Code de la propriété intellectuelle
Paragraphe 3 : Le président et le secrétaire général de la Haute Autorité
Il représente la Haute Autorité en justice.
Il peut transiger dans les conditions fixées par le 10° de l'article R. 331-4 et par les articles 2044 à 2058 du code civil.
1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
2° Passer au nom de celles-ci tous contrats et marchés ;
3° Recruter le personnel et fixer ses rémunérations et indemnités ;
4° Tenir la comptabilité des engagements.
La compétence mentionnée au 3° s'exerce après avis de la commission de protection des droits pour les agents dont dispose cette commission.
Le président est remplacé, en cas de vacance, jusqu'à la nouvelle élection, par l'un des membres dans l'ordre prévu à l'article L. 331-16.
Le secrétaire général peut, par délégation du président, tenir la comptabilité des engagements de dépenses dans les conditions définies par le règlement comptable et financier.
Le secrétaire général désigne les experts mentionnés à l'article L. 331-19 après avoir recueilli l'avis de la commission de protection des droits lorsque ceux-ci lui apportent leur concours.