Code de la santé publique
- Partie réglementaire
Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
1° Un collège de représentants des collectivités territoriales comportant dix-huit membres :
a) Le maire de Paris, président ; si le maire renonce à assurer les fonctions de président, son remplaçant est élu en leur sein par les membres mentionnés aux b à d ci-dessous et au 3° du présent article ; dans ce cas, il peut rester membre du conseil d'administration ;
b) Neuf représentants de Paris, dont un en qualité de représentant du département de Paris, désignés par le conseil de Paris ; ce chiffre est porté à dix lorsque le maire, remplacé dans ses fonctions de président dans les conditions indiquées au a, renonce également à être membre du conseil d'administration ;
c) Six représentants des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, à raison de deux représentants pour chacun de ces départements, désignés par leurs conseils généraux ;
d) Deux représentants de la région Ile-de-France, désignés par le conseil régional ;
2° Un collège des personnels comportant dix-huit membres :
a) Le président de la commission médicale d'établissement ou, lorsque celui-ci est appelé à siéger au conseil d'administration en application du 4° du présent article, un membre de la commission médicale d'établissement élu par elle ;
b) Huit autres membres de la commission médicale d'établissement élus par elle ;
c) Un représentant de la commission centrale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élu par celle-ci en son sein ;
d) Huit représentants des personnels désignés, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant quatorze membres :
a) Un membre du Conseil d'Etat, nommé pour une durée de trois ans sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
b) Deux membres nommés sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation :
- un médecin non hospitalier n'ayant pas d'activité dans l'un des hôpitaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
- un représentant non hospitalier des professions paramédicales n'ayant pas d'activité dans l'un des hôpitaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
c) Huit autres membres nommés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dont quatre nommés sur proposition du ministre chargé du budget ;
d) Trois représentants des usagers, nommés sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, parmi les personnes présentées par les associations agréées en application de l'article L. 1114-1 ;
4° Deux directeurs d'unités de formation et de recherche médicale, élus pour une durée de trois ans par l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche médicale des universités de Paris.
La liste nominative des membres du conseil d'administration est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est assisté d'un secrétaire général, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. Le directeur général des Hospices civils de Lyon et le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont assistés par un directeur général adjoint et par un secrétaire général.
Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est assisté d'un secrétaire général, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. Le directeur général des Hospices civils de Lyon et le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont assistés par deux directeurs généraux adjoints et par un secrétaire général.
Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est assisté d'un directeur général adjoint, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. Le directeur général des Hospices civils de Lyon et le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont assistés chacun par deux directeurs généraux adjoints et par un secrétaire général.
Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est assisté de trois directeurs généraux adjoints. Le directeur général des Hospices civils de Lyon et le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont assistés chacun par deux directeurs généraux adjoints et par un secrétaire général.
1° Le vice-président doyen est nommé par le directeur général, sur proposition conjointe de l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche médicale des universités d'Ile-de-France ;
2° Le vice-président chargé de la recherche est nommé par le directeur général, sur proposition conjointe du président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, des présidents des universités d'Ile-de-France comportant une unité de formation et de recherche médicale et du vice-président doyen.
En cas d'absence de proposition conjointe dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les personnes mentionnées au 1° et au 2° ont été invitées à la formuler, le directeur général procède aux nominations.
1° Le directeur général, président du directoire ;
2° Le président de la commission médicale d'établissement, premier vice-président, chargé des affaires médicales ;
3° Le vice-président doyen, nommé par le directeur général parmi les directeurs des unités de formation et de recherche médicale des universités d'Ile-de-France, sur proposition conjointe de l'ensemble de ces directeurs ;
4° Le vice-président chargé de la recherche, nommé par le directeur général sur proposition conjointe du président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, des présidents des universités d'Ile-de-France comportant une unité de formation et de recherche médicale et du vice-président doyen ;
5° Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
6° Le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
7° Un président de commission médicale d'établissement locale, désigné par le directeur général sur proposition conjointe du président de la commission médicale d'établissement et du président du comité de coordination de l'enseignement médical ;
8° Un directeur d'un groupement d'hôpitaux, désigné par le directeur général ;
9° Un représentant de la direction générale, nommé par le directeur général.
En cas d'absence de proposition conjointe dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les personnes mentionnées aux 3°, 4° et 7° ont été invitées à la formuler, le directeur général procède aux nominations.
II. - Participent aux séances du directoire, avec voix consultative :
1° Les présidents de commissions médicales d'établissement locales autres que celui mentionné au 7° ci-dessus ;
2° Les directeurs de groupements d'hôpitaux autres que celui mentionné au 8° ci-dessus ;
3° Les directeurs d'unités de formation et de recherche médicale des universités d'Ile-de-France ou, lorsqu'une de ces unités est intégrée dans un regroupement de composantes universitaires, le directeur de ce regroupement ;
4° Deux membres de la direction générale nommés par le directeur général ;
5° Trois membres des professions médicales nommés par le directeur général sur proposition conjointe du président de la commission médicale d'établissement et du vice-président doyen du directoire.
En cas d'absence de proposition conjointe dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les personnes mentionnées au 5° ont été invitées à la formuler, le directeur général procède aux nominations.
Le directeur général peut en outre, après avis conforme du président de la commission médicale d'établissement et du directoire, désigner au plus cinq personnalités qualifiées qui participent avec voix consultative aux séances du directoire.
Pour l'application du 3° de l'article R. 6143-12, le nombre de voix à prendre en compte est celui des voix recueillies aux élections au comité technique central d'établissement.
Pour l'application des 3° à 5° de l'article R. 6143-12, des articles R. 6143-16 et R. 6143-20 et du second alinéa de l'article R. 6143-26, les attributions dévolues au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sont exercées par le ministre chargé de la santé.
1° Constituer un groupement d'hôpitaux placés sous une même direction ;
2° Créer des pôles autres que ceux mentionnés à l'article L. 6146-1, dénommés " pôles d'intérêt commun ".
1° Aux candidatures et à la nature des missions confiées aux consultants, en application de l'article L. 6151-3 ;
2° Aux contrats d'exercice d'une activité libérale, en application de l'article L. 6154-4 ;
3° Aux demandes de prolongation d'activité présentées conformément au décret n° 2005-207 du 1er mars 2005 relatif à la prolongation d'activité des personnels médicaux hospitaliers pris en application de l'article 135 de la loi du 9 août 2004.
Les avis ainsi émis par la commission de surveillance sont transmis au conseil d'administration.
Le secrétaire général de l'établissement assure le secrétariat du conseil d'administration.
En outre, il délibère sur le règlement intérieur type des hôpitaux et des groupes hospitaliers.
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
Les décisions prises en vertu du présent article sont signées par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le président suppléant, qui doit en rendre compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance suivant chaque décision.
Le conseil d'administration peut mettre fin à tout moment à cette délégation de compétence.