Code du patrimoine
Section 1 : Commission nationale des monuments historiques
1° Sur les propositions de classement au titre des monuments historiques des immeubles, des objets et immeubles par destination, ainsi que sur les propositions d'inscription d'immeubles qui lui sont soumises ;
2° Sur les propositions d'inscription au titre des monuments historiques des orgues, buffets d'orgues et des instruments de musique ;
3° Sur les propositions de modification des périmètres de protection des immeubles classés ou inscrits lorsque la commune ou les communes intéressées n'ont pas donné leur accord ;
4° Sur les projets de travaux d'entretien ou de réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé est gravement compromise ;
5° Sur les programmes, avant-projets ou projets de travaux portant sur des monuments historiques classés ou inscrits ou relatifs à la création d'œuvres d'art plastique dans les monuments historiques classés ou inscrits qui lui sont soumis.
Elle est également chargée d'étudier, avec le concours des services compétents, et de proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation et la mise en valeur des monuments historiques et de leurs abords.
1° Sur les propositions de classement au titre des monuments historiques des immeubles, des objets et immeubles par destination, ainsi que sur les propositions d'inscription d'immeubles qui lui sont soumises ;
2° Sur les propositions d'inscription au titre des monuments historiques des orgues, buffets d'orgues et des instruments de musique ;
3° Sur les propositions de modification des périmètres de protection des immeubles classés ou inscrits lorsque la commune ou les communes intéressées n'ont pas donné leur accord ;
4° Sur les projets de travaux d'entretien ou de réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé est gravement compromise ;
5° Sur les programmes, avant-projets ou projets de travaux portant sur des monuments historiques classés ou inscrits ou relatifs à la création d'œuvres d'art plastique dans les monuments historiques classés ou inscrits qui lui sont soumis ;
6° Sur les programmes, avant-projets ou projets de travaux portant sur des immeubles adossés à des immeubles classés ou situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit qui lui sont soumis.
Elle est également chargée d'étudier, avec le concours des services compétents, et de proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation et la mise en valeur des monuments historiques et de leurs abords.
1° Première section : sites patrimoniaux remarquables et abords ;
2° Deuxième section : protection des immeubles au titre des monuments historiques, domaines nationaux et aliénation du patrimoine de l'Etat ;
3° Troisième section : projets architecturaux et travaux sur les immeubles ;
4° Quatrième section : protection des objets mobiliers au titre des monuments historiques et travaux ;
5° Cinquième section : protection des instruments de musique au titre des monuments historiques et travaux ;
6° Sixième section : protection des grottes ornées au titre des monuments historiques et travaux ;
7° Septième section : parcs et jardins.
Elle comprend également un comité des sections qui examine les questions autres que celles qui relèvent de la compétence des sections et est consulté pour avis dans les conditions prévues à l'article R. 611-12.
1° Première section : classement des immeubles ;
2° Deuxième section : travaux sur les immeubles classés ou inscrits ;
3° Troisième section : périmètres de protection des immeubles classés ou inscrits et travaux sur les immeubles situés dans ces périmètres ;
4° Quatrième section : classement des objets mobiliers et travaux sur les objets mobiliers classés ;
5° Cinquième section : classement et inscription des orgues, buffets d'orgue et instruments de musique et travaux s'y rapportant ;
6° Sixième section : classement des grottes ornées et travaux sur les grottes ornées classées.
Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire. Le suppléant d'un membre titulaire nommé à raison de son mandat électif local peut être choisi parmi les membres d'une assemblée autre que celle à laquelle appartient le membre titulaire.
Les membres titulaires choisis à raison de leur mandat électif local, ainsi que leurs suppléants, sont nommés après consultation, selon le cas, du président de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des communautés de France, de l'Assemblée des départements de France ou de l'Association des régions de France.
Les membres peuvent appartenir à plusieurs sections. Ils ne peuvent siéger dans la même section à des titres différents.
Le président de la commission est nommé parmi ces deux parlementaires par arrêté du ministre chargé de la culture.
En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le directeur général des patrimoines ou son représentant.
Le président de la commission est nommé parmi les deux parlementaires titulaires par arrêté du ministre chargé de la culture.
En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le directeur général des patrimoines ou son représentant.
Le président de la commission est nommé parmi les deux parlementaires titulaires par arrêté du ministre chargé de la culture.
En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant.
1° Dix représentants de l'Etat :
a) Six membres de droit :
– le directeur général des patrimoines ;
– le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;
– le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ;
– le responsable du service de l'architecture ;
– le chef de l'inspection des patrimoines ;
– le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;
b) Quatre membres nommés :
– un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
– un membre de l'inspection des patrimoines ;
– deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture, dont au moins un architecte des Bâtiments de France ;
2° Cinq membres titulaires d'un mandat électif :
– deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;
– trois membres titulaires d'un mandat électif local, nommés dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;
3° Cinq représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
4° Six personnalités qualifiées, dont au moins deux architectes ayant des compétences en matière de patrimoine et d'urbanisme et au moins une personnalité ayant des compétences en matière d'habitat.
1° Dix représentants de l'Etat :
a) Six membres de droit :
– le directeur général des patrimoines et de l'architecture ;
– le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;
– le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ;
– le responsable du service de l'architecture ;
– le chef de l'inspection des patrimoines ;
– le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;
b) Quatre membres nommés :
– un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
– un membre de l'inspection des patrimoines ;
– deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture, dont au moins un architecte des Bâtiments de France ;
2° Cinq membres titulaires d'un mandat électif :
– deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;
– trois membres titulaires d'un mandat électif local, nommés dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;
3° Cinq représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
4° Six personnalités qualifiées, dont au moins deux architectes ayant des compétences en matière de patrimoine et d'urbanisme et au moins une personnalité ayant des compétences en matière d'habitat.
Le président est tenu de convoquer une section ou le comité des sections lorsque la majorité de leurs membres en fait la demande, sur un projet d'ordre du jour déterminé.
Le président désigne les rapporteurs des dossiers présentés, choisis parmi les membres de la commission ou des personnalités qualifiées extérieures à celle-ci.
1° Dix représentants de l'Etat :
a) Cinq membres de droit :
– le directeur général des patrimoines ;
– le directeur général des finances publiques ;
– le chef de l'inspection des patrimoines ;
– le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;
– le chef de la mission de l'inventaire général du patrimoine culturel ;
b) Cinq membres nommés :
– un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
– deux membres de l'inspection des patrimoines ;
– deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont au moins un conservateur régional des monuments historiques ;
2° Cinq membres titulaires d'un mandat électif :
– deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;
– trois membres titulaires d'un mandat électif local, nommés dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;
3° Cinq représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
4° Six personnalités qualifiées.
1° Dix représentants de l'Etat :
a) Cinq membres de droit :
– le directeur général des patrimoines et de l'architecture ;
– le directeur général des finances publiques ;
– le chef de l'inspection des patrimoines ;
– le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;
– le chef de la mission de l'inventaire général du patrimoine culturel ;
b) Cinq membres nommés :
– un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
– deux membres de l'inspection des patrimoines ;
– deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont au moins un conservateur régional des monuments historiques ;
2° Cinq membres titulaires d'un mandat électif :
– deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;
– trois membres titulaires d'un mandat électif local, nommés dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;
3° Cinq représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
4° Six personnalités qualifiées.
Le règlement intérieur de la Commission nationale des monuments historiques est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.
1° Dix représentants de l'Etat :
a) Cinq membres de droit :
– le directeur général des patrimoines ;
– le responsable du service de l'architecture ;
– le chef de l'inspection des patrimoines ;
– le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;
– le sous-directeur de l'archéologie ;
b) Cinq membres nommés :
– trois membres de l'inspection des patrimoines ;
– deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont un architecte des Bâtiments de France et un conservateur régional des monuments historiques ;
2° Cinq membres titulaires d'un mandat électif :
– deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;
– trois membres titulaires d'un mandat électif local, nommés dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;
3° Cinq représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
4° Six personnalités qualifiées, dont au moins deux architectes en chef des monuments historiques et un autre architecte.
