 16 et 16-1 sont susceptibles de recours de pleine juridiction.