Code de procédure civile
Section 2 : Le recours à un technicien
Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux.
Il accomplit sa mission avec conscience, diligence et impartialité, dans le respect du principe du contradictoire.
Il ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties.
Lorsque l'inertie d'une partie empêche le technicien de mener à bien sa mission, il convoque l'ensemble des parties en leur indiquant les diligences qu'il estime nécessaires. Si la partie ne défère pas à sa demande, le technicien poursuit sa mission à partir des éléments dont il dispose.
Il fait mention dans celui-ci des suites données à ces observations ou réclamations.
Ce rapport peut être produit en justice.
Le rapport a valeur de rapport d'expertise judiciaire.