Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 223 a-VII : Transport de marchandises dangereuses (a) - Transport de marchandises dangereuses en colis (b)
Application
NAVIRES NEUFS ET EXISTANTS DES CLASSES B, C ET D :
1. Il est fait application des dispositions pertinentes du chapitre 221/VII du présent règlement.
MINISTERE CHARGE DE LA MER
CERTIFICAT DE SECURITE POUR NAVIRE A PASSAGERS
(Cachet officiel)
(État)
Délivré en vertu des dispositions de
.......................................................................................
(nom de la ou des dispositions pertinentes appliquées par l'État du pavillon)
et confirmant la conformité du navire mentionné ci-après avec les dispositions pertinentes de la division 223,
sous l'autorité du gouvernement de
.......................................................................................
(dénomination officielle complète de l'État du pavillon)
par
..........................................................................................
(dénomination officielle complète de l'organisation compétente agréée dans le cadre des dispositions du règlement)
|
Nom du navire |
Numéros ou lettres distinctifs |
Port d'immatriculation |
Nombre de passagers |
Numéro OMI (1) : ...................................................................
Longueur : ............................................................................
Date à laquelle la quille a été posée ou à laquelle la construction du navire se trouvait un stade équivalent : ...................................................................
Date de la visite initiale : ..........................................................
Classe du navire en fonction de la zone maritime dans laquelle la navire est autorisé à naviguer : A / B / C / D (2)
Sous réserve des restrictions ou exigences supplémentaires suivantes (3) :
.............................................................................................
(Verso du certificat)
Visite initiale
(1) Numéro OMI d'identification du navire conformément à la résolution A.600 (15), s'il existe.
(2) Rayer la mention inutile.
(3) Indiquer les restrictions pertinentes à l'itinéraire, la zone d'exploitation ou la limitation de la période d'exploitation ou des exigences supplémentaires par suite de circonstances locales spécifiques.
Il est certifié :
1. que le navire a été visité conformément aux prescriptions pertinentes de la division 223 ;
2. que, à la suite de cette visite, il a été constaté que le navire satisfait entièrement aux prescriptions pertinentes de la division 223 ;
3. que le navire est exempté des prescriptions suivantes de la division 223 :
..........................................................
Conditions ayant motivé les exemptions :
..........................................................
4. que les lignes de charge de compartimentage suivantes ont été assignées :
|
Lignes de charge de compartimentage déterminées et marquées sur la muraille au milieu du navire (article 223a II-1/13) |
Franc-bord (en mm) |
Remarques relatives à des conditions de service alternatives |
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C.1 (1) |
||
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C.2 |
||
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C.3 |
Le présent certificat est valable jusqu'au ..................................................................
(date de la prochaine visite périodique), conformément de la division 223.
Délivré à ..........................................................................................., le ...........
(lieu de délivrance du certificat) (date de délivrance)
........................................................................................................................
(signature de l'agent qui délivre le certificat)
et/ou
(cachet de l'autorité qui délivre le certificat)
À la signature, le paragraphe suivant doit être ajouté :
Le soussigné déclare être dûment autorisé par ledit État membre du pavillon à délivrer le présent certificat de sécurité pour navire à passagers.
........................................................................
(signature)
(1) Les chiffres arabes suivant la lettre C dans les notations de lignes de charge de compartimentage peuvent être remplacés par des chiffres romains ou des lettres si l'administration de l'État du pavillon estime qu'il est nécessaire de faire une distinction avec les notations internationales des lignes de charge de compartimentage.
Visites périodiques
Il est certifié que, lors d'une visite périodique prescrite par la division 223, il a été constaté que le navire satisfait à toutes les prescriptions pertinentes de la division 223.
Lieu ..........................................................
Date ..........................................................
(signature et/ou cachet de l'autorité qui délivre le certificat)
Lieu ..........................................................
Date ..........................................................
(signature et/ou cachet de l'autorité qui délivre le certificat)
Lieu ..........................................................
Date ..........................................................
(signature et/ou cachet de l'autorité qui délivre le certificat)
Lieu ..........................................................
Date ..........................................................
(signature et/ou cachet de l'autorité qui délivre le certificat)
Lieu ..........................................................
Date ...........................................................
(signature et/ou cachet de l'autorité qui délivre le certificat)
LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LES PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX NAVIRES À PASSAGERS ET AUX ENGINS À PASSAGERS À GRANDE VITESSE À L'ÉGARD DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
(Visées à l'article 223a-I/02-2)
Pour l'application des lignes directrices figurant à la présente annexe, les Etats membres se conforment à la circulaire de l'OMI n° Circ.MSC/735 du 24 juin 1996, intitulée Recommandation relative à la conception et à l'exploitation des navires à passagers en fonction des besoins spécifiques des personnes âgées et des handicapés
1. Accès au navire :
Les navires devraient être construits et équipés de manière à ce que les personnes à mobilité réduite puissent embarquer et débarquer facilement et en toute sécurité et devraient garantir l'accès d'un pont à l'autre sans assistance ou au moyen de rampes ou d'ascenseurs. La direction de l'accès destiné aux personnes à mobilité réduite devrait être indiquée aux autres points d'accès au navire et à des endroits appropriés dans l'ensemble du navire.
2. Signalétique :
La signalétique prévue à bord des navires pour aider les passagers devrait être placée à la portée des personnes à mobilité réduite (y compris des personnes souffrant de handicaps sensoriels), être facile à lire et être placée à des endroits stratégiques.
3. Moyens de transmission de messages :
Les bateaux devraient être équipés de moyens embarqués permettant à l'exploitant de transmettre aux personnes atteintes de différentes formes de mobilité réduite des annonces verbales et visuelles concernant notamment les retards, les changements d'horaire et les services offerts à bord.
4. Alarme :
Le système d'alarme et les boutons d'alarme/d'appel doivent être conçus de façon à être accessibles à tous les passagers à mobilité réduite, notamment aux personnes souffrant de handicaps sensoriels et aux personnes ayant des troubles de l'apprentissage, et à alerter ces passagers.
5. Prescriptions supplémentaires garantissant la mobilité à l'intérieur du navire :
Les mains courantes, coursives, passages, ouvertures de communication et portes doivent se prêter au déplacement d'une personne en fauteuil roulant. Les ascenseurs, ponts à véhicules, salons des passagers, logements et toilettes doivent être conçus pour être accessibles de manière raisonnable et proportionnée aux personnes à mobilité réduite.