Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Première section : Généralités.
Chargement du navire
Hormis cas de force majeure, le nombre de personnes admissibles à bord peut être dépassé uniquement lorsqu'une ou plusieurs places d'adultes sont assignées chacune à deux enfants au maximum, à condition qu'aucun ne pèse plus de 37,5 kg. Toutefois, le nombre de personnes ainsi embarquées en supplément ne peut dépasser la moitié du nombre initial admissible de personnes, arrondie à l'entier inférieur.
Chargement du navire
1. Sauf en cas de force majeure, le nombre maximal de personnes à bord ainsi que la charge maximale recommandée ne sont jamais dépassés en navigation. Ces valeurs sont indiquées sur la plaque signalétique ou, pour les navires et embarcations qui en sont dépourvus, sur le manuel d'utilisation.2. Les enfants de moins d'1 an ne sont pas pris en compte dans le calcul du nombre de personnes à bord.
Limitations des conditions d'utilisation
I. - Les annexes peuvent effectuer des navigations à une distance d'un abri n'excédant pas 300 m, leur navire porteur étant considéré comme un abri.
II. - Les embarcations à la fois mues par l'énergie humaine, non auto-videuses, et qui ne sont pas des engins de plage peuvent effectuer des navigations diurnes, à une distance d'un abri n'excédant pas 2 milles.
III. - Les autres embarcations mues par l'énergie humaine qui ne sont pas considérées comme des engins de plage effectuent des navigations diurnes, à une distance d'un abri n'excédant pas 6 milles.
IV. - Les autres navires n'ont pas de limite d'utilisation au sens du présent article.
Limitations des conditions d'utilisation
Les annexes et embarcations mues par l'énergie humaine se conforment aux dispositions de section 2 du chapitre 2 de la division 240, relative aux conditions d'utilisation spécifiques de certaines embarcations et engins de loisirs nautiques.
Manifestations nautiques
I. - Lorsque dans le cadre d'une manifestation nautique, un ou plusieurs navires seraient amenés à dépasser les limites de leurs conditions d'utilisation, l'organisateur de la manifestation adresse à l'autorité compétente une demande de dérogation aux dispositions de l'article 244-3.02. Cette demande est motivée par la description des mesures compensatoires à bord, et l'encadrement prévu par l'organisateur de la manifestation nautique.
II. - L'autorité compétente pour déroger aux conditions d'exploitation est définie par la division 245.
Exemptions et dérogations aux conditions d'utilisation des navires de plaisance, embarcations et engins de loisirs nautiques
Les demandes d'exemptions au matériel d'armement et de sécurité et aux moyens de prévention des chutes à l'eau, ainsi que les demandes de dérogations aux limites de navigation, dans le cadre de manifestations nautiques, sont formulées conformément aux dispositions de la section 3, du chapitre 2 de la division 240, relative aux exemptions et dérogations aux conditions d'utilisation des navires de plaisance, embarcations et engins de loisirs nautiques.Les navires neufs et existants se conforment aux dispositions de la section 1 du chapitre 2 de la division 240, relative aux conditions d'utilisation des navires de plaisance.