1° Dix représentants de l'Etat :
a) Cinq membres de droit :
– le directeur général des patrimoines et de l'architecture ;
– le responsable du service de l'architecture ;
– le chef de l'inspection des patrimoines ;
– le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;
– le sous-directeur de l'archéologie ;
b) Cinq membres nommés :
– trois membres de l'inspection des patrimoines ;
– deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont un architecte des Bâtiments de France et un conservateur régional des monuments historiques ;
2° Cinq membres titulaires d'un mandat électif :
– deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;
– trois membres titulaires d'un mandat électif local, nommés dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;
3° Cinq représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
4° Six personnalités qualifiées, dont au moins deux architectes en chef des monuments historiques et un autre architecte.
1° Dix représentants de l'Etat :
a) Cinq membres de droit :
– le directeur général des patrimoines ;
– le responsable du service des musées de France ;
– le chef de l'inspection des patrimoines ;
– le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;
– le chef de la mission de l'inventaire général du patrimoine culturel ;
b) Cinq membres nommés :
– trois membres de l'inspection des patrimoines ;
– deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont au moins un conservateur du patrimoine de la spécialité monuments historiques ;
2° Trois membres titulaires d'un mandat électif :
– deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;
– un membre titulaire d'un mandat électif local, nommé dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;
3° Trois représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
4° Dix personnalités qualifiées dont au moins un conservateur des antiquités et objets d'art.
1° Dix représentants de l'Etat :
a) Cinq membres de droit :
– le directeur général des patrimoines et de l'architecture ;
– le responsable du service des musées de France ;
– le chef de l'inspection des patrimoines ;
– le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;
– le chef de la mission de l'inventaire général du patrimoine culturel ;
b) Cinq membres nommés :
– trois membres de l'inspection des patrimoines ;
– deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont au moins un conservateur du patrimoine de la spécialité monuments historiques ;
2° Trois membres titulaires d'un mandat électif :
– deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;
– un membre titulaire d'un mandat électif local, nommé dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;
3° Trois représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
4° Dix personnalités qualifiées dont au moins un conservateur des antiquités et objets d'art.
1° Dix représentants de l'Etat :
a) Cinq membres de droit :
– le directeur général des patrimoines ;
– le directeur général de la création artistique ;
– le chef de l'inspection des patrimoines ;
– le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;
– le chef de la mission de l'inventaire général du patrimoine culturel ;
b) Cinq membres nommés :
– deux membres de l'inspection des patrimoines ;
– un membre de l'inspection de la création artistique ;
– deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont au moins un conservateur du patrimoine de la spécialité monuments historiques ;
2° Trois membres titulaires d'un mandat électif :
– deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;
– un membre titulaire d'un mandat électif local, nommé dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;
3° Trois représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
4° Dix personnalités qualifiées dont au moins un conservateur des antiquités et objets d'art.
1° Dix représentants de l'Etat :
a) Cinq membres de droit :
– le directeur général des patrimoines et de l'architecture ;
– le directeur général de la création artistique ;
– le chef de l'inspection des patrimoines ;
– le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;
– le chef de la mission de l'inventaire général du patrimoine culturel ;
b) Cinq membres nommés :
– deux membres de l'inspection des patrimoines ;
– un membre de l'inspection de la création artistique ;
– deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont au moins un conservateur du patrimoine de la spécialité monuments historiques ;
2° Trois membres titulaires d'un mandat électif :
– deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;
– un membre titulaire d'un mandat électif local, nommé dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;
3° Trois représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
4° Dix personnalités qualifiées dont au moins un conservateur des antiquités et objets d'art.
Les membres d'associations désignés au titre des personnalités qualifiées peuvent se faire remplacer par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
1° Dix représentants de l'Etat :
a) Cinq membres de droit :
– le directeur général des patrimoines ;
– le chef de l'inspection des patrimoines ;
– le sous-directeur de l'archéologie ;
– le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;
– le responsable du Laboratoire de recherche des monuments historiques ;
b) Cinq membres nommés :
– trois membres de l'inspection des patrimoines ;
– deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont au moins un conservateur du patrimoine de la spécialité archéologie ;
2° Trois membres titulaires d'un mandat électif :
– deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;
– un membre titulaire d'un mandat électif local, nommé dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;
3° Trois représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
4° Dix personnalités qualifiées.
1° Dix représentants de l'Etat :
a) Cinq membres de droit :
– le directeur général des patrimoines et de l'architecture ;
– le chef de l'inspection des patrimoines ;
– le sous-directeur de l'archéologie ;
– le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;
– le responsable du Laboratoire de recherche des monuments historiques ;
b) Cinq membres nommés :
– trois membres de l'inspection des patrimoines ;
– deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont au moins un conservateur du patrimoine de la spécialité archéologie ;
2° Trois membres titulaires d'un mandat électif :
– deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;
– un membre titulaire d'un mandat électif local, nommé dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;
3° Trois représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
4° Dix personnalités qualifiées.
1° Treize représentants de l'Etat :
a) Trois membres de droit :
― le directeur général des patrimoines ;
― le responsable des monuments historiques à la direction générale des patrimoines ;
― le responsable de l'archéologie à la direction générale des patrimoines ;
b) Dix membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :
― un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
― sept membres de l'inspection des patrimoines, dont au moins deux architectes ;
― deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;
2° Deux titulaires d'un mandat électif national ou local nommés par arrêté du ministre chargé de la culture ;
3° Dix personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, dont trois membres d'associations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ;
4° Des personnalités qualifiées choisies comme experts en raison de leur compétence dans un domaine spécifique traité par la section et nommées par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur nombre total ne peut dépasser quinze. Elles siègent lorsque sont examinés des dossiers qui relèvent de leur domaine de compétence.
1° Treize représentants de l'Etat :
a) Trois membres de droit :
― le directeur général des patrimoines ;
― le responsable des monuments historiques à la direction générale des patrimoines ;
― le responsable de l'archéologie à la direction générale des patrimoines ;
b) Dix membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :
― un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
― sept membres de l'inspection des patrimoines, dont au moins deux architectes ;
― deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;
2° Deux titulaires d'un mandat électif national ou local nommés par arrêté du ministre chargé de la culture ;
3° Dix personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, dont trois membres d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ;
4° Des personnalités qualifiées choisies comme experts en raison de leur compétence dans un domaine spécifique traité par la section et nommées par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur nombre total ne peut dépasser quinze. Elles siègent lorsque sont examinés des dossiers qui relèvent de leur domaine de compétence.
1° Dix représentants de l'Etat :
a) Six membres de droit :
– le directeur général des patrimoines ;
– le directeur général de la création artistique ;
– le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ;
– le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;
– le chef de l'inspection des patrimoines ;
– le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;
b) Quatre membres nommés :
– deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont un architecte des Bâtiments de France et un conservateur du patrimoine de la spécialité monuments historiques ;
– un membre de l'inspection des patrimoines ;
– un jardinier en chef ;
2° Cinq membres titulaires d'un mandat électif :
– deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;
– trois membres titulaires d'un mandat électif local, nommés dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;
3° Cinq représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
4° Six personnalités qualifiées dont au moins un architecte en chef des monuments historiques.
1° Dix représentants de l'Etat :
a) Six membres de droit :
– le directeur général des patrimoines et de l'architecture ;
– le directeur général de la création artistique ;
– le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ;
– le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;
– le chef de l'inspection des patrimoines ;
– le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;
b) Quatre membres nommés :
– deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont un architecte des Bâtiments de France et un conservateur du patrimoine de la spécialité monuments historiques ;
– un membre de l'inspection des patrimoines ;
– un jardinier en chef ;
2° Cinq membres titulaires d'un mandat électif :
– deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;
– trois membres titulaires d'un mandat électif local, nommés dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;
3° Cinq représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
4° Six personnalités qualifiées dont au moins un architecte en chef des monuments historiques.
1° Treize représentants de l'Etat :
a) Quatre membres de droit :
― le directeur général des patrimoines ;
― le responsable des monuments historiques à la direction générale des patrimoines ;
― le responsable de l'archéologie à la direction générale des patrimoines ;
― le responsable de l'architecture à la direction générale des patrimoines ;
b) Neuf membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :
― sept membres de l'inspection des patrimoines, dont au moins trois architectes ;
― deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;
2° Deux titulaires d'un mandat électif national ou local nommés par arrêté du ministre chargé de la culture ;
3° Dix personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, dont trois membres d'associations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ;
4° Des personnalités qualifiées choisies comme experts en raison de leur compétence dans un domaine spécifique traité par la section et nommées par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur nombre total ne peut dépasser quinze. Elles siègent lorsque sont examinés des dossiers qui relèvent de leur domaine de compétence.
1° Treize représentants de l'Etat :
a) Quatre membres de droit :
― le directeur général des patrimoines ;
― le responsable des monuments historiques à la direction générale des patrimoines ;
― le responsable de l'archéologie à la direction générale des patrimoines ;
― le responsable de l'architecture à la direction générale des patrimoines ;
b) Neuf membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :
― sept membres de l'inspection des patrimoines, dont au moins trois architectes ;
― deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;
2° Deux titulaires d'un mandat électif national ou local nommés par arrêté du ministre chargé de la culture ;
3° Dix personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, dont trois membres d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ;
4° Des personnalités qualifiées choisies comme experts en raison de leur compétence dans un domaine spécifique traité par la section et nommées par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur nombre total ne peut dépasser quinze. Elles siègent lorsque sont examinés des dossiers qui relèvent de leur domaine de compétence.
1° Six membres de droit :
– le président de la commission ;
– le directeur général des patrimoines ;
– le responsable du service de l'architecture ;
– le chef de l'inspection des patrimoines ;
– le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;
– le sous-directeur de l'archéologie ;
2° Un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
3° Deux représentants de chaque section, autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, nommés par arrêté du ministre chargé de la culture dont au moins cinq représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine.
1° Six membres de droit :
– le président de la commission ;
– le directeur général des patrimoines et de l'architecture ;
– le responsable du service de l'architecture ;
– le chef de l'inspection des patrimoines ;
– le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;
– le sous-directeur de l'archéologie ;
2° Un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
3° Deux représentants de chaque section, autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, nommés par arrêté du ministre chargé de la culture dont au moins cinq représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine.
1° Treize représentants de l'Etat :
a) Quatre membres de droit :
― le directeur général des patrimoines ;
― le responsable des monuments historiques à la direction générale des patrimoines ;
― le responsable de l'architecture à la direction générale des patrimoines ;
― le responsable de l'inventaire général du patrimoine culturel à la direction générale des patrimoines ;
b) Neuf membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :
― sept membres de l'inspection des patrimoines, dont au moins trois architectes ;
― deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;
2° Deux titulaires d'un mandat électif national ou local nommés par arrêté du ministre chargé de la culture ;
3° Dix personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, dont trois membres d'associations ayant pour objet de favoriser la qualité de l'architecture ou la protection des espaces urbains ou paysagers ;
4° Des personnalités qualifiées choisies comme experts en raison de leur compétence dans un domaine spécifique traité par la section et nommées par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur nombre total ne peut dépasser quinze. Elles siègent lorsque sont examinés des dossiers qui relèvent de leur domaine de compétence.
1° Treize représentants de l'Etat :
a) Quatre membres de droit :
― le directeur général des patrimoines ;
― le responsable des monuments historiques à la direction générale des patrimoines ;
― le responsable de l'architecture à la direction générale des patrimoines ;
― le responsable de l'inventaire général du patrimoine culturel à la direction générale des patrimoines ;
b) Neuf membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :
― sept membres de l'inspection des patrimoines, dont au moins trois architectes ;
― deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;
2° Deux titulaires d'un mandat électif national ou local nommés par arrêté du ministre chargé de la culture ;
3° Dix personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, dont trois membres d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la qualité de l'architecture ou la protection des espaces urbains ou paysagers ;
4° Des personnalités qualifiées choisies comme experts en raison de leur compétence dans un domaine spécifique traité par la section et nommées par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur nombre total ne peut dépasser quinze. Elles siègent lorsque sont examinés des dossiers qui relèvent de leur domaine de compétence.
