Code de l'éducation
Sous-section 5 : Appel des décisions du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental
Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique.
Nota
Décret n° 2014-590 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission académique d'appel procédure disciplinaire).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-623 du 5 juin 2015, les Commissions académiques d'appel (procédure disciplinaire) sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Le chef d'établissement peut faire application des dispositions de l'article D. 511-33 jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 511-49 ou jusqu'à décision du recteur si celui-ci a été saisi.
Elle comprend en outre cinq membres :
1° Un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
2° Un chef d'établissement ;
3° Un professeur ;
4° Deux représentants des parents d'élèves.
Les membres autres que le président sont nommés pour deux ans par le recteur ou son représentant.
Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l'exception de son président.
Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le recteur recueille les propositions des associations représentées au conseil académique de l'éducation nationale.
Nota
Elle comprend en outre cinq membres :
1° Un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
2° Un chef d'établissement ;
3° Un professeur ;
4° Deux représentants des parents d'élèves.
Les membres autres que le président sont nommés pour deux ans par le recteur ou son représentant.
Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l'exception de son président.
Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le recteur recueille les propositions des associations représentées au conseil académique de l'éducation nationale.
Nota
Elle comprend en outre cinq membres :
1° Un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
2° Un chef d'établissement ;
3° Un professeur ;
4° Deux représentants des parents d'élèves.
Les membres autres que le président sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie ou son représentant.
Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la commission, à l'exception de son président.
Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le recteur d'académie recueille les propositions des associations représentées au conseil académique de l'éducation nationale.
Nota
Elle comprend en outre cinq membres :
1° Un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
2° Un chef d'établissement ;
3° Un professeur ;
4° Deux représentants des parents d'élèves.
Les membres autres que le président sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie ou son représentant.
Deux suppléants sont nommés dans les mêmes conditions pour chacun des représentants des parents d'élèves. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des autres membres de la commission, à l'exception de son président.
Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le recteur d'académie recueille les propositions des associations représentées au conseil académique de l'éducation nationale.
La commission émet son avis à la majorité de ses membres.
La décision du recteur intervient dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel.
La commission émet son avis à la majorité de ses membres.
La décision du recteur d'académie intervient dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel.
La commission émet son avis à la majorité de ses membres.
La décision du recteur d'académie intervient dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel.
II.-Pour l'application des articles R. 511-26, D. 511-47, D. 511-48, D. 511-50 et D. 511-52, les mots : « conseil de discipline départemental » sont supprimés.
III.-Pour l'application de la troisième phrase du premier alinéa de l'article D. 511-42, la notification de la décision du conseil de discipline mentionne les voies et délais d'appel fixés à l'article D. 511-54. Pour l'application des articles D. 511-42 et D. 511-50 à D. 511-52, les mots : « recteur de l'académie » sont remplacés par les mots : « recteur de l'académie de Montpellier ». Pour l'application de l'article D. 511-48, les mots : « ou de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » sont supprimés.
IV.-Pour l'application de l'article D. 511-43, les mots : « le recteur ou l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, selon le cas, en est immédiatement informé et pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance » sont remplacés par les mots : « le délégué à l'enseignement et le recteur de l'académie de Montpellier en sont immédiatement informés. Le recteur pourvoit sans délai à l'inscription de l'élève dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance ».
II. - Pour l'application des articles R. 511-26, D. 511-47, D. 511-48, D. 511-50 et D. 511-52, les mots : "conseil de discipline départemental" sont supprimés.
III. - Pour l'application de la troisième phrase du premier alinéa de l'article D. 511-42, la notification de la décision du conseil de discipline mentionne les voies et délais d'appel fixés à l'article D. 511-54. Pour l'application des articles D. 511-42 et D. 511-50 à D. 511-52, les mots : "recteur de l'académie" sont remplacés par les mots : "recteur de l'académie de Montpellier". Pour l'application de l'article D. 511-48, les mots : "ou du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" sont supprimés.
IV. - Pour l'application de l'article D. 511-43, les mots : "le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, selon le cas, en est immédiatement informé et pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance" sont remplacés par les mots : "le délégué à l'enseignement et le recteur de l'académie de Montpellier en sont immédiatement informés. Le recteur pourvoit sans délai à l'inscription de l'élève dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par correspondance".
1° Les mots : « recteur d'académie » sont remplacés par les mots : « recteur de l'académie de Caen » ;
2° Les mots : « inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « chef du service de l'éducation nationale » et les mots : « inspection académique » par les mots : « service de l'éducation » ;
3° Les mots : « commission académique d'appel » sont remplacés par les mots : « commission d'appel de l'académie de Caen ».
Nota
1° Les mots : "recteur d'académie" sont remplacés par les mots : "recteur de l'académie de Caen" ;
2° Les mots : " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" sont remplacés par les mots : "chef du service de l'éducation nationale" et les mots : "inspection académique" par les mots : "service de l'éducation" ;
3° Les mots : "commission académique d'appel" sont remplacés par les mots : "commission d'appel de l'académie de Caen".
Nota
Décret n° 2014-590 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission académique d'appel procédure disciplinaire).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-623 du 5 juin 2015, les Commissions académiques d'appel (procédure disciplinaire) sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
1° Les mots : "recteur d'académie" sont remplacés par les mots : "recteur de l'académie de Normandie" ;
2° Les mots : " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie" sont remplacés par les mots : "chef du service de l'éducation nationale" et les mots : "inspection académique" par les mots : "service de l'éducation" ;
3° Les mots : "commission académique d'appel" sont remplacés par les mots : "commission d'appel de l'académie de Normandie".
Nota
Décret n° 2014-590 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission académique d'appel procédure disciplinaire).
Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-623 du 5 juin 2015, les Commissions académiques d'appel (procédure disciplinaire) sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).
Conformément à l’article 7 du décret n° 2019-1056, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.