Code de l'environnement
Paragraphe 2 : Contrôle périodique de l'efficacité énergétique
Les puissances nominales des chaudières de secours venant en remplacement d'une ou plusieurs chaudières indisponibles ne sont pas prises en compte pour le calcul de la somme des puissances nominales mentionnée à l'alinéa précédent.
Ne sont pas soumises aux dispositions du présent paragraphe les installations de combustion ne comportant aucune chaudière définie par le paragraphe 1er de la présente sous-section.
1° Le calcul du rendement caractéristique des chaudières et le contrôle de la conformité de ce rendement avec les dispositions du paragraphe 1er de la présente sous-section ;
2° Le contrôle de l'existence et du bon fonctionnement des appareils de mesure et de contrôle prévus par le paragraphe 1er de la présente sous-section ;
3° La vérification du bon état des installations destinées à la distribution de l'énergie thermique ;
4° La vérification de la qualité de la combustion et du bon fonctionnement des chaudières composant l'installation thermique ;
5° La vérification de la tenue du livret de chaufferie prévu par l'article R. 224-29.
Ces contrôles périodiques sont effectués à la diligence et aux frais de l'exploitant de l'installation thermique.
1° Le calcul du rendement caractéristique de la chaudière et le contrôle de la conformité de ce rendement avec les dispositions du paragraphe 1er de la présente sous-section ;
2° Le contrôle de l'existence et du bon fonctionnement des appareils de mesure et de contrôle prévus par le paragraphe 1er de la présente sous-section ;
3° La vérification du bon état des installations destinées à la distribution de l'énergie thermique situées dans le local où se trouve la chaudière,
4° La vérification de la tenue du livret de chaufferie prévu par l'article R. 224-29.
Ces contrôles périodiques sont effectués à la diligence et aux frais de l'exploitant de l'installation thermique.
1° Le calcul du rendement caractéristique de la chaudière et le contrôle de la conformité de ce rendement avec les dispositions du paragraphe 1er de la présente sous-section ;
2° Le contrôle de l'existence et du bon fonctionnement des appareils de mesure et de contrôle prévus par le paragraphe 1er de la présente sous-section ;
3° La vérification du bon état des installations destinées à la distribution de l'énergie thermique situées dans le local où se trouve la chaudière,
4° La vérification de la tenue du livret de chaufferie prévu par l'article R. 224-29 ;
5° Pour les chaudières destinées au chauffage de locaux ou de l'eau chaude sanitaire :
a) L'évaluation du dimensionnement du générateur de chaleur par rapport aux exigences en matière de chauffage du bâtiment, sauf si les systèmes de chauffage et les besoins de chauffage n'ont pas changé depuis le dernier contrôle ;
b) La vérification du bon état des parties accessibles des installations destinées à la distribution et à la régulation de l'énergie thermique dans le bâtiment.
Ces contrôles périodiques sont effectués à la diligence et aux frais de l'exploitant de l'installation thermique.
Il adresse ce compte rendu à l'exploitant de l'installation thermique, dans un délai de deux mois suivant la visite. Celui-ci annexe ce compte rendu au livret de chaufferie prévu à l'article R. 224-29.
L'organisme accrédité ayant procédé au contrôle périodique établit un rapport faisant apparaître ses constatations et observations, ainsi qu'une appréciation sur l'entretien de la chaudière notamment à partir des informations portées dans le livret de chaufferie prévu à l'article R. 224-29. Il adresse ce rapport à l'exploitant dans les deux mois suivant le contrôle. Le rapport est annexé au livret de chaufferie.
Lors d'un contrôle périodique, l'exploitant doit fournir à l'expert procédant au contrôle le compte rendu des contrôles précédemment effectués.
Les installations thermiques neuves font l'objet d'un premier contrôle périodique dans un délai de douze mois à compter de leur mise en service.
1° Posséder la personnalité juridique ;
2° Disposer d'un ou de plusieurs experts ayant la compétence technique et l'expérience nécessaires à la réalisation des contrôles ;
3° Mettre à la disposition de ces experts les instruments de mesure et de contrôle nécessaires aux opérations de contrôle.
1° La raison sociale de l'organisme de contrôle technique ;
2° Le nom du signataire de la demande et la justification de ses pouvoirs ;
3° Les noms des experts proposés ainsi que leur curriculum vitae professionnel, dont un modèle figure au tableau annexé au présent article ;
4° La liste des appareils de mesure dont dispose l'organisme pour effectuer les contrôles.
II. - Elle comporte également un engagement de l'organisme à faire réaliser les contrôles par les seuls experts désignés par la décision accordant l'agrément.
Tableau de l'article R. 224-39
Curriculum vitae professionnel :
Organisme :
Renseignements concernant l'expert :
1. Etat civil :
Nom/Prénom :
Date de naissance :
Nationalité :
2. Diplômes :
3. Références professionnelles :
4. Expérience professionnelle dans le domaine de la maîtrise de l'énergie :
Etat exhaustif des expertises réalisées depuis les trois dernières années en application de l'article R. 224-32 :
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Nom et localisation de l'installation thermique contrôlée |
Date du contrôle |
Code NCE |
Puissance de l'installation thermique contrôlée |
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Nom et localisation de l'installation thermique |
Date de l'intervention |
Code nce |
Puissance de l'installation thermique |
Nature de l'intervention |
5. Stages de formation réalisés depuis trois ans et projets éventuels :
Si l'organisme ne respecte pas les obligations qui lui incombent ou ne remplit plus l'une des conditions définies à l'article R. 224-37, l'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du ministre chargé de l'énergie après que l'organisme a été invité au préalable à présenter ses observations.