Code rural et de la pêche maritime
Section 2 : Procédure
a) Lors de l'attribution de l'aide, de 7 600 F ;
b) Au cours des seconde, troisième, quatrième et cinquième année, respectivement de 85, 70, 55 et 40 p. 100 du montant de l'aide accordée la première année.
A titre exceptionnel, dans les cas qui sont mentionnés au b du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 768/89 et pour lesquels l'aide a pour objet le redressement d'exploitations viables, l'aide peut être majorée compte tenu de l'importance de l'allégement des obligations financières nécessaire pour permettre ce redressement, dans la limite de deux fois et demie des montants indiqués ci-dessus.
2° En vue de la réalisation des objectifs mentionnés aux points a, lorsqu'il est prévu des investissements, et b du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 768-89 précité, l'aide peut être capitalisée.
Lorsque son exploitation fait l'objet d'une procédure de règlement amiable ou de redressement prévue aux articles L. 351-1 et suivants du code rural ou d'une procédure de sauvegarde des entreprises prévue à l'article L. 620-2 du code de commerce, l'exploitant doit en faire part au préfet lors du dépôt de sa demande.
Lorsque son exploitation fait l'objet d'une procédure de règlement amiable ou de redressement prévue aux articles L. 351-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ou d'une procédure de sauvegarde des entreprises prévue à l'article L. 620-2 du code de commerce, l'exploitant doit en faire part au préfet lors du dépôt de sa demande.
Lorsque son exploitation fait l'objet d'une procédure de règlement amiable ou de redressement prévue aux articles L. 351-1 et suivants ou d'une procédure de sauvegarde des entreprises prévue à l'article L. 620-2 du code de commerce, l'exploitant doit en faire part au préfet lors du dépôt de sa demande.
Lorsque son exploitation fait l'objet d'une procédure de règlement amiable ou de redressement prévue aux articles L. 351-1 et suivants ou d'une procédure de sauvegarde des entreprises prévue à l'article L. 620-2 du code de commerce, l'exploitant doit en faire part au préfet lors du dépôt de sa demande.
1° Les éléments permettant d'apprécier la structure financière de l'exploitation et les causes de ses difficultés ;
2° Une analyse des conditions qui pourraient permettre le retour à la viabilité de l'exploitation.
1° Les éléments permettant d'apprécier la situation de l'exploitation et les causes de ses difficultés sur les plans technique, économique, financier et social et d'évaluer sa viabilité ;
2° Un plan d'action définissant les moyens à mettre en œuvre pour répondre aux difficultés recensées.
1° Les éléments permettant d'apprécier la situation de l'exploitation et les causes de ses difficultés sur les plans technique, économique, financier et social et d'évaluer sa viabilité ;
2° Un plan d'action définissant les moyens à mettre en œuvre pour répondre aux difficultés recensées.
Nota
a) Lors de l'attribution de l'aide, de 7 600 F ;
b) Au cours des seconde, troisième, quatrième et cinquième année, respectivement de 85, 70, 55 et 40 p. 100 du montant de l'aide accordée la première année.
A titre exceptionnel, dans les cas qui sont mentionnés au b du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 768/89 et pour lesquels l'aide a pour objet le redressement d'exploitations viables, l'aide peut être majorée compte tenu de l'importance de l'allégement des obligations financières nécessaire pour permettre ce redressement, dans la limite de deux fois et demie des montants indiqués ci-dessus.
2° En vue de la réalisation des objectifs mentionnés aux points a, lorsqu'il est prévu des investissements, et b du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 768-89 précité, l'aide peut être capitalisée.
Après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet se prononce sur la recevabilité du plan d'adaptation ou de transmission, qui peut être assorti de conditions concernant notamment la formation du demandeur ou le suivi technique, économique et financier de la réalisation du plan.
Après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet se prononce sur la recevabilité du plan d'adaptation ou de transmission, qui peut être assorti de conditions concernant notamment la formation du demandeur ou le suivi technique, économique et financier de la réalisation du plan.
Ce plan comporte :
1° Une description des circonstances à l'origine des difficultés de l'exploitation issue du diagnostic économique et financier ;
2° Les dispositions économiques et techniques à mettre en œuvre pour améliorer la rentabilité et la compétitivité de l'exploitation ;
3° Des engagements de l'exploitant dont la contribution doit être réelle, effective et représenter 25 % des coûts de restructuration ;
4° Les aménagements consentis par les principaux créanciers ;
5° Les aides financières de l'Etat et, le cas échéant, des collectivités territoriales.
Ce plan comporte :
1° Une description des circonstances à l'origine des difficultés de l'exploitation issue du diagnostic économique et financier ;
2° Les dispositions économiques et techniques à mettre en œuvre pour améliorer la rentabilité et la compétitivité de l'exploitation ;
3° Une description des engagements de l'exploitant dont la contribution doit être réelle, effective et représenter au moins 25 % des coûts de restructuration. Cette description comprend notamment :
-l'engagement de ne pas augmenter sa capacité de production au cours du plan ;
-l'engagement de maintenir son activité de production agricole jusqu'au terme du plan de restructuration ;
4° Les aménagements consentis par les principaux créanciers ;
5° Les aides financières de l'Etat et, le cas échéant, des autres financeurs publics ;
6° Une présentation des résultats escomptés.
Ce plan comporte :
1° Une description des circonstances à l'origine des difficultés de l'exploitation issue du diagnostic économique et financier ;
2° Les dispositions économiques et techniques à mettre en œuvre pour améliorer la rentabilité et la compétitivité de l'exploitation ;
3° Une description des engagements de l'exploitant, comprenant notamment :
a) L'engagement d'établir une contribution propre aux coûts de restructuration s'élevant à au moins 25 % ;
b) L'engagement de ne pas augmenter sa capacité totale de production au cours du plan ;
c) L'engagement de maintenir son activité de production agricole jusqu'au terme du plan de restructuration ;
4° Les aménagements consentis par les principaux créanciers ;
5° Les aides financières de l'Etat et, le cas échéant, des autres financeurs publics ;
6° Une présentation des résultats escomptés.
Nota
Après avis de la commission mixte prévue à l'article R. 344-19 ou de la commission des agriculteurs en difficulté pour les plans visant le redressement des exploitations, le préfet se prononce sur la recevabilité du plan d'adaptation ou de transmission, qui peut être assorti de conditions concernant notamment la formation du demandeur ou le suivi technique, économique et financier de la réalisation du plan.
Il est réalisé par un expert choisi par l'exploitant sur une liste établie par le préfet.
La durée du suivi ne peut excéder trois ans.
Il est réalisé par un expert choisi par l'exploitant sur une liste établie par le préfet.
La durée du suivi est au minimum de trois ans.
Les versements ultérieurs sont réalisés après présentation des comptes rendus d'exécution du plan d'adaptation ou des pièces justificatives permettant d'apprécier le respect des conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 354-3, au vu d'un certificat établi par l'ordonnateur.
Les versements ultérieurs sont réalisés après présentation des comptes rendus d'exécution du plan d'adaptation ou des pièces justificatives permettant d'apprécier le respect des conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 354-3, au vu d'un certificat établi par l'ordonnateur.