Code de commerce
- Partie Arrêtés
Sous-sous-paragraphe 1 : Des déclarations aux fins d'immatriculation
1° Sa dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2° Le montant de sa dotation statutaire ;
3° L'adresse de son siège social ;
4° La date de clôture de l'exercice social ;
5° La date du dépôt au greffe des statuts ;
6° La liste des établissements secondaires.
1° Personnes ayant le pouvoir général d'engager la caisse d'épargne et de prévoyance vis-à-vis des tiers ;
2° Membres du conseil d'orientation et de surveillance et commissaire aux comptes.
1° Le titre de l'association, suivi, le cas échéant, du sigle ;
2° L'adresse de son siège ;
3° Son objet, indiqué sommairement ;
4° La date de clôture de l'exercice ;
5° La date de la déclaration préalable à la préfecture ou à la sous-préfecture ou de l'inscription au registre du tribunal d'instance pour les associations d'Alsace-Moselle, la date du Journal officiel où a eu lieu l'insertion qui a rendu publique l'association ;
6° La date du dépôt au greffe des statuts ;
7° La date de la décision de l'assemblée générale d'émettre des obligations.
1° En ce qui concerne le groupement :
a) Sa dénomination, son nom commercial, s'il en est utilisé un ;
b) L'adresse du siège ;
c) Son objet ;
d) Sa durée, lorsqu'elle n'est pas indéterminée ;
e) Le montant de la participation dans le groupement de chacun de ses membres ;
f) Pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 123-37 ainsi que, s'il y a lieu, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat où elles sont immatriculées ou du registre de l'Etat où elles sont établies ; le cas échéant, l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;
g) Pour chaque personne morale membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 123-53 et, le cas échéant, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat où elles sont immatriculées, ou du registre de l'Etat où elles ont leur siège ; s'il y a lieu, l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;
h) Pour les gérants et les personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, leurs nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et renseignements relatifs à la nationalité prévus à l'article R. 123-37 ;
2° En ce qui concerne son établissement, les renseignements prévus à l'article R. 123-38, exception faite de ceux prévus aux 6°, 7° et 8° s'il s'agit d'un groupement à objet non commercial.
1° En ce qui concerne le groupement :
a) Sa dénomination, son nom commercial, s'il en est utilisé un ;
b) L'adresse du siège ;
c) Son objet ;
d) Sa durée, lorsqu'elle n'est pas indéterminée ;
e) Le montant de la participation dans le groupement de chacun de ses membres ;
f) Pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°,2° et 3° de l'article R. 123-37 ainsi que, s'il y a lieu, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région où elles sont immatriculées ou du registre de l'Etat où elles sont établies ; le cas échéant, l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;
g) Pour chaque personne morale membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°,2° et 4° de l'article R. 123-53 et, le cas échéant, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région où elles sont immatriculées, ou du registre de l'Etat où elles ont leur siège ; s'il y a lieu, l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;
h) Pour les gérants et les personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, leurs nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et renseignements relatifs à la nationalité prévus à l'article R. 123-37 ;
2° En ce qui concerne son établissement, les renseignements prévus à l'article R. 123-38, exception faite de ceux prévus aux 6°,7° et 8° s'il s'agit d'un groupement à objet non commercial.
Sont déposés au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation, outre les documents prévus à l'article A. 123-58, les documents dont le dépôt au registre de l'Etat membre du siège est obligatoire. Ces documents sont déposés conformément aux prescriptions de l'article R. 123-120-1.