1° Treize représentants de l'Etat :
a) Quatre membres de droit :
― le directeur général des patrimoines ;
― le responsable des monuments historiques à la direction générale des patrimoines ;
― le responsable des musées de France à la direction générale des patrimoines ;
― le responsable de l'inventaire général du patrimoine culturel à la direction générale des patrimoines ;
b) Neuf membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :
― sept membres de l'inspection des patrimoines, dont au moins un architecte ;
― deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;
2° Deux titulaires d'un mandat électif national ou local nommés par arrêté du ministre chargé de la culture ;
3° Dix personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, dont trois membres d'associations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ;
4° Des personnalités qualifiées choisies comme expert en raison de leur compétence dans un domaine spécifique traité par la section et nommées par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur nombre total ne peut dépasser quinze. Elles siègent lorsque sont examinés des dossiers qui relèvent de leur domaine de compétence.
1° Treize représentants de l'Etat :
a) Quatre membres de droit :
― le directeur général des patrimoines ;
― le responsable des monuments historiques à la direction générale des patrimoines ;
― le responsable des musées de France à la direction générale des patrimoines ;
― le responsable de l'inventaire général du patrimoine culturel à la direction générale des patrimoines ;
b) Neuf membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :
― sept membres de l'inspection des patrimoines, dont au moins un architecte ;
― deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;
2° Deux titulaires d'un mandat électif national ou local nommés par arrêté du ministre chargé de la culture ;
3° Dix personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, dont trois membres d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ;
4° Des personnalités qualifiées choisies comme expert en raison de leur compétence dans un domaine spécifique traité par la section et nommées par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur nombre total ne peut dépasser quinze. Elles siègent lorsque sont examinés des dossiers qui relèvent de leur domaine de compétence.
Le président convoque également une section ou le comité des sections à la demande du ministre chargé de la culture ou de la majorité des membres de la section ou du comité des sections.
Plusieurs sections peuvent être réunies conjointement sur convocation du président.
L'ordre du jour est fixé conjointement par le président et le directeur général des patrimoines ou son représentant.
Le président convoque également une section ou le comité des sections à la demande du ministre chargé de la culture ou de la majorité des membres de la section ou du comité des sections.
Plusieurs sections peuvent être réunies conjointement sur convocation du président.
L'ordre du jour est fixé conjointement par le président et le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant.
1° Dix représentants de l'Etat :
a) Quatre membres de droit :
― le directeur général des patrimoines ;
― le directeur général de la création artistique ;
― le responsable des monuments historiques à la direction générale des patrimoines ;
― le responsable de l'inventaire général du patrimoine culturel à la direction générale des patrimoines ;
b) Six membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :
― trois membres de l'inspection des patrimoines, dont au moins un architecte ;
― un membre du service de l'inspection de la création artistique ;
― deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;
2° Un titulaire d'un mandat électif national ou local nommé par arrêté du ministre chargé de la culture ;
3° Quatorze personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture.
1° Dix représentants de l'Etat :
a) Trois membres de droit :
― le directeur général des patrimoines ;
― le responsable des monuments historiques à la direction générale des patrimoines ;
― le responsable de l'archéologie à la direction générale des patrimoines ;
b) Sept membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :
― cinq membres de l'inspection des patrimoines, dont au moins un architecte ;
― deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;
2° Un titulaire d'un mandat électif national ou local nommé par arrêté du ministre chargé de la culture ;
3° Quatorze personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture.
1° Huit représentants de l'Etat :
a) Trois membres de droit :
― le directeur général des patrimoines ;
― le responsable des monuments historiques à la direction générale des patrimoines ;
― le responsable de l'archéologie à la direction générale des patrimoines ;
b) Cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :
― un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
― quatre membres de l'inspection des patrimoines, dont au moins deux architectes ;
2° Deux représentants de chaque section nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, dont trois titulaires d'un mandat électif national ou local.
1° Huit représentants de l'Etat :
a) Quatre membres de droit :
― le directeur général des patrimoines ;
-le chef de l'inspection des patrimoines ;
― le responsable des monuments historiques à la direction générale des patrimoines ;
― le responsable de l'archéologie à la direction générale des patrimoines ;
b) Quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :
― un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
― trois membres de l'inspection des patrimoines, dont au moins deux architectes ;
2° Deux représentants de chaque section nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, dont trois titulaires d'un mandat électif national ou local.