Code général des collectivités territoriales
Sous-paragraphe 2 : Dispositions applicables aux départements d'outre-mer (R) et du Département de Mayotte.
A compter de 2014, le montant des crédits de ce concours particulier attribués aux collectivités bénéficiaires dans les départements d'outre-mer et le Département de Mayotte est majoré de 14 214 €.
A compter de 2014, le montant des crédits mentionnés au b de l'article R. 1614-42 attribués aux collectivités bénéficiaires dans les régions, départements d'outre-mer et le Département de Mayotte est au moins égal à la moyenne précitée majorée de 14 214 €.
A compter de 2014, le montant des crédits mentionnés au b de l'article R. 1614-42 attribués aux collectivités bénéficiaires dans les régions, départements d'outre-mer et le Département-Région de Mayotte est au moins égal à la moyenne précitée majorée de 14 214 €.
a) 40 % en fonction de la population de chaque département ;
b) 40 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans chaque département ;
c) 20 % en fonction du nombre de communes de chaque département soumises à des dispositions particulières applicables au littoral et aux zones de bruits des aérodromes en vertu, respectivement, des articles L. 146-1 à L. 146-9 et L. 147-1 à L. 147-8 du code de l'urbanisme.
a) 40 % en fonction de la population de chaque département et du Département de Mayotte ;
b) 40 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans chaque département et le Département de Mayotte ;
c) 20 % en fonction du nombre de communes de chaque département et du Département de Mayotte soumises à des dispositions particulières applicables au littoral et aux zones de bruits des aérodromes en vertu, respectivement, des articles L. 146-1 à L. 146-9 et L. 147-1 à L. 147-8 du code de l'urbanisme.
a) 40 % en fonction de la population de chaque département et du Département de Mayotte ;
b) 40 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans chaque département et le Département de Mayotte ;
c) 20 % en fonction du nombre de communes de chaque département et du Département de Mayotte soumises à des dispositions particulières applicables au littoral et aux zones de bruits des aérodromes en vertu, respectivement, au littoral en application du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme ainsi qu'aux zones de bruit des aérodromes en application des articles L. 112-3 à L. 112-17 du même code.
a) 40 % en fonction de la population de chaque département et du Département-Région de Mayotte ;
b) 40 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans chaque département et le Département-Région de Mayotte ;
c) 20 % en fonction du nombre de communes de chaque département et du Département-Région de Mayotte soumises à des dispositions particulières applicables au littoral et aux zones de bruits des aérodromes en vertu, respectivement, au littoral en application du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme ainsi qu'aux zones de bruit des aérodromes en application des articles L. 112-3 à L. 112-17 du même code.
- 40 % en fonction de la population de chaque département ;
- 40 % en fonction du nombre de logements figurant sur les permis de construire délivrés pendant les trois dernières années dans chaque département ;
- 20 % en fonction du nombre de communes de chaque département soumises à des prescriptions nationales ou particulières en raison des lois d'aménagement et d'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme.